Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Péronne, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I]
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04856 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU 02 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié à personne le 04 janvier 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [S] [I] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 23 684 euros, remboursable en 72 mensualités de 437,71 euros, incluant les cotisations d’assurance et les intérêts au taux nominal de 7,40 % l’an.
M. [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 2 mars 2016, laquelle a déclaré sa demande recevable le l0 mai 2016.
Par décision du 29 novembre 2016, le juge d’instance de [Localité 5] a conféré force exécutoire aux mesures recommandées du 20 septembre 2016 consistant en un réaménagement des dettes du débiteur sur 84 mois par mensualités de 205 euros maximum.
La créance de la SAS Sogefinancement a fait l’objet dans ce cadre d’un report pendant 11 mois puis d’un réaménagement sur 73 mois par mensualités de 109,58 euros avec effacement du solde à l’issue.
Plusieurs mensualités du plan n’ayant pas été honorées, la SAS a mis en demeure M. [S] [I] de régulariser les impayés sous quinze jours sous peine de caducité du plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne, afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 16 386,97 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 mars 2023,
— 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SAS Sogefinancement recevable à agir en paiement au titre de regroupement de crédits en date du 26 juin 2015,
— dit que la SAS Sogefinancement ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme,
— déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— condamné M. [S] [I] à payer à la SAS Sogefinancement :
— la somme de 875,42 euros en remboursement des échéances impayées d’avril et mai 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter 8 juin 2023,
— la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 28 novembre 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2024, la SAS Sogefinancement conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de résiliation du contrat et demande à la cour de condamner M. [S] [I] à lui payer :
— la somme de 16.386,97 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2023,
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles outre aux dépens.
Elle expose que M. [S] [I] ne s’est pas acquitté du paiement des échéances dues en exécution du contrat de crédit, ni des engagements pris dans le cadre du plan de surendettement.
Elle fait valoir que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement et qu’elle en demande l’application.
Elle fait valoir que l’absence de paiement depuis juin 2022 est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été dénoncées et signifiées à la personne de M. [S] [I] par acte du 4 janvier 2024 et ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS Sogefinancement
Aux termes de l’ancien article 1184 alinéa 1 du code civil applicable en l’espèce au contrat conclu le 26 juin 2015, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement produit l’historique du compte démontrant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2022. S’il est établi que M. [I] a bénéficié d’un plan de surendettement accordé par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 10 mai 2016, que la créance de la SAS Sogefinancement a été déclarée dans ce cadre pour un montant de 22 523,45 euros, force est de constater que le plan n’a plus été respecté à compter de juin 2022.
La SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [I] de lui régler les mensualités impayées du plan sous quinze jours, sous peine de caducité du plan, par courrier en recommandé du 13 juin 2022 avec avis de réception signé le 15 juin 2022 et du 4 octobre 2022 avec avis de réception signé le 6 octobre 2022.
Il est constant que le non-respect du plan caractérise une inexécution par M. [I] de son obligation contractuelle de paiement du prêt à l’égard de la SAS Sogefinancement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat.
Au vu du décompte daté du 29 mars 2023 communiqué par la SAS Sogefinancement, il convient de prononcer la résiliation du prêt au 26 octobre 2022 et de condamner M. [I] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 16.386,97 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 8 juin 2023.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne, en ce qu’il a :
— déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— condamné M. [S] [I] à payer à la SAS Sogefinancement :
— la somme de 875,42 euros en remboursement des échéances impayées d’avril et mai 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter 8 juin 2023,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 26 juin 2015 au 26 octobre 2022.
Condamne M. [S] [I] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 16.386,97 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 8 juin 2023.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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