Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 19/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai 2018, N° 17/04662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 19/01303 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7YY
AFFAIRE :
[T] [C] épouse [M]
…
C/
CPAM DE [Localité 14]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04662
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1945
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTS
****************
S.A. UCB PHARMA
N° SIRET : 562 079 046
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SOCIETE ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
N° SIRET : 882 245 682
[Adresse 17]
[Localité 13] (IRLANDE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
****************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [C], épouse [M] (ci-après " Mme [C] ") est née le [Date naissance 3] 1970. Sa mère, Mme [Y] [C] dit avoir reçu une hormone de synthèse, du Distilbène® au cours de sa grossesse.
Mme [C] a débuté une première grossesse le 5 janvier 2005. Une tentative de version par man’uvre externe, en raison d’une présentation f’tale en siège, s’est soldée par un échec à 37 semaines d’aménorrhée (SA) et une césarienne a alors été réalisée à 38 semaines d’aménorrhée et 5 jours permettant de donner naissance à une petite fille, [B].
Une nouvelle grossesse est survenue en novembre 2006. Une décision d’accouchement par voie basse a été prise par le professeur [Z] qui suivait Mme [C] lors de cette grossesse. Le travail s’est déclenché spontanément le 24 juillet 2007 à 39 semaines d’aménorrhée et 5 jours. Lors de l’accouchement, à la suite de complications, une césarienne a été pratiquée en urgence donnant naissance à une petite fille, [P]. Lors de la réalisation de la césarienne, a été constatée une « rupture utérine franche » avec le f’tus « dans la cavité abdominale ». L’exploration secondaire après extraction f’tale a relevé « une déchirure segmentaire transversale basse associée à un trait de refend médian inférieur passant au niveau du col et du vagin et incluant la vessie avec déchirure médiane de la face postérieure de la vessie ».
Par acte d’huissier du 20 février 2015, Mme [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la CPAM de [Localité 14] et la société UCB Pharma afin que cette dernière soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis du fait de son exposition in utéro au Distilbène® ainsi qu’aux fins d’expertise médicale permettant l’évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise confiée au docteur [A], lequel a remis son rapport définitif le 28 juin 2016 dans lequel il retient notamment la prescription de DES durant la grossesse de Mme [Y] [C], l’exposition in utero au DES de sa fille [T] et des causes extérieures à cette exposition justifiant la rupture utérine survenue lors du second accouchement.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [Y] [C], M. [M] et la société Zurich Insurance public Ldt compagny, en sa qualité d’assureur de la société UCB Pharma,
— dit que les anomalies utérines alléguées par Mme [C] et la rupture utérine survenue le 24 juillet 2007 chez cette dernière ne sont pas en lien avec son exposition in utero au DES,
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [C] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme [C], M. [M] et M. [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 4 juillet 2018, M. et Mme [M] ainsi que Mme [C] (ci-après " les consorts [C]-[M] ") ont interjeté appel.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d’expertise,
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder :
*le professeur [R] [U], expert près la cour d’appel de Paris,
*le docteur [K] [N], expert près la cour d’appel de Paris, lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur de leur choix dans une spécialité distincte de la leur,
— confié aux experts la mission suivante :
*prendre connaissance du présent arrêt dans son intégralité,
*se faire communiquer toutes les pièces médicales et toute autre pièce utile concernant Mme [C] ainsi que toutes celles utiles concernant sa mère ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, à charge pour les experts d’en assurer aux parties la communication contradictoire, par l’intermédiaire de leur médecin, avant le dépôt du rapport,
*convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
*procéder à l’examen médical de Mme [C] dans le respect de son intimité et de sa dignité, hors la présence des parties ou de leurs représentants, à charge pour les experts de communiquer aux parties le résultat des constatations et investigations et recueillir leurs observations éventuelles,
*vérifier dans tous ses éléments la réalité des pathologies et troubles dont se plaint Mme [C],
*décrire les troubles et pathologies mis en évidence, leur évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus,
*faire le point sur la littérature médicale tant en France qu’à l’étranger concernant les rapprochements signalés ou exclus entre les différents troubles et pathologies et l’exposition in utero au DES ; préciser la date des publications et la méthodologie utilisée,
*rechercher la cause de ces pathologies et troubles et s’ils sont liés par un rapport de causalité à l’exposition in utero au DES ; dans l’affirmative, préciser, dans toute la mesure du possible, si cette causalité est exclue ou, au contraire, certaine ; rechercher si cette causalité est exclusive ou adjointe à d’autres facteurs tenant notamment à un état antérieur lié à Mme [C] elle-même, ou à sa mère ; décrire précisément ces autres causalités ; évaluer dans toute la mesure du possible la part des différentes causalités dans l’apparition et l’évolution des troubles et pathologies,
*décrire dans une discussion précise et synthétique l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec les pathologies et troubles invoqués par Mme [C] du fait du Distilbène®,
*fournir à la cour tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies,
*fixer la date de consolidation,
*dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité,
avant consolidation :
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle,
*pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
*indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
après consolidation :
*chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins et si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir,
*lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
*fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport;
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé,
— dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par eux consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établis de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que les experts devront déposer leur rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où ils auront été avisés de leur désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts qui sera à consigner par les appelants par chèque établi à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles,
— dit que cette consignation devra être effectuée dans un délai de six semaines à compter de ce jour,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— désigné Mme [E] [W] ou tout magistrat de la 3 chambre pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit qu’il est sursis sur l’ensemble des demandes, à l’exception de la fin de non-recevoir relative au caractère nouveau de la demande d’expertise qui a été tranchée, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été rendu le 4 novembre 2022 concluant à l’absence de lien de causalité entre la survenue de la rupture utérine lors de la 2ème grossesse de Mme [C] et son exposition au DES et précisant qu’il existait un lien de causalité direct et exclusif entre la césarienne de la première grossesse et la survenue de la rupture utérine de la 2ème grossesse.
Par dernières écritures du 18 septembre 2023, les consorts [C]-[M] prient la cour de :
— les recevoir en leurs appels et les déclarer recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
— confirmer la décision dont appel sur la preuve de l’exposition au Distilbène®, sur la faute du laboratoire UCB Pharma,
— infirmer la décision dont appel pour le surplus, avant dire droit, tous droits et moyens réservés,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un expert en gynécologie obstétrique et un expert spécialisé en pharmacovigilance avec notamment obligation d’apporter des réponses aux dires de Mme [C],
*décrire les anomalies morphologiques (adénose et hypoplasie) ou fonctionnelles (atteintes du myomètre) et dire si ces anomalies ont pu contribuer à la rupture utérine de Mme [C],
*donner son avis sur la mention du dossier médical " utérus cicatriciel Distilbène® ",
*décrire avec précision la rupture utérine de Mme [C] et dire si un lien peut être établi entre la rupture utérine complète et l’exposition au DES – chiffrer le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la période d’hospitalisation et de convalescence suite à la rupture utérine,
*chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux de déficit fonctionnel permanent en incluant l’atteinte constituée par une cavité utérine totalement rompue,
*décrire les souffrances physiques, morales et sexuelles endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*recueillir les doléances et répercussion dans l’exercice des activités professionnelles,
*décrire les souffrances sexuelles endurées du fait de la pathologie subie postérieures à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas le déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer,
*décrire la nature et l’importance des préjudices esthétiques,
— dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma et de la société Zurich,
— ordonner un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— déclarer la société UCB Pharma entièrement responsable des anomalies utérines et cervicales, des grossesses pathologiques et de la rupture utérine en lien direct avec l’exposition in utero au DES de Mme [C],
Avant dire droit sur la réparation du dommage,
— ordonner une expertise corporelle aux frais avancés du laboratoire UCB Pharma confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
*chiffrer le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la période d’hospitalisation et de convalescence suite à la rupture utérine,
*chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent,
*décrire les souffrances physiques, morales ou sexuelles endurées du fait de la pathologie subie, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*recueillir les doléances et répercussion dans l’exercice des activités professionnelles,
*décrire les souffrances sexuelles endurées du fait de la pathologie subie postérieures à la consolidation,
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance des préjudices esthétiques,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et la société Zurich à la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices de Mme [C],
— condamner in solidum la société UCB Pharma et la société Zurich à la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich à réparer l’entier préjudice de Mme [C]:
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''..5 500 euros,
*au titre des souffrances endurées avant consolidation''''''''20 000 euros,
*au titre du préjudice d’anxiété'''''''''''''''''.70 000 euros,
— condamner le laboratoire UCB Pharma et la société Zurich solidairement à réparer le préjudice moral de Mme [C] à hauteur de 10 000 euros,
— condamner le laboratoire UCB Pharma et la société Zurich solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et de 6 000 euros en réparation du préjudice de procréation de M. [M],
— débouter la société UCB Pharma et la société Zurich de leurs conclusions, fins et demandes contraires et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de préjudice moral,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich à la somme de 25 000 euros pour les frais de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des deux expertises avec droit de recouvrement à la société avocatlys sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 septembre 2023, la société UCB Pharma prie la cour de :
— la recevoir en ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise en cause d’appel, après un arrêt avant dire droit,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [C]-[M] de leur demande de nouvelle expertise car infondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2018 ayant débouté les consorts [C]-[M] de leurs demandes indemnitaires,
En conséquence,
— débouter les consorts [C]-[M] de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
Subsidiairement,
— fixer à un montant maximum de 10% du préjudice total la part du préjudice imputable à l’exposition in utero au DES, compte tenu de la prépondérance de la césarienne initiale de 2005 dans la survenance de la rupture utérine,
— fixer les préjudices personnels et par ricochet de Mme [T] [C] et de son mari M. [M], ainsi que de sa mère [Y] [C] selon les termes arrêtés par le rapport d’expertise du 24 juin 2016 et dans les montants indiqués par son assureur Zurich, dans ses conclusions au fond auxquels elle se joint,
En tout état de cause,
— juger que la demande en indemnisation du préjudice d’anxiété est prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la prise de connaissance de l’exposition alléguée au DES, au plus tard le 24 juillet 2007,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [C]-[M] de leur demande au titre du préjudice d’anxiété
— débouter les consorts [C]-[M] du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Zurich Insurance Ireland Limited a conclu le 15 septembre 2023 et demande à la cour de
— constater qu’il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni du dossier médical de la demanderesse que le Distilbène® ait eu un rôle quelconque sur le déroulement de ses grossesses ( plus particulièrement de la seconde)
— dire mal fondée la présomption de causalité invoquée par les appelants,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter en conséquence les consorts [M]-[C] de l’intégralité de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent.
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Minault, avocat aux offres de droit.
Les consorts [M]-[C] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de [Localité 14], par actes du 25 février 2020 remis à personne habilitée, laquelle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
En l’espèce, il est rappelé que l’exposition in utero de Mme [C] au Distilbène® ainsi que l’existence d’une imprudence par défaut de vigilance caractérisant la faute du laboratoire ont été reconnues par le tribunal judiciaire de Nanterre, puis retenues par la cour d’appel de céans dans ses motifs d’arrêt avant-dire droit ordonnant une expertise, et qu’au surplus la confirmation en est demandée par les parties, la société UCB Pharma précisant dans ses conclusions dans un préalable à sa discussion ne pas « contester formellement l’exposition au DES, ni l’existence d’une faute de vigilance » (p.11 de ses conclusions). Ces moyens à l’appui de la demande indemnitaire des consorts [C]-[M] ne seront donc pas discutés de nouveau et confirmés. En revanche, la preuve du lien causal restait non démontrée, l’expertise ordonnée par la cour d’appel devant permettre d’éclairer cette question.
1. Sur la demande de nouvelle expertise
Le tribunal a relevé que, compte tenu de la multiplicité des troubles que peuvent présenter les femmes exposées au DES et des facteurs extérieurs pouvant les expliquer ou les aggraver, il était impossible de poser une présomption de causalité admettant un lien systématique entre cette exposition et les troubles morphologiques ou la fertilité des femmes exposées, à charge pour le laboratoire de rapporter la preuve de l’absence de lien entre leur médicament et les troubles. Les premiers juges ont affirmé que ce lien devait être établi au vu de présomptions graves, précises et concordantes. Ils ont retenu en substance, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, que Mme [C] ne présentait pas de pathologie gynécologique, obstétricale ou morphologique en lien avec une exposition in utero au DES, que la rupture utérine subie par l’intéressée en 2007 avait pour cause principale la césarienne effectuée en 2005, que l’expert avait répondu aux arguments contraires du professeur [D] et n’avait émis qu’une simple hypothèse s’agissant du lien avec l’exposition au DES dont le rôle dans l’atteinte du myomètre n’était pas certain. Le tribunal a considéré que Mme [C] n’apportait aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert permettant de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son exposition in utero au DES et l’atteinte de son myomètre ainsi que sa rupture utérine.
La cour d’appel de Versailles dans son arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2020, a jugé que les conclusions du docteur [A] n’étaient pas suffisantes en raison d’une part du fait que le risque de rupture utérine sur utérus cicatriciel après césarienne était connu de sorte que le DES ne pouvait être considéré comme seule cause possible des troubles présentés par Mme [C], et en ce que l’expert n’avait pas répondu d’autre part à un dire du professeur [D], sur le caractère exceptionnel de la rupture utérine.
Après avoir exposé que les conditions de l’expertise ont été exceptionnelles, les consorts [C]-[M] estiment que le rapport d’expertise des docteurs [N] et [U] ne répond toujours pas au dire du professeur [D], ni à celui du professeur [X], qu’il procède par affirmations en faisant référence à une expérience africaine du Dr [N] concernant les ruptures utérines et que ce dernier serait le seul à soutenir que l’excès d’activité utérine serait responsable de la rupture, face à plusieurs analyses des médecins et professeurs qui le contestent. Ils considèrent encore que les experts se contentent d’un postulat selon lequel la rupture utérine est due à la survenue d’une hypertonie utérine, d’un bassin limite et d’un enfant de 3500g, qu’ils ont commis une erreur dans l’interprétation de données de la littérature médicale sur les ruptures utérines, et qu’ils exigent plus que la science ne peut apporter, à savoir des certitudes. Ils s’appuient encore sur un avis du professeur [S] selon lequel il est « impossible d’éliminer formellement un rôle favorisant de l’exposition au DES sur la survenue de cette rupture utérine sur utérus cicatriciel ».
La société UCB Pharma soutient que la nouvelle demande d’expertise est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Sur le fond, elle fait valoir en outre que les consorts [C]-[M] ne justifient pas d’une évolution factuelle ou des connaissances scientifiques et médicales qui seraient susceptibles de remettre en cause les analyses claires et précises du premier expert, le docteur [A] et des suivants, les docteurs [N] et [U], de sorte qu’une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence dans l’administration de la preuve des appelants. Elle affirme que les experts ont répondu à l’ensemble des arguments développés y compris les avis du professeur [D], du professeur [L] et du professeur [X], contrairement à ce que soutiennent les consorts [C]-[M]. Elle fait valoir que l’avis privé du professeur [S] ne peut donc constituer un contournement des expertises judiciaires et qu’en tout état de cause, il ne remet pas en cause les conclusions des experts.
La société Zurich Insurance Ireland Limited soutient que le rapport des seconds experts confirme et complète de manière très claire l’avis du docteur [A], notamment en ce qui concerne la pré-rupture utérine. Elle fait valoir que la théorie de la fragilisation du myomètre par l’exposition au DES, n’est fondée sur aucune constatation anatomo-pathologique, en général comme au cas particulier de l’appelante. Elle ajoute que le caractère exceptionnel de la rupture utérine présentée par Mme [M], outre qu’il n’est pas apparu aux experts, est également contesté par le professeur [H] qui précise que la gravité d’une rupture utérine est fonction de différents paramètres. Elle fait valoir que ce dernier estime que les ruptures utérines sur utérus cicatriciel peuvent être des ruptures complètes, comme en a présenté Mme [M], ce type de rupture ne pouvant s’expliquer uniquement par une « fragilité myométriale », contrairement à ce que soutient le professeur [D].
1.1 Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande dès lors que la demande de nouvelle expertise (en appel) tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, soit à retenir la responsabilité de la société UCB Pharma dans la survenue du dommage de Mme [C], et qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, une telle prétention n’est pas nouvelle.
Il sera au demeurant observé que la cour peut d’office ordonner une nouvelle expertise.
1.2 sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le Dr [A], premier expert judiciaire nommé a :
— rappelé que Mme [C] a eu une première grossesse en 2005 qui a abouti à une naissance par césarienne en raison d’une présentation par le siège et d’un bassin transversalement rétréci, sans complication et avec des suites opératoires simples, et qu’elle a débuté une seconde grossesse en 2006 ayant abouti en 2007 à une césarienne, effectuée en urgence pour rupture utérine (avec f’tus dans la cavité abdominale), et à la naissance d’un enfant AGPAR 2 présentant des séquelles neurologiques ;
— retenu au terme de son analyse, que :
* en l’absence de pathologie gynécologique (lésion cervicale avérée, infertilité…) ou obstétricale (fausse couche, menace d’accouchement prématuré…), aucune étude morphologique n’a été faite; l’histoire gynécologique de l’intéressée et l’examen échographique tridimensionnel effectué lors de l’accedit permettent d’exclure une quelconque malformation utérine morphologique ;
* cependant, la période et la durée d’exposition ont pu engendrer des anomalies myométriales structurelles responsables d’une fragilisation de la paroi utérine ;
* la rupture utérine de 2007 trouve son origine dans la césarienne de 2005 ; sa survenue a pu être favorisée par l’exposition in utero au DES ;
* les prises en charge obstétricales de 2005 et 2007 ont été conformes aux recommandations.
Le docteur [N] et le professeur [U] ont conclu que :
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’exposition in utero de Mme [C] au DES et la survenue de la rupture utérine. Il n’y a pas d’élément clinique ou bibliographique en faveur de cette hypothèse,
— la rupture utérine est la conséquence directe et certaine de l’hypertonie utérine par sollicitation et confrontation céphalo-pelvienne (avec absence d’engagement) dans le cadre d’un bassin limite avec un utérus cicatriciel,
— le risque de rupture utérine chez les femmes exposées in utero au DES ne figure pas dans les mises au point de l’ANSM ou de la HAS ni dans les ouvrages de référence dont ceux du professeur [D], ni encore dans les complications exposées dans une revue générale récente des conséquences de l’exposition au DES en 2021,
— les seuls 3 cas de rupture utérine chez les femmes exposées au DES in utero ont des tableaux cliniques différents de celui de Mme [C],
— il n’existe pas de pathologies gynécologiques ou obstétricales de Mme [C] telles que celles décrites après exposition in utero au DES (pas d’infertilité, aucune notion de fausse couche, de grossesse extra-utérine, de prématurité, d’hospitalisation) pour ses deux grossesses.
La réouverture des débats et l’organisation d’une nouvelle expertise étaient motivées par l’insuffisance d’éléments s’agissant de la rupture utérine sur utérus cicatriciel et son lien avec l’exposition in utéro au DES.
Or, le collège d’experts a consacré des développements conséquents à la question de savoir si l’exposition au DES pouvait être considérée comme un facteur de risque de rupture utérine pour Mme [C], tout particulièrement sous un paragraphe intitulé « risque de rupture utérine et exposition in utero au DES » (pp 32 à 37 du rapport). Ce faisant il a été répondu aux dires, en prenant appui sur la littérature médicale (ouvrages sur le DES, documents émanant de l’autorité de santé et d’une société savante) et en apportant une réponse claire et argumentée à la question posée, s’expliquant notamment sur les points débattus et relevés par les conseils de Mme [C] concernant les liens entre les ruptures utérines et les utérus cicatriciels ou encore les liens entre le « syndrome de lutte » ou « syndrome de pré-rupture » observé et l’hypertonie utérine qui a justifié les actes médicaux pratiqués au moment du second accouchement. Les experts livrent un avis technique étayé complétant utilement l’appréciation technique de la première expertise et en clarifient la conclusion.
Ils concluent « bien que la rupture utérine soit associée à une mortalité et une morbidité importante, même chez les femmes ayant déjà subi une césarienne et planifiant un accouchement vaginal, il s’agit d’un évènement rare. Pour les femmes ayant déjà subi une césarienne, le risque de rupture utérine augmente avec le nombre de césariennes précédentes, un court intervalle depuis la dernière césarienne et le déclenchement et/ou l’augmentation du travail. »
S’agissant de l’expérience africaine du Dr [N], mentionnée dans le rapport, l’expert répond que l’objet de cette mention n’a pas pour objet de fournir une preuve supplémentaire, mais de rappeler que la rupture utérine est « une pathologie beaucoup étudiée en Afrique du fait des enjeux de santé publique face à des patientes peu ou pas suivies ne permettant pas d’anticiper ce type de situation ». Il cite plusieurs études s’appuyant sur les données en République démocratique du Congo (2017), au Sénégal (2020), à [Localité 12] (2021) au Cameroun (2016) et une plus ancienne qui expose qu’en 1991, les ruptures utérines étaient la 2ème cause de mortalité maternelles à l’hôpital de [Localité 11] (p44 du rapport). Il en conclut ainsi que la rupture utérine n’a pas de caractère exceptionnel et fait l’objet de nombreuses publications.
Les consorts [C]-[M] versent au dossier l’avis du professeur [S], établi entre le 8 et le 10 septembre 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport de la seconde expertise, qui tend à prolonger la discussion ayant eu cours dans le cadre de cette expertise, au sujet de la fragilité d’un « utérus DES », indiquant que des « données animales (pas de données humaines disponibles) semblent établir un lien entre l’exposition au DES et la densité vasculaire myométriale chez la souris ou avec une désorganisation des fibres musculaires circulaires utérines » (études citées de 1991 et 2013). Il ajoute que les données de la littérature sont rares.
Pour autant, les experts judiciaires ont répondu et détaillé les rares données concernant ces ruptures et leur gravité, sans que la contre-argumentation du professeur [S], reprenant celles du professeur [X] et du professeur [L] sur ce point, justifie l’organisation d’une troisième expertise, l’avis technique des experts, lui-même argumenté, conservant sa pertinence. Ils ont en effet répondu à l’argument, tiré de l’existence de cas décrits de rupture utérine, chez des femmes n’ayant pas présenté de facteur de risque connus de rupture utérine, hormis une exposition au DES. Ils notent en effet à ce propos que « les rapports de série de cas ont un faible niveau de preuve, à plus forte raison 3 publications rapportant chacune un cas pendant une période de 38 ans, avec des tableaux cliniques différents ».
Les experts ont également répondu aux dires du professeur [D] (notamment pp 43-45 du rapport), du professeur [L] (notamment p50-51 du rapport) et du professeur [X] (notamment pp 46-48 du rapport), contrairement à ce que soutiennent les consorts [C]-[M]. Les consorts [C]-[M] ne démontrent donc pas l’intérêt de cette demande, dans la mesure où les conclusions de la deuxième expertise font l’objet d’un débat contradictoire, qu’elles font suite déjà à une première expertise, et qu’aucun élément portant sur une évolution factuelle ou des connaissances scientifiques et médicales n’est produit pour remettre en cause les analyses des experts.
Pour ces motifs, il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les deux rapports existants ; la demande des consorts [C]-[M] sera donc rejetée.
2. Sur l’imputation des dommages allégués au DES
Les consorts [C]-[M] soutiennent que la cour ne peut pas exiger plus que ce que la science permet et doit retenir qu’il existe bien un lien direct et certain entre les anomalies utérines et cervicales, les grossesses anxiogènes, la rupture utérine responsable des séquelles neurologiques de l’enfant [P]. Ils font valoir que la preuve de l’imputabilité du dommage à l’exposition in utero au DES peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.
La société UCB Pharma répond que la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur Mme [C] qui doit donc établir l’existence d’indices graves, précis et concordants au soutien d’un lien de causalité et non d’une présomption de causalité qui serait contraire au droit positif. Elle estime en l’espèce que la preuve n’est pas rapportée, Mme [C] ne présentant aucune des pathologies habituellement décrites en lien avec l’exposition au DES d’une part et les experts concluant à l’origine cicatricielle de l’utérus de la rupture d’autre part. Elle considère que les préjudices auraient pu survenir en l’absence d’exposition au DES.
Sur ce,
Il résulte des articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’action en responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage, et que, s’agissant de faits juridiques, la preuve du dommage comme du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En présence d’une pluralité de causes possibles parmi lesquelles l’exposition au DES, la causalité ne peut se déduire du seul constat de l’exposition ; la preuve incombe au demandeur.
A cet égard, il est de jurisprudence constante, d’une part, qu’il suffit de présomptions graves, précises et concordantes pour établir, au plan juridique, un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la survenance du dommage, même en présence d’une pluralité de causes possibles, et, d’autre part, qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre que son exposition au DES était, parmi les causes possibles, la cause exclusive du dommage, en sorte que le lien de causalité est établi par la preuve que l’exposition a contribué de manière certaine à la réalisation du dommage (cf. 1re Civ., 11 janv. 2017, n° 15-16.282 ; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380 ; 1re Civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492).
Toutefois, lorsqu’il est établi que les troubles présentés ne sont que pour partie imputables au DES, en raison de l’existence d’une causalité adjointe, il est admis, par dérogation aux règles classiques du droit de la responsabilité, de limiter le droit à indemnisation à une certaine proportion (cf. Civ. 1ère, 14 nov. 2019, n° 18-10.794) afin de tenir compte du caractère multifactoriel des troubles.
Il résulte des éléments produits en littérature médicale actuelle que les principaux risques observés chez les femmes exposées in utero au Distilbène® sont :
— l’adénocarcinome à cellules claires du vagin et du col de l’utérus,
— des anomalies structurales, morphologiques et fonctionnelles au niveau du vagin, du col et du corps de l’utérus, des trompes et en particulier des adénoses (ectopies cervico-vaginales de la muqueuse cylindrique) des autres anomalies cervico-vaginales (notamment l’hypoplasie du col utérin -absence ou diminution du relief du col, aspect en cimier de casque), anomalie utérines (uterus en forme de T et cavité de petite taille, hypoplasie utérine, rétrécissement de la cavité (pseudosynechies), strictions, diverticules de l’utérus, anomalies des trompes (trompes grêles à la coelioscopie),
— des problèmes de fertilité provoqués par ces précédentes atteintes avec trouble de l’ovulation, des atteintes du col avec anomalies de la glaire cervicale, grossesse extra-utérine, fausses-couches précoces et plus fréquentes que dans la population générale, fausses-couches tardives à 15-24 SA, prématurité,
— des risques d’hémorragies de la délivrance plus fréquents que dans la population non exposée au DES.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord des anomalies utérines, la présence d’un utérus en T est mentionnée lors d’une échographie en décembre 2014, qui note une « malformation discrète de type DUS » (sic). L’utérus en T n’a pas été confirmé par l’examen médical du Dr [A], ni par la reconstruction en 3D de l’utérus, qu’il a effectuée.
S’agissant des dimensions de la cavité utérine, les consorts [C] [M] estiment que les dimensions objectives portées sur l’échographie (62x40x42,6mm) en 2014 permettent de confirmer une hypoplasie utérine. Toutefois, après la mention de ces dimensions, l’examinateur note « forme et dimensions : volume et aspect normal. Myomètre : paroi antérieure et épaisse, diffusément éthérogène (sic), siège de lacunes anéchogènes. Cet aspect évoque une adénomyose ». Le Dr [A] mentionne dans son rapport d’expertise les dimensions suivantes 76 (col inclus) x42x45mm avec une muqueuse de 7mm sans anomalie. L’échographie pratiquée objective selon lui « un utérus de morphologie normale et de taille normale », et il précise : « au toucher vaginal, l’utérus est intermédiaire, le volume normal et les culs de sacs sont souples libres et indolores ». Les seconds experts notent un « utérus souple, en position antéversé, peu mobile, plus ou moins adhérentiel en antérieur. A l’examen clinique les annexes sont normales ».
Il est observé en outre par la cour que les mesures de l’utérus de Mme [C] par le Dr [G] le 17 février 2020 (pièce I 37 des appelants), alors que cette dernière n’est pas enceinte, sont les suivantes 82,5x43x42,5mm, ce qui ne démontre pas un utérus rétréci, mais permet de constater que les mesures diffèrent selon les examens de manière significative.
Il n’existe pas d’autres éléments produits permettant d’attester une hypoplasie de l’utérus, y compris avant les deux grossesses et les consorts [C]-[M] ne font d’une part qu’affirmer qu’un utérus d’une femme multipare serait d’une taille de 80x40x60mm sans l’étayer et, d’autre part, confirment qu’il n’y a pas eu d’autre examen dans la mesure où le couple n’a pas rencontré de problème de fertilité nécessitant des bilans avec examens d’imagerie.
Ainsi, si des anomalies myométriales structurelles sont relevées par le Dr [A], elles ne le sont pas par le collège d’experts, ni lors de l’échographie du 19 décembre 2014, ni encore par l’opérateur de la première césarienne qui ne constate pas l’existence d’isthmocèle ou de caractéristiques spécifiques en rapport avec un utérus exposé au DES. Par ailleurs, il est établi que les deux grossesses de Mme [C] ont été menées à terme (38SA+5 jours et 39 SA+5 jours) ce qui est donc incompatible avec l’allégation d’accouchement prématuré que peut générer cette anomalie utérine.
Dès lors, c’est par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu justement qu’aucune hypoplasie en lien avec l’exposition au DES n’était objectivable.
S’agissant de l’anomalie cervicale, l’adénose cervicale est une anomalie connue dont la prévalence est estimée à plus de 30 % chez les patientes exposées in utero au DES. Elle est mentionnée dans le dossier médical de Mme [C] lors d’un compte-rendu de frottis en 2004 (" cicatrisation d’une adénose post-Distilbène® « ) dont la conclusion est la suivante : » zone de remaniement dystrophique et absence de cellule tumorale « . Par ailleurs, la mention d’une adénose potentielle est notée dans le dossier médical lors d’une consultation de gynécologie en 1999 ( » a dû avoir une adénose "). Aucune colposcopie n’est toutefois documentée dans le dossier médical de Mme [C] et aucune n’a été effectuée par les experts, le Dr [A] n’ayant pas pu l’effectuer en raison de la période du cycle de Mme [C] lors de l’examen et le Dr [N] se contentant d’un examen gynécologique classique sans test spécifique ou hystérosalpingographie.
Le Dr [A] considère qu’ " il n’est fait en aucun cas mention dans le dossier médical de Mme [C] d’une éventuelle adénose cervicale post-Distilbène® ", laquelle est distincte d’une adénose vaginale, de sorte que la première, si tant est qu’elle soit établie, ne permet pas à elle- seule d’établir de lien direct et certain avec l’exposition au DES.
En outre, un ectropion a été observé par un gynécologue, le Dr [I]. Un frottis réalisé le 16 janvier 2001 fait état de la présence de cellules endocervicales évoquant un ectropion et le gynécologue atteste (date du certificat indéchiffrable -2005 '-) d’un examen montrant « un ectropion entouré d’une zone de remaniement cicatriciel »
Toutefois, l’ectropion n’est pas, au regard des pièces médicales produites, pathognomonique de l’exposition au DES, ce type d’anomalie médicale pouvant exister en dehors de toute exposition in utero au DES, par exemple après la prise prolongée d’une contraception orale.
Ainsi, la présence d’un ectropion est insuffisante à elle-seule à démontrer un lien de causalité certain et exclusif entre le dommage de Mme [C] et son exposition au DES.
S’agissant des grossesses, les consorts [C]-[M] ne démontrent pas que la surveillance dont elles ont fait l’objet a été causée par leur caractère pathologique, même en application des recommandations de l’AFFSAPS du fait de la prise de Distilbène® par la mère de Mme [C]: les grossesses se sont déroulées normalement, elles ont été menées à terme et le suivi n’a présenté aucune spécificité liée à l’exposition au DES, y compris malgré un arrêt de travail. De plus, le développement et la croissance des f’tus (3kg et 3kg550 à la naissance) témoigne de l’absence d’un retard de croissance ou de prématurité, et sont incompatibles avec un utérus inapte à accueillir une grossesse complète.
S’agissant de la rupture utérine, seuls trois cas ont été rapportés dans la littérature médicale dans le cadre d’un utérus cicatriciel :
— un en 1984 chez une femme présentant une anomalie utérine, ce qui n’est pas comme cela a été dit plus haut, le cas de Mme [C].
— un en 1989, dont aucune des parties ne détaille le contexte et les circonstances, mais dont les experts, non contredits, considèrent que le tableau clinique ne correspond pas à celui de Mme [C]
— un en 2003, la rupture s’étant produite lors du premier trimestre de grossesse, ce qui n’est pas le cas de Mme [C], dont la rupture a eu lieu lors de l’accouchement.
Le Dr [A] considère que " L’exposition in utéro [au DES] de Madame [C] est avérée mais a été sans conséquence gynécologique ou morphologique utérine et d’autre part la rupture utérine est la conséquence de la césarienne initiale de 2005, l’exposition in utéro au DES n’ayant agi que comme cofacteur éventuel dans sa survenue en ayant pu altérer la qualité des fibres musculaires utérines ". Il affirme que la rupture utérine trouve son origine dans des causes propres à Mme [C] et ses antécédents familiaux (présentation en siège de l’enfant lors de la 1ère grossesse, bassin rétréci, césarienne initiale en 2005, risque majeur de rupture utérine sur un utérus post-césarienne, risque accru par le délai court entre les deux grossesses).
Les docteurs [U] et [N] approuvent cette conclusion et ajoutent que « la pression forte des contractions utérines, et de la tête f’tale dans le cadre d’une hypertonie utérine sont à l’origine de cette rupture complète qui ont accentué de manière mécanique la déchirure utérine en filant vers le segment inférieur ». Les consorts [C]-[M] estiment que cette hypothèse est avancée par le seul Dr [N], tous les autres médecins conseils de Mme [C] ayant retenus à la fois le facteur « utérus cicatriciel » et le facteur « fragilisation de la paroi utérine » pour expliquer la rupture utérine complète et exceptionnelle de Mme [C]. Selon le professeur [D] « l’explication du trait de refend par une extraction laborieuse du fait d’une tête enclavée est une explication théorique qui n’a rien à voir avec le dossier et qui n’est pas signalée par le protocole opératoire ».
Pourtant, en réponse aux dires des consorts [C]-[M] sous la plume du professeur [L], les experts répondent que, s’il n’existe pas de traçabilité de l’enregistrement du rythme cardiaque f’tal permettant d’apprécier l’hypertonie qu’ils retiennent, le dossier du second accouchement porte trace du diagnostic du gynécologue de garde mentionnant l’hypertonie utérine. Celui-ci note en effet « à 9h10 une aggravation de la douleur puis une apparition d’une douleur à type crampe, permanente, latéro-utérine droite haute. Pas de douleur à la cicatrice. Pas de métrorragie (') hypertonie utérine persistante d’où la mise en place d’une tocométrie interne » à 9h15, le Dr [J] constate « une bradycardie persistante, une aggravation de la douleur, hypertonie utérine, pas de métrorragies. Les symptômes en faveur de la rupture utérine s’installent assez rapidement ». Selon eux, « la gravité de ce type de rupture utérine est liée à deux paramètres essentiels : la qualité de la cicatrice utérine et l’hypertonie utérine qui engendre une pression importante sur le mobile f’tal et déchire les tissus environnants créant ainsi un phénomène d’éclatement. Ces phénomènes sont favorisés par une dystocie mécanique devant un bassin limite avec un enfant à naître dont le poids est de 3550g » Pour les experts, le phénomène de rupture a été parfaitement traduit par l’interne qui précise que l’utérus était « en sablier » créant un anneau de Brandl, pathognomonique d’un « syndrome de lutte ».
Le professeur [H] considère en ce sens qu’une cicatrice utérine est la première cause largement démontrée de rupture utérine au cours du travail, sans qu’il y ait besoin d’hypertonie utérine ou de disproportion foeto-pelvienne. Il ajoute que la notion d’une quelconque fragilité utérine qui affecterait les femmes ayant été exposées in utero au DES, alors même que la rupture utérine s’est produite ici sur une cicatrice de la césarienne, est d’ailleurs démentie par l’étude d’Erez et al de 2007.
Il résulte de ces débats que si la rupture utérine apparaît particulièrement grave et atypique aux médecins conseils de Mme [C], ils ne rapportent nullement la preuve de la fragilité spécifique de la paroi de l’utérus distincte de la fragilité due à la précédente césarienne d’une part et du lien certain avec son exposition au DES d’autre part, l’utérus ne présentant pas d’anomalie. Le professeur [D] se contente d’affirmer que « le seul candidat étiologique est donc l’exposition au DES qui favorise une altération structurelle du myomètre concrétisée par l’existence d’une fragilisation du muscle utérin », mais " on ne retrouve à l’interrogatoire aucun antécédent de fragilisation utérine notamment hystéroscopie opératoire ou chirurgie du col utérin.
Ainsi, les arguments des consorts [C]-[M] pour établir le lien de causalité entre le dommage de Mme [C] et l’exposition au DES demeurent des hypothèses, qui même considérées ensemble, ne peuvent servir à établir les présomptions graves précises et concordantes prescrites par l’article 1153 du code civil, alors que cette dernière avait un utérus cicatriciel, des antécédents maternels et que l’état des connaissances scientifiques démontrent que les dommages auraient pu survenir en l’absence d’exposition au DES.
En conséquence, tant au regard des expertises que des données médicales existantes, alors que la charge de la preuve repose sur les appelants, ceux-ci ne démontrent pas que la rupture utérine de Mme [C] soit exceptionnellement rare pour une autre raison que celle de la fragilité due à la précédente césarienne couplée aux circonstances de l’accouchement et de l’hypertonie utérine constatée par l’équipe médicale à ce moment-là.
Par ces motifs ajoutés à ceux retenus par le tribunal, la cour confirme le jugement entrepris, qui a débouté Mme [C] de ses demandes principales.
3. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété
Mme [C] fait valoir que son exposition in utero au DES a fait naître une anxiété liée aux risques pour elle-même et pour ses filles, notamment de cancer, et que son statut de " fille DES l’astreint à un suivi gynécologique régulier selon les recommandations de l’AFFSAPS, devenue ANSM.
La société UCB Pharma et son assureur font valoir que cette demande est irrecevable car prescrite, et mal fondée car non prouvée.
Les experts relèvent des souffrances physiques, psychiques et morales endurées à 2/7.
Le tribunal a jugé que Mme [C] ne justifiait pas d’un suivi spécifique différent d’un suivi gynécologique classique.
Sur ce,
Le préjudice d’anxiété ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive (cf. 1re Civ., 29 juin 2019, n° 18-10.612).
La demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La première mention explicite de la prise de Distilbène® dans le dossier médical de Mme [C] date de 2004 (résultat d’un frottis mentionnant la cicatrisation d’une adénose post-Distillbène) puis 2007 mentionnant des antécédents de prise de Distilbène® par sa mère durant sa grossesse et indiquant « ECV annuel » et « NFS annuelle (anémie) ». Mme [C] était alors âgée de plus de 30 ans pour être née en 1970 et connaissait les faits lui permettant d’exercer son action.
Dès lors, même en tenant compte du délai de dix ans applicable antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil, il y a lieu de considérer qu’à la date de l’assignation, le 20 février 2015, la prescription était acquise.
Le jugement sera réformé pour voir déclarée irrecevable car prescrite la demande de Mme [C] au titre du préjudice d’anxiété.
4. Sur les préjudices de Mme [Y] [C] et M. [O] [M]
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [Y] [C] et M. [M] de leurs demandes, dès lors qu’étant victimes par ricochet, ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice d’affection en lien avec la prise de Distilbène® puisque Mme [T] [C] a été déboutée de ses demandes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les consorts [C]-[M], qui succombent, sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code civil.
L’équité et les circonstances du litige, Mme [C] ayant effectivement été exposée in utero au DES maintenu de manière fautive sur le marché par la société UCB Pharma, commandent toutefois de ne pas condamner les consorts [C]-[M], au titre des frais irrépétibles engagés par la société UCB Pharma et son assurance et de laisser aux parties la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [C] épouse [M] de son préjudice d’anxiété,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de contre-expertise,
Déboute Mme [T] [C] épouse [M], Mme [Y] [C] et M. [O] [M] de leur demande de contre-expertise,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme [T] [C] épouse [M] formée au titre du préjudice d’anxiété,
Déboute Mme [T] [C] épouse [M], Mme [Y] [C] et M. [O] [M] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection,
Déboute Mme [T] [C] épouse [M], Mme [Y] [C] et M. [O] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société UCB Pharma et la société Zurich Insurance Ireland limited de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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