Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 décembre 2023, N° 22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00149
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCSB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [11]
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00334)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [C] [PN]
née le 25 janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Hugo MASSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public CH DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste BONNET de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Timothée DENIZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [G] régulièrement muni d’un avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Mme [C] [PN], agente d’entretien au sein du Centre Hospitalier [8], a, selon une déclaration d’accident du travail en date du lendemain, ressenti une anxiété à la suite d’une pression morale. Un certificat médical initial du 27 novembre 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, des troubles du sommeil et une anxiété généralisée. La CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de l’accident du travail par courrier du 17 janvier 2019 à l’issue d’une enquête administrative, et une date de guérison au 1er mars 2019 a été notifiée par courrier du 21 mars 2019.
Le 21 août 2019, Mme [PN] a également demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinite du sus-épineux de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite depuis le 4 avril 2019, sur le fondement d’un certificat médical initial du 12 juin 2019 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019. La CPAM de l’Isère a pris en charge cette maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, et a notifié par courrier du 7 juillet 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 5'% au 3 juillet 2020 pour une tendinite aiguë et non rompue du tendon du sus-épineux de la coiffe des rotateurs droite, et des séquelles à type de scapulalgies droites d’effort avec une très discrète limitation des amplitudes de l’ordre de quelques degrés, du côté dominant.
La CPAM de l’Isère a dressé le 26 novembre 2020 un procès-verbal de carence à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
À la suite d’une requête du 10 novembre 2022 de Mme [PN] contre le CH de [Localité 3] et en présence de la CPAM de l’Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 5 décembre 2023 (N° RG 22/334) a':
— écarté les témoignages recueillis par l’employeur et recensés dans une pièce 2,
— écarté le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— débouté Mme [PN] de ses demandes,
— dit que l’équité ne commandait pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [PN].
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [PN] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 31 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [PN] demande':
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— que soit écartée la pièce adverse n° 1,
— qu’il soit jugé que son accident du travail et sa maladie professionnelle sont imputables à une faute inexcusable du CH de [Localité 3],
— que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM de l’Isère,
— la condamnation du CH de [Localité 3] à lui verser la majoration au maximum de l’indemnité allouée au titre de son accident du travail et de l’indemnité en capital attribuée au titre de sa maladie professionnelle, soit la somme de 1.989,64 euros,
— une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
— une provision de 5.000 euros,
— la condamnation du CH de [Localité 3] aux dépens et à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, et de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Par conclusions n° 2 du 31 mars 2025 reprises et complétées oralement à l’audience devant la cour, le CH [8] de [Localité 3] demande':
— la confirmation du jugement,
— le rejet des demandes de Mme [PN], de provision, d’expertise,
— subsidiairement le rejet de la demande tendant à la mise à sa charge des frais d’expertise,
— le rejet de la demande de condamnation à une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [PN] aux dépens et à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 5 mai 2025 repris oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, l’expertise et l’évaluation des préjudices,
— en cas de reconnaissance, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, avec intérêts légaux à compter de leur versement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale : «'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur (ou celui qu’il s’est substitué dans la direction des salariés) est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
La personne substituée est la personne préposée investie par l’employeur d’un pouvoir de direction (Soc., 2 novembre 1945, JCP 1945. II. 3011) à la suite d’une délégation implicite ou explicite (Soc., 18 octobre 1973, Bull. civ. V, n° 498).
Sur la faute inexcusable invoquée à l’origine de l’accident du travail
2. ' Il résulte des pièces produites au débat que Mme [PN], agent au sein de la cuisine du centre hospitalier, a bénéficié le 17 janvier 2019 de la reconnaissance, par la CPAM de l’Isère, d’un accident du travail daté du 27 novembre 2018, sur la base d’une déclaration d’accident du travail du lendemain et d’un certificat médical initial du 27 novembre 2018. La déclaration décrivait une anxiété à la suite d’une pression morale et le certificat décrivait un syndrome anxio-dépressif réactionnel, des troubles du sommeil et une anxiété généralisée depuis le 27 novembre 2018.
Toutefois, il résulte de l’enquête administrative de la caisse primaire, et sans que cela ne soit contesté ou commenté par l’appelante, l’intimée ou la caisse, que l’accident du travail s’est produit le 14 novembre 2018 ainsi que le conclut Mme [M] [J] qui a dressé le rapport d’enquête daté du 24 décembre 2018. Ce rapport, qui retenait donc un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ce 14 novembre, faisait état':
— des déclarations de Mme [PN] dénonçant de multiples réflexions désobligeantes et dévalorisantes de M. [S] [W], outre des appels téléphoniques et des SMS durant le week-end, et, le 14 novembre 2018 vers 9h30, après une réunion sur la bienveillance, la bientraitance, le respect et l’entraide, le fait que M. [W] lui a crié dessus et a intimé une salariée, qui essayait d’intervenir, de se taire, puis l’a convoqué 30 minutes plus tard dans son bureau avec Mme [Y] pour lui expliquer qu’il était normal de lui hurler dessus car ça n’était pas facile pour les responsables';
— du témoignage de Mme [A] [X], qui a été témoin de l’agression verbale et du fait que M. [W] a hurlé sur Mme [PN]';
— du témoignage de Mme [D] [N] sur le fait que M. [W] a hurlé sur Mme [PN] sans raison, et le fait que sa collègue est convoquée sans cesse par lui et qu’il lui fait des réflexions injustifiées';
— du témoignage de Mme [UB] [P] qui confirme également les hurlements de M. [W] sur sa collègue qui se voit aussi interdire des pauses, diminuer son temps de repas et convoquée de manière répétée par M. [W]';
— du témoignage de Mme [U] [R] qui confirme les déclarations de ses collègues';
— de la réponse au questionnaire de l’employeur par M. [O] [E] [Z], directeur des ressources humaines, indiquant que Mme [PN] a été victime d’une agression verbale de M. [W], que le climat en cuisine est tendu, qu’un rappel a été fait, qu’un CHSCT extraordinaire s’est tenu sur ce sujet.
Mme [PN] précisait dans ses déclarations qu’elle avait avisé M. [Z] de ses difficultés avec M. [W] lors d’un rendez-vous le 12 octobre 2018 à 11h, sans que cela ne soit spécialement contesté par le CH [8] de [Localité 3].
Mme [P] a également attesté le 30 mars 2025 avoir accompagné Mme [PN], sa collègue de travail en cuisine, à plusieurs reprises, faisant partie d’un syndicat, et plusieurs mois avant son accident du travail, pour prévenir la médecine du travail, le syndicat et la direction des ressources humaines en la personne de M. [Z], pour un harcèlement, des tensions récurrentes au sein de la cuisine de l’hôpital et une pression du cadre, M. [W].
Aucune difficulté n’est soulevée au sujet de l’apparition de la lésion plusieurs jours après le fait accidentel du 14 novembre 2018, qui est admise par la jurisprudence et qui est ici compatible avec la nature de la lésion psychologique et réactionnelle de Mme [PN] et les pièces et explications produites par les parties qui ne font état que d’une cause professionnelle à cette pathologie constatée le 27 novembre 2018.
Aucune difficulté n’est davantage soulevée sur le fait que M. [W] était le cadre responsable du service dans lequel travaillait Mme [PN], mais était salarié de la société [10] et par conséquent substitué au CH [8] de [Localité 3] dans la direction de la salariée.
3. – Il ressort suffisamment de ces éléments que l’employeur était donc averti de difficultés relationnelles dont était victime Mme [PN] du fait de son cadre en cuisine, M. [W], et que ce dernier l’a agressé verbalement le 14 novembre 2018, ce qui a fini par donner lieu à un arrêt de travail pour un syndrome anxieux réactionnel le 27 novembre suivant, et une réunion d’un CHSCT extraordinaire ce jour-là, non pas à l’initiative de l’employeur comme celui-ci le conclut à tort, mais à l’initiative du syndicat CGT ainsi que le rapporte le compte-rendu de ce CHSCT.
Ce compte-rendu, postérieur au fait accidentel et à la survenue de la lésion ayant causé l’arrêt de travail de Mme [PN], qui ne cite pas expressément le nom de celle-ci mais intervient le jour de son arrêt de travail, confirme utilement les éléments constatés ci-dessus':
— un représentant syndical de la CGT rappelait pour commencer la réunion les risques psychosociaux, les clivages, les dénigrements et les propos sexistes tenus en cuisine'; il ajoutait que des agents sont arrêtés à cause des tensions en cuisine et que les cuisinières disaient que la situation était pire depuis qu’elles en avaient parlé à la DRH, et qu’elles se sentaient surveillées';
— M. [Z], qui représentait la direction à cette réunion avec M. [W] présenté comme «'Responsable Restauration'» et Mme [B], directrice des services économiques et de la certification, prenait note des interrogations formulées et précisait que des agents de la cuisine avaient été reçus à la DRH, et qu’il était conscient des problématiques, évoquant également qu’il n’accepterait plus de «'dérives sur les propos'»';
— une représentante de la CGT déplorait que M. [W] tienne des propos choquants à un agent';
— une autre représentante de ce syndicat relevait que les problèmes avaient augmenté depuis le rendez-vous à la DRH.
Il apparaît donc qu’un rendez-vous avec la direction des ressources humaines a bien eu lieu, ainsi qu’indique y avoir participé Mme [PN] et Mme [P], avant l’accident du travail du 14 novembre 2018, et que les problèmes ont continué au lieu d’être résolus ou que l’employeur ne tente d’y remédier par des mesures adaptées.
C’est donc en vain que le CH [8] de [Localité 3] conclut qu’il n’avait pas conscience des risques encourus au sein de la cuisine de l’hôpital, des difficultés de Mme [PN] et du comportement de M. [W].
La discussion des parties au sujet de l’existence d’un harcèlement n’est pas utile au débat, s’agissant ici de déterminer l’existence d’une faute inexcusable à l’origine d’une agression verbale du 14 novembre 2018 et non d’un état de santé consécutif à plusieurs mois de harcèlement au travail. Il en va de même des éléments développés au sujet d’une autre salariée, Mme [X], qui s’est déclarée victime de faits postérieurement au mois de novembre 2018.
Enfin, le CH [8] de [Localité 3] se prévaut de 5 témoignages, mais outre le fait qu’ils ne sont pas accompagnés de document officiel justifiant de l’identité et comportant une signature ni précédés de la formule selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales (alors que les premiers juges les avaient écartés pour ce motif et à la demande de la requérante), il convient de souligner que ces témoignages ne portent pas sur les rapports entre Mme [PN] et M. [W], mais uniquement sur le comportement de M. [W] en général ou avec les témoins.
Les premiers juges dans leur pouvoir d’appréciation des éléments de preuve à eux soumis pouvaient ne pas les considérer comme probants mais pour autant ne pouvaient les écarter des débats en l’absence d’irrégularité de leur communication aux débats constatée.
4. ' Mme [PN] soutient qu’aucune mesure adaptée n’a été prise par l’employeur au sujet des tensions au sein du service de la cuisine et du comportement de M. [W], tel un suivi, une formation ou un changement de poste.
La teneur du «'rappel à la règle'» évoqué par M. [Z] lors de l’enquête administrative de la CPAM n’est pas précisée et le CH [8] de [Localité 3] ne se prévaut pas de la tenue d’une réunion sur la bienveillance, à l’issue de laquelle l’accident du travail est d’ailleurs survenu, et dont le contenu n’est pas davantage expliqué, en sachant qu’elle n’a pas constitué une mesure suffisante pour éviter une agression verbale d’un cadre sur une salariée dans un service en tension.
Mme [PN] prouve donc bien que son employeur avait conscience du danger qu’elle encourait, comme les autres salariés, et il est établi que le centre hospitalier n’a pas pris les mesures adaptées pour éviter la réalisation de ce risque.
5. – Le jugement sera donc infirmé partiellement et une faute inexcusable sera retenue à l’origine de l’accident du travail dont a été victime l’appelante, à la date retenue administrativement du 27 novembre 2018.
Il est justifié d’une notification du 21 mars 2019 de la CPAM de l’Isère concernant la guérison au 1er mars 2019 de l’état de santé consécutif à cet accident du travail, et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande sans objet de majoration d’une rente inexistante.
Une expertise médicale sera ordonnée selon la mission habituelle en la matière et aux frais avancés de la caisse primaire afin que puissent être évalués les préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur.
Les éléments médicaux du dossier ne justifient pas l’allocation d’une provision au titre de l’indemnisation éventuelle de ces préjudices.
L’employeur sera condamné à rembourser à la caisse primaire les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de faute inexcusable, dont les frais d’expertise.
Sur la faute inexcusable invoquée à l’origine de la maladie professionnelle
6. ' Il ressort des pièces produites et des explications données par les parties que Mme [PN] s’est vue diagnostiquer une tendinopathie de l’épaule droite à la suite d’une radiographie du 4 avril 2019, d’une échographie du 18 avril 2019 et d’une IRM du 29 juillet 2019. C’est sur la base d’un certificat médical initial du 12 juin 2019 visant une «'MP 57 A droite'» depuis le 4 avril 2019 que Mme [PN] a demandé la prise en charge d’une tendinite de la coiffe des rotateurs à droite le 21 août 2019.
La CPAM de l’Isère a notifié le 30 octobre 2019 la prise en charge d’une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie (Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs), à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Or, Mme [PN] ne fournit aucun élément au sujet d’une faute inexcusable qu’aurait commise le CH [8] de [Localité 3] en rapport avec la réalisation de ces mouvements.
7. – Mme [PN] soutient par contre que la lésion serait une répercussion physique de la pression morale subie ou de son accident du travail de novembre 2018, en s’appuyant sur un courrier du Dr [F] [L], du Service de santé au travail, en date du 8 juin 2019. La médecin a effectivement écrit': «'elle a décompensé ses problèmes de santé dans le décours de son AT, suite à une agression verbale (reconnue par l’employeur). On sait que les TMS ont un lien direct clinique avec la souffrance au travail.'»
Toutefois, d’une part, ceci reviendrait à soutenir que la tendinopathie de l’épaule droite serait un nouveau symptôme des lésions consécutives à l’accident du travail alors que tel n’est pas le cas puisqu’une maladie professionnelle a été reconnue et prise en charge indépendamment'; d’autre part, il n’est pas justifié d’un lien entre l’accident du travail et la tendinopathie (qualifiée en outre de chronique par Mme [PN], et non d’aiguë) au-delà des termes généraux employés par la médecin du travail qui sont insuffisants à ce titre, ou des propos de la patiente rapportés par son neurologue, le Dr [T] [H], qui s’est contenté d’évoquer dans un certificat du 18 janvier 2019, de manière générale et au conditionnel, un «'contexte de surmenage et de syndrome polyalgique'» et de «'probables douleurs projetées d’origine cervicale dans un contexte de stress émotionnel avec insomnies'».
Mme [PN] soutient également que les préconisations de la médecine du travail n’auraient pas été respectées. Cependant, si ces restrictions sont justifiées (pas d’affectation jusqu’à fin janvier à la plonge et à l’allotissement le 3 décembre 2018'; avis favorable à la reprise si la sécurité de l’agent est assurée le 22 janvier 2019, outre les interdictions d’affectation à la plonge et à l’allotissement pendant deux mois'; restrictions reprises le 2 mai 2019 dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique), l’appelante n’apporte aucun élément pour prouver que son poste de travail ou ses conditions de travail n’avaient pas été adaptées en fonction de ces restrictions, le seul commentaire à ce sujet venant de la Dr [L], médecin du travail, qui évoquait à la réunion du CHSCT extraordinaire du 27 novembre 2018 une absence de mise en 'uvre d’un aménagement de poste d’un agent, sans toutefois le nommer, et donc bien antérieurement aux restrictions litigieuses édictées en 2019.
8. – Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 4 avril 2019.
Sur les frais et dépens
9. ' Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [PN] aux dépens, et les dépens de la première instance comme ceux de la procédure d’appel seront mis à la charge du CH [8] de [Localité 3].
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’équité et la situation des parties justifient par contre que Mme [PN] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et le CH [8] de [Localité 3] sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 5 décembre 2023 (N° RG 22/334), sauf en ce qu’il a, écarté des débats la pièce n° 2 du Centre Hospitalier de [Localité 3], débouté Mme [C] [PN] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 27 novembre 2018 et des prétentions qui en étaient la conséquence, et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
Dit que le CH [8] de [Localité 3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [C] [PN] a été victime le 14 novembre 2018 et des lésions constatées par un certificat médical initial du 27 novembre 2018,
Condamne le CH [8] de [Localité 3] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise.
Déboute Mme [C] [PN] de sa demande de majoration de rente,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [C] [PN] aux frais avancés de la CPAM de l’Isère qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales, et condamne le CH [8] de [Localité 3] à ce remboursement,
Commet pour y procéder le Dr [V] [K], Service de médecine légale, [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission’de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner Mme [C] [PN],
— décrire les lésions subies ou imputées par Mme [C] [PN] à l’événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert':
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamne le CH [8] de [Localité 3] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne le CH [8] de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le CH [8] de [Localité 3] à payer à Mme [C] [PN] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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