Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/512
Rôle N° RG 24/12055 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYXW
[B] [X]
C/
[D] [G] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory ROCA
Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ
ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 26 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°12-23-000294.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008335 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
né le 31 Août 1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [D] [G] épouse [K]
née le 31 août 1942 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, présidente
Mme Angélique NETO, conseillère
M. Laurent DESGOUIS, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2022, Mme [D] [K] a donné à bail d’habitation à M. [B] [X] un appartement sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 517 euros, outre 29 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Mme [K] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme principale de 1 128,18 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 novembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme [K] a fait assigner M. [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, a:
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le défendeur ;
— déclaré l’action de Mme [K] recevable;
— constaté la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti le 4 février 2022 à M. [X] ayant pour objet la location d’un appartement 2 pièces correspondant au lot n° I 9 situé à [Adresse 6], au 17 septembre 2023 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dit qu’à compter du 18 septembre 2023, M. [X] est occupant sans droit ni titre des lieux querellés ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par ce dernier ;
— dit n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— rejeté la demande de délais pour se reloger formulée par le défendeur ;
— fixé à la somme de 582,80 euros l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— condamné M. [X] à verser à titre de provision à Mme [K] l’indemnité ainsi fixée à compter du 18 septembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants ;
— ordonné la libération par le défendeur des lieux querellés, sous astreinte journalière provisoire de 500 euros commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel l’astreinte pourrait être liquidée ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire de M. [X] ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à leur expulsion des lieux querellés conformément aux dispositions des articles L 411- 1, I.412-I à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution auxquelles il n’y avait pas lieu de déroger ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [K] :
— à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 17 septembre 2023, une somme de 784,23 euros;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formulées par la demanderesse ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 juillet 2023 et celui de la notification de l’assignation à la préfecture du Var.
Par déclaration transmise le 4 octobre 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [K] recevable.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le président de la chambre 1.2 de la cour d’appel a rejeté la demande de radiation de l’affaire fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, débouté Mme [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 de ce même code et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
* à titre principal,
— lui octroyer huit mois de délais de paiement pour se libérer de sa dette à l’égard de la requérante ;
— fixer le montant des échéances à la somme de 800 euros par mois ;
— dire et juger que les versements réalisés au titre de cet échéancier s’imputeront d’abord sur
le capital de cette créance ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* à titre subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux occupés ;
* en tout état de cause,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] à verser à Me Grégory ROCA, conseil de M. [X], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 3 du code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle étant précisée que la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % soit la somme totale de 1443 euros HT ou 1 732 euros TTC, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] conclut au débouté de M. [X], à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamantion de M. [X] au paiement de :
— la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Alvarez.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, si M. [X] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de Mme [K] recevable, il ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire ou des délais pour quitter les lieux occupés.
Parallèlement, Mme [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 17 septembre 2023 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 17 septembre 2023, une somme de 784,23 euros.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu’en matière de baux d’habitation, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.
Même si le terme ne figure pas expressément dans ses conclusions, il y a lieu de considérer que M. [X] présente une demande de délais de paiement rétroactifs puisqu’au regard des pièces produites, et particulièrement du courrier de son conseil en date du 9 avril 2025, il soutient avoir soldé la dette locative.
En l’espèce, M. [X] n’a pas réglé la dette locative visée dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Cependant, il ressort des différents décomptes produits par Mme [K] et M. [X], outre des justificatifs de virements, que l’appelant était à jour de sa dette locative au 4 avril 2025.
Par deux virements de 1 400 euros chacun, réalisés les 2 et 4 avril 2025, il a soldé sa dette en reprenant le paiement du loyer courant, en l’absence d’élément contraire pour la période postérieure.
Il est ainsi de fait éligible aux délais de paiement visés par l’article 24 V, précité de la loi du 6 juillet 1989. Il a démontré être en mesure de solder sa dette et de reprendre le paiement du loyer courant.
Eu égard aux efforts produits par M. [X] pour apurer sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 17 juillet 2023 expirant le 4 avril 2025, date de l’apurement de la dette locative et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que M. [X] a apuré la dette locative et qu’il y a lieu de considérer, en l’absence de décompte actualisé, qu’il a repris le paiement des loyers et charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement, ordonné son expulsion des lieux loués et l’a condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Mme [K] doit être déboutée de ses demandes formées en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, eu égard au contenu de la présente décision, l’appel interjeté par M. [X] ne revêt pas un caractère abusif.
Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X] à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [X] qui a généré l’instance en raison des impayés doit être considéré comme succombant de sorte qu’il supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais qu’elle a exposés en appel pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 17 septembre 2023 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [K] à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 17 septembre 2023, une somme de 784,23 euros ;
Infirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde de manière rétroactive à M. [B] [X] des délais de paiement entre le 17 juillet 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 4 avril 2025, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que M. [B] [X] s’est intégralement acquitté de la dette locative à la date du 4 avril 2025 ;
Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute Mme [D] [K] de ses demandes formées au titre de la provision, de l’expulsion, de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle et des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [B] [X] à verser à Mme [D] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Alvarez.
La greffière, La présidente,
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