Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 10 avril 2024, N° 23/02655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVMT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02655
Jugement du Juge de l’exécution de Rouen du 10 avril 2024
APPELANTE :
Société BGN INT DMCC level 1 Jewellery V & Gemplex 3 Société de droit étranger ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée par Me Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LITFERT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de vente intitulé «'sales agreement'» du 25 novembre 2022 la SARL LITFERT a vendu à la société BGN INT DMCC, de droit étranger dont le siège se trouve aux Émirats Arabes Unis, 6 000 tonnes de nitrate d’ammonium, au prix de 655,65 euros la tonne.
Le contrat a prévu un acheminement de la marchandise depuis le port de [Localité 3] (Lituanie) jusqu’au port de [Localité 4] à bord du navire Key South affrété auprès de la société SEA TANK CHARTERING, la société SEA TANK SHIPPING étant chargée du transport maritime.
Le navire est arrivé au port de [Localité 4] le 19 janvier 2023.
Lors d’une première inspection du navire de l’huile de palme flottant a été observée à la surface de la marchandise se trouvant dans les cales n° 2, les autres cales (n° 1, 3, 4 et 5) ne présentant pas de difficultés.
La société BGN INT DMCC a refusé le déchargement de la totalité de la marchandise et de régler la facture de la SARL LITFERT.
Le 30 janvier 2023, la SARL LITFERT a fait assigner en référé d’heure-à-heure devant le président du tribunal de commerce de Rouen la société BGN INT DMCC.
Par ordonnance du 3 février 2023 le président du tribunal de commerce de Rouen a ordonné à la société BGN INT DMCC, sous astreinte de 50 000 euros par jour, de':
payer à la SARL LITFERT, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros HT correspondant au prix d’achat des produits des cales n° 1, 3, 4 et 5 du navire Key South';
faire décharger et réceptionner l’ensemble des produits des cales 1, 3, 4 et 5 du navire Key South';
séquestrer la somme de 791 490,84 euros HT (TVA à ajouter) correspondant au prix d’achat des produits se trouvant dans les cales n° 2 du navire Key South, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Rouen';
séquestrer une somme de 200 000 euros, équivalent aux surestaries que l’armateur du navire Key South est susceptible de facturer, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Rouen, dans l’attente d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision de justice exécutoire et définitive';
séquestrer les connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Rouen, dans l’attente d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision de justice exécutoire et définitive.
Par ailleurs, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [H] [J] avec pour mission de se rendre à bord du native Key South pour déterminer si les marchandises se trouvant dans les cales n° 2 sont conformes aux spécifications contractuelles et si elles ont fait l’objet d’une pollution à l’huile de palme.
L’ordonnance de référé a été confirmée par arrêt du 15 février 2024 de la cour d’appel de Rouen, sauf en ce qu’elle a dit que la société BNG INT DMCC devait séquestrer une somme de 200 000 euros, équivalent aux surestaries que l’armateur du navire Key South est susceptible de facturer, entre les mains de la CARPA de [Localité 4], sur un sous-compte ouvert au nom de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Rouen, dans l’attente d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision de justice exécutoire et définitive.
Le 13 février 2023 les opérations de déchargement du navire ont pris fin et le navire a pu quitter le port de [Localité 4].
Par courriel du 2 mars 2023 l’armateur du navire Key South a chiffré le montant définitif des surestaries à 260 218,76 USD (dollars des États-Unis).
Par ordonnance du 6 mars 2023, remplacée par une seconde ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la SARL LITFERT à procéder à la saisie conservatoire de 1 400 tonnes de produits appartenant à la société BGN INT DMCC, se trouvant dans les cuves de Rubis Terminal en garantie d’une somme de 435 929,16 euros pour garantie du recouvrement de l’astreinte ordonnée le 3 février 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a évalué provisoirement le montant de l’astreinte à 350 000 euros.
Par convention de séquestre en date du 4 mai 2023 la société BGN INT DMCC et la SARL LITFERT, représentées par leurs conseils inscrits au Barreau de Marseille, ont conclu une convention de séquestre, aux termes de laquelle la société BGN INT DMCC a consigné la somme de 435 926,16 euros auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille en garantie de la saisie conservatoire.
Par assignation du 12 mai 2023 la SARL LITFERT a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société BGN INT DMCC, qui a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rouen et confirmée par arrêt du 15 février 2024 de la cour d’appel de Rouen.
Par jugement du 10 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
— supprimé l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Rouen par ordonnance de référé du 3 février 2023 à compter du 10 février 2023';
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Rouen par ordonnance de référé du 3 février 2023 à la somme de 150 000 euros';
— condamné la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT la somme de 150 000 euros';
— condamné la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société BGN INT DMCC aux dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024 la société BGN INT DMCC a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions n° 4, transmises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la société BGN INT DMCC demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 10 avril 2024';
Statuant à nouveau,
— anéantir et supprimer purement et simplement l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Rouen en sa qualité de juge des référés le 3 février 2023';
— débouter en conséquence la SARL LITFERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de son appel incident';
— ordonner la libération du solde des sommes séquestrées entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, au titre de la créance de liquidation d’astreinte, à hauteur de 199 549,99 euros';
En tout état de cause,
— condamner la SARL LITFERT au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel que la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux-là conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé comportant appel incident n° 4, transmises le 10 février 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL LITFERT demande à la cour de':
se juger incompétente pour connaître de la demande de la société BGN INT DMCC aux fins de libération des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille à hauteur de 350 000 euros, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal des activités économiques (anciennement tribunal de commerce) de Marseille pour sa demande de libération des fonds séquestrés, ou devant le président du tribunal de commerce de Rouen pour la rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2023';
A titre principal,
— débouter la société BGN INT DMCC de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable la prétention nouvelle de la société BGN INT DMCC aux fins de libération des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille à hauteur de 350 000 euros et, en conséquence, la rejeter';
A titre très subsidiaire,
— débouter la société BGN INT DMCC de sa demande de libération des sommes séquestrées entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille';
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2024 en ce qu’il a': liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Rouen par ordonnance de référé du 3 février 2023 à la somme de 150 000 euros’et condamné la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT la somme de 150 000 euros';
Et statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte d’un montant de 350 000 euros au profit de la SARL LITFERT et condamner la société BGN INT DMCC à lui payer cette somme';
— débouter la société BGN INT DMCC de l’ensemble de ses demandes';
condamner la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT une somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 3 février 2023
Dans son jugement du 10 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT la somme de 150 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal de commerce, que la cour d’appel de Rouen avait confirmé dans son arrêt rendu le 15 février 2024.
A l’appui de sa demande de suppression de l’astreinte la société BGN INT DMCC prétend qu’elle a exécuté de bonne foi et de manière rapide l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce. Elle souligne que lorsque l’ordonnance a été rendue le vendredi 3 février 2023 après-midi il s’agissait d’un jour chômé au siège de la société à [Localité 2], qu’elle a pris en urgence toutes les dispositions nécessaires dès le 6 février, notamment en donnant les instructions à la banque en vue d’effectuer les virements sur le compte séquestre du Bâtonnier, précisant que les banques à [Localité 2] ont adopté le même système que les pays européens, à savoir qu’elles sont fermées le samedi et le dimanche, si bien que l’exécution du virement le 7 février n’est pas tardive contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ou encore en ce qui concerne l’envoi des connaissements et les instructions données pour le déchargement.
De son côté, la SARL LITFERT sollicite que la liquidation de l’astreinte soit portée à la somme de 350 000 euros, correspondant à sept jours de retard de la société BGN INT DMCC pour exécuter ses obligations. Elle souligne que l’appelante n’a pas été prise au dépourvu par la procédure en raison de l’obligation de paiement de la facture qui était connue depuis le 15 janvier 2023, du retard abusif qu’elle a mis pour accepter la livraison, que concernant la procédure de référé elle avait mandaté un conseil français à l’audience du 1er février, la date du délibéré fixée au 3 février étant connue dès l’audience et qu’elle était en mesure de donner des instructions à ses différents interlocuteurs, notamment à ses bureaux en Suisse où le vendredi n’est pas un jour chômé. Elle ajoute que les navires peuvent être déchargés le week-end et que l’urgence de la situation a justifié pour le juge des référés de fixer le montant de l’astreinte à 50 000 euros par jour. Enfin, s’agissant des connaissements la SARL LITFERT estime que la société BGN INT DMCC aurait dû, si elle est de bonne foi selon ce qu’elle prétend, les envoyer à son agent dès le 30 janvier lorsqu’elle a eu connaissance de l’assignation en référé, ajoutant que ses conseils avaient invité ceux de l’appelante à contacter immédiatement le Bâtonnier par courriel du 3 février 2023 à 17 heures 13.
En droit le régime juridique de l’astreinte est prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, dont il convient de rappeler celles qui suivent':
article L 131-2 «'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.'»
article L 131-3 «'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'»
article L 131-4 «'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»
Il appartient au débiteur d’établir qu’il a exécuté les obligations décidées par le juge ayant prononcé l’astreinte prononcée, et par suite de prouver toute cause étrangère qui l’en aurait empêchée.
Le moment à partir duquel doit être apprécié le comportement du débiteur pour la liquidation de l’astreinte est le prononcé de l’obligation imposée.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le vendredi 3 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Rouen a prévu une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 5 février 2023, en cas de retard dans l’exécution des obligations qu’il a ordonnées.
L’ordonnance de référé a été rendue à une date connue des parties et de leurs conseils qui les représentaient, dans une procédure où l’urgence de la situation a été examinée, le juge ayant retenu les incidences financières (surestaries) liées au blocage du navire au port.
Ainsi, il incombait à chaque partie de s’organiser pour prendre connaissance en temps voulu de la décision afin de lui permettre le cas échéant d’agir en conséquence, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la localisation de son siège pour la société BGN INT DMCC qui met en avant le vendredi comme jour chômé, étant considéré que les opérations de déchargement du navire évoquées devant le juge des référés, dans le contexte rappelé de l’urgence, peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, la société BGN INT DMCC était en mesure de s’organiser pour agir à compter du 3 février 2023, jour annoncé de la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen.
Dans la mesure où le samedi 4 et le dimanche 5 février 2023 correspondaient à des jours chômés dans le système bancaire, y compris aux Émirats Arabes Unis où il n’est pas contesté que les banques sont fermées comme en Europe, les opérations de paiement découlant de l’exécution de l’ordonnance de référé ne pouvaient être constatées qu’en date du 6 février.
Ensuite, pour parvenir aux opérations de déchargement possibles en un maximum de quarante-huit heures selon ce qui a pu être effectivement constaté, la société BGN INT DMCC pouvait faire remettre les originaux des connaissements au capitaine du navire Key South, dès le constat fait du paiement, le cas échéant en anticipant à compter du 3 février.
Dans ces conditions, c’est donc à partir du jeudi 9 février jusqu’au samedi 11 février 2023 inclus, jour du départ du navire après son déchargement, qu’il y a eu manquement complet aux obligations ordonnées, soit pendant trois jours, durée justement retenue par le juge de l’exécution, qui a par conséquent liquidé de manière fondée l’astreinte provisoire à un montant de 150 000 euros (3 X 50 000 euros).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de libération du solde des sommes séquestrées entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille
En considération de l’issue du litige concernant la procédure relative à la liquidation de l’astreinte, il convient de débouter la société BGN INT DMCC de sa demande relative à la libération du solde des sommes séquestrées entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, au titre de la créance de liquidation d’astreinte à hauteur de 199 549,99 euros, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens d’incompétence ou de recevabilité invoqués par la SARL LITFERT.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BGN INT DMCC, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SARL LITFERT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société BGN INT DMCC de sa demande de libération du solde des sommes séquestrées entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille';
Condamne la société BGN INT DMCC aux dépens d’appel ;
Condamne la société BGN INT DMCC à payer à la SARL LITFERT 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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