Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01107
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFQB
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00281)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [P] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, conseillère et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 avril 2021, Mme [V] [H], alors employée en qualité de piqueuse par la société [10] (ci-après dénommée la société [11]), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 2 avril 2021 mentionnant une tendinopathie des deux épaules et une omarthrose droite.
Chacune de ces trois pathologies a été instruite par la [5] (la [6]).
A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection relative à la seule épaule gauche, les conditions visées au tableau 57 A des maladies professionnelles étant toutes remplies.
A l’issue de son enquête administrative, la [6] a informé l’employeur, suivant notification du 29 octobre 2021, de sa décision de prendre en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par Mme [H].
Le 17 mai 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([8]) de la [6] qu’il avait saisie le 23 décembre 2021 en contestation de la décision de prise en charge.
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le recours recevable en la forme,
— débouté la société [11] de l’intégralité de ses demandes,
— jugé opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 avril 2021 par Mme [H] (tendinopathie de l’épaule gauche),
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022,
— condamné la société [11] aux dépens.
Le 12 mars 2024, la SASU [11] a interjeté appel de ce jugement dont elle a accusé réception de sa notification le 22 février 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 8 mars 2021 déclarée par Mme [H] lui est inopposable,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, en particulier celle relative à la liste limitative des travaux ;
— les affirmations de Mme [H] sur d’éventuels postes d’élévation (> 60°) sont contredites par les photographies qu’elle produit, les faits et les aménagements opérés par l’entreprise alors que la salariée exerçait principalement du piquage plat en début de ligne Grenelle, sans aucune élévation sans soutien du bras gauche, qu’elle n’a pas pu accéder aux postes de piquage pilier ou canon, incompatibles avec les douleurs d’épaule qu’elle avait elle-même signalées, poste qu’elle ne maîtrisait d’ailleurs que de façon partielle ;
— la [6] ne doit pas s’arrêter à l’intitulé des tâches (« piquage ») sans examiner la gestuelle effective ;
— la salariée souffre également d’une pathologie intercurrente dont l’origine professionnelle est écartée spécifiquement par le tableau 57 des maladies professionnelle « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante » ;
— au vu des contradictions relevées entre les parties, l’agent enquêteur aurait dû se déplacer et procéder à une étude de poste.
La [6], au terme de ses conclusions déposées le 10 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et soutient que :
— s’agissant de la condition relative aux travaux, seule contestée, elle observe que, si les questionnaires concordent sur le fait que Mme [H] travaille 35h, 4 jours par semaine et 8h par jour et effectue exclusivement une activité de piquage, en revanche, ceux-ci entrent en contradiction sur la fréquence des décollements des bras par rapport au corps puisqu’elle rappelle que, de son côté, la salariée indique effectuer des mouvements de décollement du bras d’au moins 60° plus de deux heures par jour en cumulé ;
— les déclarations de l’employeur ne sont pas cohérentes avec la nature et la cadence de l’activité de piquage décrites par la salariée
— Mme [H] occupait également le poste de machine à canon et machine à pilier ainsi que le montage de sacs avec l’utilisation de la soufflette, postes qui impliquent de lever les bras sans garder le bras gauche collé au corps ;
— les modalités de l’enquête sont libres, de sorte que l’agent enquêteur n’était pas tenu de procéder à une étude de poste ;
— les conditions visées au tableau 57 A des maladies professionnelles sont satisfaites de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer ; il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine des lésions de sa salariée.
MOTIVATION
En liminaire, il y a lieu de relever que les moyens évoqués par la [6] concernant le respect de ses obligations d’information et l’inscription au compte spécial de la société [11] ne viennent pas appuyer une demande formulées dans ses écritures reprises à l’audience ; dès lors, la cour n’a pas à y répondre.
Le litige qui oppose les parties est circonscrit à l’inexistence, selon l’employeur, de la condition du tableau 57 des maladies professionnelles relative aux travaux effectués par la salarié.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions édictées par un tableau repose sur la victime, laquelle, lorsque les dites conditions sont toutes réunies, est alors dispensée de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle. Pour combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur ou l’organisme social doivent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial transmis à la [6] le 2 avril 2021 faisait état d’une tendinopathie notamment de l’épaule gauche, seule concernée par le présent litige. L’assurée a ensuite établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2021 pour cette même pathologie.
Le médecin conseil, dans la concertation médico-administrative, a indiqué que la maladie relevait de la qualification de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
TABLEAU 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
Désignation de la pathologie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— A -
Epaule
Tendinopathie chronique non
rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]
6 mois sous
réserve d’une
durée d’exposition
de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est selon ce tableau 57 A vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé. L’abduction se définit comme le mouvement qui écarte un membre ou une partie de membre quelconque du plan médian du corps.
Dans son questionnaire, Mme [H] a détaillé les tâches qu’elle effectuait dans le cadre de son emploi de piqueuse sur sacs en cuir sur une durée de 40 heures par semaine à raison de 8 heures et 45 minutes (5 heures supplémentaires par semaine) par jour durant 5 jours, de la façon suivante : « montage de sacs sur la soufflette ; piquage machine plate, canon, pilier » selon une cadence non précisée. Selon elle, le temps journalier moyen passé avec bras décollé du corps à 60 ° voire à 90 ° est de plus de deux heures par jour entre 1 et 3 jours par semaines, lorsqu’elle effectue les opérations de montage des sacs avec la soufflette, et qu’elle pique sur les machines canon, pilier (pour le décollement de plus de 90°) et plus de 3 jours par semaine pour les tâches de montage des sacs et piquage (décollement de plus de 60°). Elle ne donne aucune précision sur la cadence exigée et la fréquence des gestes impliquant un décollement du corps de son bras gauche
Elle conteste l’affirmation de son employeur indiquant qu’elle occupe uniquement le poste de piquage plat et confirme qu’elle travaille également sur le poste de machine canon et machine à pilier et utilise la soufflette.
La société [11], dans son questionnaire, indique que Mme [H] effectuait exclusivement du piquage sur machine plate pour les joncs et poignées des sacs, puisqu’en étant soumise à des restrictions médicales limitant la polyvalence des tâches, elle bénéficiait d’un poste aménagé. Il soutient qu’elle n’a à faire aucune élévation ni à 90° ni à 60° et que son bras gauche reste collé au corps en piquage plat.
Les affirmations de l’employeur et de la salariée étant divergentes sur le poste réellement occupé par Mme [H], et sur le geste effectué en piquage à plat, l’enquête administrative est lacunaire, en ce qu’elle se contente d’adhérer à la version de la salariée sans expliquer pourquoi elle privilégie celle-ci par rapport à celle de l’employeur, aucun autre élément en dehors des questionnaires salarié et employeur ne constituant cette enquête. En l’état, la cour ne peut donc retenir que la condition du tableau 57 relative aux travaux et à la durée d’exposition au risque est remplie.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, déclare la décision de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 avril 2021 par Mme [H] (tendinopathie de l’épaule gauche) inopposable à la société [11].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre la [5] et la SASU [10] le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de la [5] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 10 avril 2021 par Mme [H] (tendinopathie de l’épaule gauche) inopposable à la SASU [10] ;
Condamne la [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, présidente et par Mme OLECH, greffier,
Le greffier La présidente
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