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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 novembre 2024, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04188
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP7O
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [11]
la SELARL [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00559)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2024
APPELANTE :
Mme [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat aux barreaux de Paris et de Lyon, représentée à l’audience par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
Me [G] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Ingrid POUSSET-BOUGERE de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [J] née en 1984 a, le 31 mai 2011, alors qu’elle circulait à pied entre son domicile et son lieu de travail, été renversée par un véhicule assuré auprès des sociétés [17] regroupées au sein du groupe [9].
La victime présentait, à son admission à l’hôpital de [Localité 19], les lésions suivantes :
traumatisme crânien sans perte de connaissance,
fracture-luxation de l’épaule droite,
atteinte tronculaire distale du nerf médian droit au poignet,
laxité du genou droit avec lésion du ligament latéral externe et petit enfoncement du plateau tibial externe.
Le principe d’une indemnisation intégrale de ses préjudices n’était pas contesté par les sociétés [17].
Après un premier examen le 31 janvier 2012 par le Dr [M] mandaté par son assureur la société [8], Mme [J] a, en 2012, confié la défense de ses intérêts à Me Faten MAZIGH, avocate au barreau de Lyon exerçant au sein de la SELARL "[13]".
Une première réunion d’expertise amiable contradictoire, organisée par la société [10], s’est tenue le 27 novembre 2013, cette dernière ayant mandaté le Dr [Y], en présence d’une part du Dr [M], d’autre part du Dr [K] assistant la victime.
Par courrier du même jour, le Dr [K] a informé Me [C] de ce que, à l’issue de cette réunion :
il était convenu que l’état de la victime n’était pas consolidé,
un avis neurologique et psychiatrique allait être sollicité.
Un rapport contradictoire, cosigné par les trois médecins, a été établi en date du 15 janvier 2014 dressé par le Dr [M]
Le Dr [Y] a revu la victime le 7 juillet 2017 en présence du Dr [K]. Dans un rapport en date du 12 juillet 2017, il indique :
que l’état de santé de Mme [J] « pourrait être considéré comme consolidé, » (sic)
que, néanmoins, un avis spécialisé apparaît nécessaire, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan orthopédique, et sera sollicité respectivement auprès du Dr [B] et du Pr [R] à l’hôpital [Localité 15] Sud.
Le Pr [R], chirurgien orthopédique et traumatologique, a examiné seul Mme [J] le 5 décembre 2017 et établi un rapport le même jour.
Le Dr [B], psychiatre, a examiné seul Mme [J] le 21 février 2018 et établi un rapport le 24 février 2018.
Suite à la réception de ces rapports, le Dr [Y] a établi :
le 15 décembre 2017 un « additif » à son précédent rapport, ne contenant que les conclusions du Dr [R],
le 9 avril 2018, un « additif n° 2 » :
reprenant les conclusions du rapport du Dr [B],
quantifiant les différents postes de préjudices en lien direct, selon lui, avec l’accident.
Par actes des 6 et 20 juillet 2020, Mme [J] représentée par Me [C] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision, en faisant valoir que la procédure amiable contradictoire d’indemnisation n’était pas parvenue à son terme, et qu’elle contestait les conclusions du rapport du Dr [Y] notamment en ce qu’il n’avait pas pris en compte l’algodystrophie dont elle souffrait comme étant en lien avec l’accident.
Elle a été déboutée de ces demandes par ordonnance du 18 décembre 2020.
En mars 2021, l’inspecteur spécialisé des sociétés [17] a repris contact avec Me [C] pour connaître les intentions de sa cliente suite au rejet de la demande d’expertise judiciaire.
Après avoir reçu Mme [J] et lui avoir adressé un courrier en date du 15 mars 2021, Me [C] a répondu à cet inspecteur que sa cliente acceptait l’offre d’indemnisation émise par l’assureur en date du 16 mai 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [J] a signé, le 30 juin 2021, un procès-verbal de transaction fixant son préjudice, selon plusieurs postes détaillés et après imputation de la rente accident du travail sur les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, à la somme totale de 82 759,16 €, dont 50'259,16 € à lui revenir après déduction des provisions versées.
Procédure actuelle :
Par acte du 4 avril 2023, Mme [J] a assigné Me [C] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
dire qu’elle a manqué à ses devoirs de conseil et de prudence, notamment en ne lui conseillant pas de faire appel de l’ordonnance de référé l’ayant déboutée de sa demande d’expertise, et en lui conseillant d’accepter l’offre indemnitaire des sociétés [17] sans qu’elle en comprenne les conséquences,
ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices imputables à l’accident,
dans l’attente, surseoir à statuer s’agissant de la perte de chance de bénéficier d’une indemnisation plus favorable,
condamner Me [C] à lui payer une provision ad litem.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal saisi :
a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens et à payer à Me [C] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 6 octobre 2025, Mme [J] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
déclarer que la responsabilité de Me [C] est engagée en raison des fautes commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en manquant à ses devoirs de conseil, de prudence et de diligence ;
déclarer que les fautes commises par Me [C] lui ont causé un préjudice en ce qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’une meilleure indemnisation ;
désigner tel médecin qu’il plaira pour effectuer une expertise médicale et évaluer les préjudices imputables à l’accident de la circulation du 31/05/2011, selon la mission [12] ;
surseoir à statuer sur l’évaluation de la perte de chance de bénéficier d’une indemnisation plus favorable, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
condamner Me [C] à lui payer les sommes de :
4 000 € à titre de provision ad litem,
5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dejan MIHAJLOVIC, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
renvoyer à une audience de mise en état ultérieure afin de permettre la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que Me [C] a manqué à ses obligations tout d’abord au cours de la phase d’expertise amiable, en ne s’assurant pas que les opérations d’expertise du Dr [Y] soient menées jusqu’au bout dans le respect du contradictoire ; en effet, la rédaction du rapport définitif de cet expert l’a été de façon unilatérale, au vu des rapports des deux sapiteurs sollicités, et sans aucun échange avec le Dr [K] qui assistait la victime jusqu’alors et sans que l’avis de ce dernier ait été sollicité.
Elle fait alors valoir :
que ce rapport est incomplet, qu’il omet des postes de préjudice tels que, notamment :
pertes de gains professionnels futurs alors qu’elle n’a plus été en mesure d’occuper le poste qui était le sien avant l’accident,
aide d’une tierce personne à titre viager, alors que le déficit de mobilité tant de son genou que de son épaule droite l’empêchent d’effectuer certains gestes du quotidien et l’oblige à faire appel à l’aide de ses proches,
véhicule adapté, alors qu’il est établi qu’elle n’est plus en mesure de passer correctement les vitesses,
que, dans ces conditions, Me [C] a aussi manqué à son obligation de conseil quant à l’opportunité de relever appel de l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande d’expertise judiciaire,
qu’en outre, la formulation de la demande d’expertise judiciaire dans l’assignation rédigée à cette fin par Me [C] était impropre et a diminué ses chances d’obtenir gain de cause, puisqu’il était fait état d’un « rapport d’expertise contradictoire » du Dr [Y] pour l’évaluation définitive de ses préjudices, alors que tel n’était pas le cas.
Enfin, elle soutient que Me [C] a manqué à ses obligations en lui conseillant, comme elle l’a fait ainsi qu’il ressort des termes de son courrier du 15 mars 2021, d’accepter purement et simplement l’offre indemnitaire des sociétés [17], alors même que :
cette offre, formulée a minima en comparaison avec les valeurs indicatives des cours d’appel, avait été élaborée plus de deux ans avant que reprennent les discussions transactionnelles puisqu’elle est datée du 16 mai 2019,
elle comportait des postes de préjudice « en mémoire » ainsi que le poste « pertes de gains professionnels actuels » non complété avec la mention « sur justificatifs »,
plusieurs postes de préjudice, normalement indemnisés par les juridictions, étaient omis de cette proposition transactionnelle, ainsi les frais d’assistance par médecin conseil, les frais médicaux restés à charge, les frais kilométriques engagés pour se rendre aux diverses réunions d’expertise,
il n’est prévu aucune indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, alors même que sa situation professionnelle n’était pas alors stabilisée et qu’il aurait été prudent de les mettre en réserve ; en effet, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 juin 2023 soit près de deux années après la signature du protocole transactionnel, et ce dernier a été signé alors qu’elle était placée en rechute de son accident trajet-travail par la sécurité sociale, et qu’un courrier du médecin du travail du 22 novembre 2019 indiquait qu’un retour dans l’entreprise, à quelque poste que ce soit, semblait sérieusement grevé.
Me [C], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 octobre 2025, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal dans le jugement déféré pour retenir qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée en lien avec une perte de chance pour sa cliente d’être mieux indemnisée, en faisant notamment valoir :
qu’après trois ans de négociations, Mme [J] n’a pas obtenu, de l’assureur tenu à réparation, d’offre d’indemnisation plus avantageuse,
qu’une transaction suppose des concessions réciproques, et que l’acceptation de l’offre proposée par l’assureur a entraîné un règlement rapide du solde dû,
que c’est Mme [J] elle-même qui a souhaité, après un entretien avec elle le 4 février 2021 et trois mois de réflexion, mettre un terme définitif au litige et accepter la proposition de l’assureur, en toute connaissance de cause.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à Me [C] dans l’exécution de ses obligations contractuelles
Ainsi que l’ajustement rappelé le premier juge dans le jugement déféré, l’avocat est, dans le cadre de sa relation contractuelle avec son client, tenu d’un devoir de conseil et d’information au titre duquel il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés, en assortissant ses conseils de réserve s’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation.
Il doit aussi renseigner son client sur toutes les procédures qui peuvent être mises en 'uvre, en lui conseillant et lui proposant la plus efficace, tout en le mettant en garde sur les risques et avantages connus.
Il est aussi tenu d’une obligation de diligences visant à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir au but recherché par son client, si celui-ci est légitime.
En l’espèce Me [C] était contractuellement chargée d’assister et de conseiller Mme [J] dans toutes les démarches et procédures à mettre en oeuvre en vue d’obtenir l’indemnisation totale de ses préjudices consécutifs à l’accident subi par sa cliente le 31 mai 2011.
En l’absence de contestation sur le principe de l’indemnisation par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, le rôle de l’avocate portait donc exclusivement sur la question de l’évaluation des préjudices, avec la mise en oeuvre des moyens propres à en obtenir une juste fixation et une indemnisation effective.
Sur les manquements invoqués contre Me [C] au stade de l’expertise amiable
Aux termes de l’annexe à l’article A. 211-11 du code des assurances, la victime d’un accident corporel de la circulation peut se faire assister d’un médecin de son choix lors de l’examen médical organisé par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
En l’espèce, si la présence du Dr [K] assistant Mme [J] a été assurée jusqu’à l’examen de la victime par le Dr [Y] le 7 juillet 2017, il n’en a pas été de même par la suite, alors que le rapport dressé suite à cet examen le 12 juillet 2017 :
ne contentait aucune conclusion médico-légale énumérant les différents postes de préjudice indemnisables en lien avec l’accident,
indiquait que deux avis spécialisés étaient nécessaires, l’un sur le plan psychiatrique, l’autre sur le plan orthopédique.
En effet, suite à l’examen de la victime par les deux spécialistes sollicités par le Docteur [Y], le Dr [B] sur le plan psychiatrique et le Pr [R] sur le plan orthopédique, et à la transmission de leurs rapports au Dr [Y], ce dernier a, sans organiser une nouvelle réunion d’expertise contradictoire en présence notamment du Dr [K] :
établi un premier 'additif’ à son rapport d’expertise du mois de juillet, limité à la reproduction des conclusions du rapport du Pr [R],
établi un 'additif n° 2", en date du 9 avril 2018, reprenant les conclusions du rapport du Dr [B], puis énumérant et quantifiant les différents postes de préjudices en lien direct, selon lui, avec l’accident, la circonstance que ces deux 'additifs’ aient ensuite été transmises au Dr [K] ne suffisant pas à considérer que les conclusions ainsi apportées aient présenté un caractère contradictoire, alors qu’aucun avis n’était sollicité de ce médecin assistant la victime, ni aucun délai donné pour formuler ses observations.
A ce stade, il peut être constaté :
que les conclusions du Dr [Y] dans son 'additif n° 2" énumérant les différents préjudices indemnisables étaient très succinctes,
qu’elles étaient particulièrement imprécises s’agissant des conséquences professionnelles définitives de l’accident pour Mme [J], puisqu’elles comportaient, sur ce point, le seul énoncé suivant : 'les séquelles sont incompatibles avec la station debout prolongée et la déambulation', alors que la victime était, avant l’accident, salariée au sein d’un restaurant '[16]' et que l’analyse du Pr [R] était, sur ce point, beaucoup plus complète,
qu’elles n’évoquaient pas le besoin d’aide d’une tierce personne après consolidation, alors que le rapport du Pr [R] mentionnait que les séquelles sur l’épaule droite de Mme [J] avaient 'des conséquences dans la vie courante chez cette patiente’ en générant 'des troubles dans tous les gestes de la vie quotidienne', ne permettant 'pas de saisir des objets au-dessus de l’épaule’ et 'le port de charges (n’étant) pas conseillé', enfin que les séquelles du genou entraînaient une boiterie et empêchaient une flexion totale de celui-ci.
Il en résulte qu’au stade de ce rapport, qui devait servir de base à l’offre d’indemnisation de l’assureur prévue par la loi, Me [C], qui devait mettre en oeuvre tous moyens pour obtenir une indemnisation complète des préjudices de sa cliente, a manqué à cette obligation en n’intervenant pas soit auprès du Dr [Y] afin qu’il complète son rapport, soit auprès du Dr [K] afin qu’il formule des observations aux mêmes fins.
Sur les manquements reprochés dans la phase judiciaire en référé
Il ressort des pièces du dossier que :
dans l’assignation en référé des 6 et 22 juillet 2020 par laquelle elle sollicitait, au nom de sa cliente, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, Me [C] mentionnait que le rapport d’expertise du Dr [Y] du 9 avril 2018 était 'contradictoire', ce qui, ainsi qu’il vient d’être développé, n’était pas exact,
le juge des référés a notamment retenu cet élément pour rejeter la demande d’expertise judiciaire en indiquant, dans les motifs de sa décision, que la question invoquée (NB du lien entre l’accident et une algodystrophie) avait 'été abordée, avec avis sapiteur, dans le cadre de la mission d’expertise contradictoire amiable’ (sic).
Il résulte de cette constatation que Me [C] a manqué à ses obligations de moyens en vue d’obtenir, au profit de sa cliente, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, en ne relevant pas le caractère non contradictoire, et au surplus succinct et incomplet du rapport du Dr [Y] du 9 avril 2018, lui faisant ainsi perdre une chance d’obtenir l’instauration d’une telle mesure.
Sur les manquements au stade de l’acceptation de la transaction
Il ressort des pièces produites (pièce n° 25 de l’intimée) qu’après le prononcé de l’ordonnance de référé du décembre 2020 rejetant la demande d’expertise judiciaire, M. [O] représentant les sociétés [17] a repris contact avec Me [C] par un courriel du 31 mars 2021 formulé dans les termes suivants :
« J’ai appris que, par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône vous avait débouté de vos demandes d’expertise médicale et de provision en faveur de Mme [H] [J].
Aussi je me demandais si vous accepteriez de revenir à la table des négociations.
Dans l’affirmative, je vous remercie de me faire part des prétentions de votre cliente.
À défaut, vous seriez très aimable de me préciser vos intentions."
(sic, seul le soulignement ayant été ajouté ici pour plus de clarté).
Me [C] a répondu à ce message par courriel du 21 mai 2021 dans les termes suivants :
« Je vous indique que Mme [J] accepte l’offre indemnitaire du 16 mai 2019".
Il ressort de cet échange que Me [C] n’a pas satisfait à la demande du représentant de l’assureur de formuler « les prétentions de (sa) cliente », ce qui ouvrait le champ à une nouvelle discussion transactionnelle sur la base de demandes formulées par la victime, mais qu’elle a purement et simplement indiqué que cette dernière acceptait une offre remontant à plus de deux années, dont certains postes figuraient « pour mémoire » ou en attente « sur justificatifs », et qui omettait plusieurs postes de préjudice normalement indemnisables, tels que les frais divers (assistance à expertise, frais de déplacement), n’évoquait à aucun moment la question de possibles pertes de gains professionnels après consolidation alors que Mme [J] était toujours en arrêt de travail, ni davantage la question d’une aide par tierce personne après consolidation.
En outre, il ressort de la lecture de la lettre adressée par Me [C] à Mme [J] en date du 15 mars 2021 que cette avocate y incitait clairement sa cliente à accepter l’offre de l’assureur conduisant à un solde de 50 259,16 € en sa faveur ; en effet, elle y répond manifestement à des observations de Mme [J], en rappelant "qu’une offre de 80 000 € avait été fixée concernant le poste « incidence professionnelle »", en soulignant que sa cliente bénéficiait d’une rente accident du travail et en expliquant comment celle-ci s’imputait sur les offres émises par l’assureur au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, enfin en mentionnant expressément le solde de 50 259,16 € à revenir à la victime aux termes de cette offre, en faisant suivre ces analyses des propos suivants :
« Je vous remercie de me faire part de votre accord sur les termes de ce courrier, afin que je puisse intervenir auprès de la Compagnie d’assurances pour réclamer les pièces de règlement ».
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient confirmer que, ainsi que le soutient Me [C], c’est Mme [J] elle-même qui aurait « souhaité qu’il soit mis fin à ce dossier » en raison du délai écoulé depuis son accident, la note manuscrite établie par l’intimée, n’ayant, comme émanant de la partie qui s’en prévaut, aucune valeur probante sur ce point, étant souligné que cette note est présentée comme datée du 26 mai 2021 et que Me [C] n’allègue, ni a fortiori n’établit, avoir, dans l’intervalle écoulé depuis la réception du courriel de l’assureur du 31 mars précédent, engagé quelque discussion que ce soit avec ce dernier en vue de faire compléter, voire augmenter dans des proportions plus favorables à sa cliente, l’offre d’indemnisation émise plus de deux ans auparavant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Me [C] a manqué à son devoir de diligences et de conseil lors de cette phase délicate de négociation, pourtant ouverte à nouveau par l’assureur qui l’invitait à « faire part des prétentions de (sa) cliente », en vue de la signature d’une transaction qui allait sceller définitivement le montant de l’indemnisation des préjudices de Mme [J], faisant ainsi perdre à cette dernière une chance d’être mieux indemnisée.
Sur l’estimation de la perte de chance et l’indemnisation du préjudice
L’estimation de la perte de chance nécessite que soient complétées les conclusions médico-légales relatives aux séquelles présentées par la victime, afin d’apprécier quelles auraient été ses chances d’obtenir une meilleur indemnisation si Me [C] n’avait pas commis de faute.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par l’appelante, mais en limitant l’objet de la mission aux seuls postes de préjudices non estimés ou insuffisamment estimés par le Dr [Y] aux termes des conclusions de l’appelante, étant souligné :
que Mme [J] indique ne plus discuter l’absence d’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident,
qu’elle ne conteste pas formellement l’estimation de son déficit fonctionnel permanent à 39 %,
que la sous-estimation alléguée de l’indemnisation de certains postes de préjudice dans l’offre de l’assureur (notamment le montant du point pour le déficit fonctionnel permanent ou encore le taux horaire pour l’aide par une tierce personne), ou l’absence pure et simple de certains postes (tels par exemple que les honoraires du médecin conseil) et donc la perte de chance qui en résulte peuvent parfaitement être appréciés au vu des éléments actuels du dossier sans que l’expert désigné ait à se prononcer sur ces points.
La responsabilité de Me [C] étant acquise en son principe, il est justifié de faire droit dans la limite de 3.000€ à la demande de Mme [J] aux fins se voir allouer une provision ad litem, destinée à lui permettre de faire face aux frais du procès à venir, notamment d’avance des honoraires d’expertise et d’assistance de son médecin conseil.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les autres demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que Me [C] a manqué à ses obligations contractuelles de conseil, de prudence et de diligence, faisant perdre à sa cliente Mme [J] une chance de bénéficier d’une meilleure indemnisation suite à l’accident survenu le 31 mai 2011.
Condamne d’ores et déjà Me [C] à payer à Mme [J] une provision de 3 000 € à valoir sur les frais du procès.
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
le Docteur [T] [S],
[Adresse 1]
[Localité 6]
avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
Examiner Mme [J], rappeler les lésions causées par l’accident survenu le 31 mai 2011, indiquer leur évolution et leur état actuel sur le plan orthopédique ;
Pour la phase avant consolidation :
décrire et estimer les besoins d’aide par une tierce personne, selon les périodes et l’importance des déficits fonctionnels temporaires partiels définies par le Dr [Y] dans son rapport du 9 avril 2018 ;
fournir les éléments d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, et en donner une estimation ;
Pour la phase après consolidation :
rappeler les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle ;
dire s’il existe un retentissement professionnel, dans l’affirmative en préciser les éléments de la manière suivante :
rappeler quelle était la profession de la victime avant l’accident,
dire si cette profession a pu être reprise après consolidation en l’état des séquelles présentées,
dans la négative, dire si une autre activité professionnelle a pu être mise en place durablement, en rappelant les différentes étapes de la vie professionnelle de Mme [J] après consolidation et en précisant les compatibilités ou incompatibilités avec les séquelles de l’accident,
dire si une perspective positive existe encore dans ce domaine, et si ou laquelle,
dire s’il existe un besoin d’aide par tierce personne viager, dans l’affirmative en décrire les éléments et en estimer la durée et fréquence ;
dire si les séquelles de l’accident nécessitent pour Mme [J] un véhicule adapté, et sioui en quoi ;
Donner son avis sur les autres chefs de préjudice invoqués par la victime et qui ne seraient pas mentionnés dans les conclusions du dernier rapport du Dr [Y] ;
Établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.
Fixe à 1 200 € la provision sur la rémunération de l’expert que Mme [J] devra consigner à la régie de cette cour avant le 31 janvier 2026.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la chambre civile section A de cette cour.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de la chambre civile section A de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2026.
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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