Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 24/01107
TGI 21 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les affirmations de l'employeur et de la salariée étaient divergentes concernant les tâches effectuées, et que l'enquête administrative était lacunaire, ne permettant pas de retenir que la condition relative aux travaux était remplie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU [11] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle (tendinopathie de l'épaule gauche) déclarée par Mme [H]. La question juridique porte sur la conformité de la maladie avec les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a jugé que les conditions étaient remplies et a confirmé la prise en charge. En appel, la cour a infirmé ce jugement, estimant que l'enquête administrative était insuffisante pour établir que les conditions relatives aux travaux effectués par Mme [H] étaient satisfaites. La cour a donc déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASU [11] et a condamné la [6] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01107
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01107
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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