Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 30 oct. 2024, n° 20/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 février 2020, N° 17/03695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05483 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV27
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2020 – tribunal judiciaire d’Evry RG n° 17/03695
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [Y], [P], [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
Madame [K] [Z] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Michèle CHOPIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 septembre 2024 et prorogé au 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère pour la présidente empêchée et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 1985, M. [A] [C] et Mme [N] [U] ont acquis des consorts [X]-[O], un ensemble immobilier à usage d’habitation avec jardin situé [Adresse 10] à [Localité 9] (parcelle n°AO [Cadastre 4]).
M. [A] [C] et Mme [N] [U] sont décédés, laissant comme héritiers Mme [V] [C] et M. [I] [C], ce dernier s’étant vu attribuer l’immeuble du [Adresse 10].
Le 28 février 1992, M. et Mme [G] ont acquis de Mme [R], l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] (parcelle n°AO [Cadastre 6]).
Le 9 avril 2021, ils l’ont vendu à Mme [M] et M. [H].
M. [I] [C] a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de leur enjoindre de procéder à leurs frais à l’enlèvement de la canalisation d’évacuation des eaux usées desservant leur pavillon et se trouvant sur son fonds.
Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déboute M. [I] [C] l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [C] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 18 mars 2020, M. [I] [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [G].
L’immeuble dont M. et Mme [G] étaient propriétaires a été vendu le 9 avril 2021 à Mme [M] et à M. [H] qui sont intervenants forcés à la procédure.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le, M. [I] [C] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry.
Enjoindre à Mme [M] et M. [H] venant aux droits de M. et Mme [G] de procéder à leurs frais à l’enlèvement de la canalisation d’évacuation des eaux usées desservant leur pavillon et se trouvant sur la parcelle de M. [I] [C] et ce, dans un délai d’un mois à dater de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Dire qu’il incombera à Mme [M] et M. [H] venant aux droits de M. et Mme [G] de procéder à la remise en état de la parcelle [C] après exécution des travaux.
Condamner M. et Mme [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner M. et Mme [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si la cour s’estimait insuffisamment informée, désigner tel expert qu’il plaira à la cour.
Confier à l’expert désigné la mission suivante :
— Prendre connaissance des éléments du dossier.
— Se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 9] chez M. [I] [C] et au [Adresse 8] Chez Mme [M] et M. [H] venant aux droits de M. et Mme [G]
— Etablir le chemin emprunté par la canalisation d’évacuation des eaux usées du pavillon de M. [G] rejoignant le collecteur commun se trouvant sur le passage reliant la [Adresse 14] à la [Adresse 13]
— Dire si cette canalisation traverse une partie du fonds de M. [I] [C] et établir un chemin des fonds voisins matérialisant son passage
— Dire s’il existe un obstacle technique à ce que le raccordement d’évacuation des eaux usées du pavillon [M]-[H] venant aux droits de M. et Mme [G] se fasse sur la [Adresse 14].
— Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour déterrer la canalisation et remettre en l’état le terrain de M. [I] [C] et en chiffrer le coût.
— Décrire les travaux éventuellement nécessaires à l’exécution du raccordement direct à la rue des plantes du [Adresse 12] venant aux droits de M. et Mme [G].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Dire et juger recevables et bien fondés M. et Mme [G] dans leurs présentes écritures ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Ordonner ce que de droit sur la demande de garantie formulée par Mme [M] et à M. [H], intervenants forcés.
Condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [H] et Mme [M] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré du 28 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] ;
Condamner M. [C] à payer à Mme [M] et M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner M. et Mme [G] à garantir Mme [M] et M. [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée ;
Rejeter toute demande formée contre Mme [M] et M. [H] ;
Condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [M] et M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une servitude
Moyens des parties
M. [C] fait valoir que la parcelle dont les époux [G] étaient propriétaires, n’est pas riveraine du chemin commun permettant d’accéder aux parcelles implantées perpendiculairement à la [Adresse 14] et dans lequel les propriétaires riverains de ce chemin ont fait installer un collecteur d’eaux usées.
Il soutient que les époux [G] ont de façon illégitime, pris l’initiative de se raccorder sur la canalisation d’évacuation du chemin commun (dit de [Adresse 13]) en traversant la parcelle A [Cadastre 5] d’un autre propriétaire et en implantant leur raccordement sur la canalisation commune située sur sa propriété.
Il conteste toute servitude de passage de canalisation au profit des époux [G] puisque cette servitude n’existe qu’au profit des riverains du chemin et que les époux [G] ne justifient pas que leur fonds serait dominant.
Il remarque que les époux [G] ne font pas état d’une justification technique les empêchant de raccorder leur conduit d’évacuation des eaux usés sur le collecteur communal situé [Adresse 14].
Il rappelle qu’une servitude d’écoulement des eaux usées est discontinue et ne peut être acquise par la possession définie à l’article 2272 du code civil.
Il précise que le chemin commun est en réalité divisé en parcelles privatives des riverains et que les époux [G] n’ont pas bénéficié de son autorisation pour accéder sur sa part de chemin au collecteur commun, la canalisation d’évacuation étant réservée aux riverains du chemin.
Il fait état d’une décision antérieure à son profit.
M. et Mme [G] font valoir que la décision antérieure concerne une situation non comparable à celle qui les oppose à M. [C] en ce que la canalisation contestée par celui-ci ne traverse pas sa parcelle mais seulement le chemin commun sur 70 cm environ.
Ils rappellent qu’à la suite d’un accord de 1976, les propriétaires des parcelles N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont financé ensemble les travaux d’assainissement et que la réalisation du collecteur commun devait ainsi bénéficier à l’ensemble des propriétaires qui ont apporté les fonds pour réaliser les travaux à égalité.
Ils précisent que M. [C] ne justifie pas que le collecteur n’est destiné qu’aux riverains.
Ils ont proposé lors d’une réunion en 2008, de déplacer le regard ce qui a été refusé par M. [C].
Ils indiquent que le raccordement au niveau de la [Adresse 14] est impossible puisque le terrain est en pente contraire et que les évacuations se trouvent plus bas que l’égout.
Ils s’en rapportent sur la demande de garantie de Mme [M] et M. [H].
Mme [M] et M. [H] reprennent l’historique du chemin et des travaux d’assainissement en précisant que les anciens propriétaires du [Adresse 8] ont participé à ceux-ci pour 1/7ème dans le but de s’y raccorder.
Ils font valoir que la servitude n’a pas été formalisée mais qu’elle existe et qu’elle est établie par les pièce communiquées.
Ils soutiennent que la canalisation située sous le chemin commun doit rester à usage commun.
Ils soulèvent que le chemin commun doit rester à l’état de rue à perpétuité et que M. [C] ne justifie d’aucune atteinte à ses droits.
Ils soutiennent qu’il est impossible pour eux de se raccorder sur l’égout communal de la [Adresse 14], puisque l’eau ne pourrait pas remonter la pente, ce qu’a confirmé M. [S], expert intervenu amiablement et contradictoirement à l’égard de Mme [C] et Mme et M. [G], notamment, en avril 2008.
Ils demandent la garantie de leurs vendeurs conformément à la clause de l’acte la prévoyant.
Réponse de la cour
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou accusé de réception les règlements.
Selon l’article 552 alinéa 1 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Selon l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Selon l’article 638 du code civil, la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur un autre.
Selon l’article 639 du code civil, elle dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause (2ème Civ., 2 avril 2015, pourvoi n°14-15.616).
En l’espèce, il est admis par les parties que le litige porte sur le passage d’une canalisation d’eaux usées provenant du fonds ayant appartenu aux époux [G], désormais propriété de Mme [M] et M. [H], sur la partie de terrain du chemin communal au droit de la propriété de M. [C], sur une longueur qui n’est pas établie mais qui est estimée à moins d’un mètre.
L’acte de vente du 28 février 1992 de Mme [R] au profit de M. et Mme [G] ne mentionne pas de servitude au profit du fonds.
L’acte de vente du 9 décembre 1985 conclu entre les consorts [X]-[O] et M. et Mme [C], ne comporte pas de servitude à son détriment, par contre il désigne l’immeuble vendu comme composé :
— du pavillon,
— d’une bande de terrain située même commune et lieudit d’une largeur de 1,25m et d’une contenance superficielle représentant la superficie de la moitié de la largeur d’un passage de 2,50 m au droit de l’immeuble, laquelle bande de terrain devra rester à l’état de rue à perpétuité,
— du droit de communauté et de passage à tous usages sur le surplus du passage de 2,50m reliant la [Adresse 14] à la [Adresse 13].
La bande de terrain au droit de la parcelle de M. [C] sous laquelle passe la canalisation provenant du fonds de Mme [M] et de M. [H] et dont les anciens propriétaires étaient Mme et M. [G], est destinée à rester à l’état de rue à perpétuité.
Ce chemin en cause relie entre elles la [Adresse 14] et la [Adresse 13].
Les pièces communiquées établissent encore que :
— en avril 1962, M. et Mme [R] ont acheté leur propriété à M.[E] au [Adresse 8] avec la charge de se brancher aux canalisations d’eau et d’électricité déjà sur le chemin commun,
— la réalisation de la collecte des eaux usées a été effectuée en mars 1976, dans une parfaite entente, par des propriétaires de la [Adresse 14], parmi lesquels Mme [R] venderesse de M. et Mme [G], et que pour des raisons de commodité la facture a été établie au nom d’un seul des propriétaires.
— les époux [R] ont contribué à égalité avec les autres propriétaires, en payant 1/7ème des travaux,
— le regard est sur la propriété de M. [C].
Il peut être déduit de cet accord que la participation des époux [R] au paiement des travaux n’était pas à titre gratuit mais bien pour bénéficier du raccordement sur le chemin commun.
Par l’accord des copropriétaires de 1976, l’accès à l’assainissement n’a pas été réservé aux seuls riverains du chemin.
Le caractère synallagmatique de l’engagement de payer les travaux pour bénéficier du raccordement sur le chemin est d’autant plus avéré que la déclivité en 1976 du terrain acquis par les époux [G] de Mme [R] est attestée et qu’elle est établie encore 32 ans plus tard par l’expertise amiable de M. [S] d’avril 2008, effectuée au contradictoire de Mme [C], accompagnée de son expert M. [F], et de M. et Melle [C].
M. [S] indique qu’il est impossible de raccorder le [Adresse 8] sur l’égout de cette rue car le terrain est en pente contraire, les évacuations se trouvant plus bas que l’égout et qu’une station de relevage est déconseillée et très onéreuse.
Il résulte de l’ensemble de ces actes que le fonds de M. [C] correspondant à la partie du chemin commun au droit de sa parcelle n’est pas réservé aux riverains dudit chemin et supporte une servitude au profit du fond acquis par Mme [M] et M. [H] des époux [G].
La décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de ses prétentions.
Compte tenu de la décision, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de M. [C], ni le recours en garantie de Mme [M] et M. [H].
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme et M . [G] la somme de 3 000 euros et celle de 2 000 euros à Mme [M] et M. [H], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [C] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] [Z] épouse [G] et M. [Y] [G], ensemble, et celle de 2 000 euros à Mme [J] [M] et M. [L] [H], ensemble.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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