Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 avr. 2025, n° 22/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/325
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03888
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CZ
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE VIASPHERE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 824 07 4 4 21
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C], née le 07 septembre 1990, a été engagée par la SAS Groupe Viasphère, le 01 mars 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante comptable.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de services à la personne.
Par lettre remise en main propre, datée du 18 février 2020, la SAS Groupe Viasphère a notifié à Mme [C] un avertissement pour divers manquements aux normes et consignes comptables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 juin 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel était fixé au 08 juillet 2020, et fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Elle a lors de cet entretien informé l’employeur de son état de grossesse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 15 juillet 2020, la SAS Groupe Viasphère a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Invoquant la nullité de son licenciement et le contestant, Mme [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse, le 22 octobre 2020.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause et réelle sérieuse ;
— condamné la SAS Groupe Viasphère à payer à Mme [C] les montants suivants :
* 1.600 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à compter du présent jugement ;
* 549,98 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
* 1.600 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
* 160 ' bruts au titre des indemnités de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
— condamné la SAS Groupe Viasphère à payer à Mme [C] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit pour les créances à caractère salarié et l’a ordonné pour le surplus ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Groupe Viasphère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de la décision le 18 octobre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 08 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— annuler l’avertissement notifié le 18 février 2020 ;
— déclarer et juger le licenciement nul et de nul effet ;
En conséquence,
— condamner la SAS Groupe Viasphère à lui payer les montants suivants :
* 19.200 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet ;
* 8.000 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
* 12.401,213 ' bruts au titre du rappel des salaires dus pour la période du 01 juillet 2020 jusqu’au 14 février 2021.
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Subsidiairement,
— déclarer et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la SAS Groupe Viasphère à lui payer les montants suivants :
* 19.200 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
* 8.000 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail,
* 12.401,213 ' bruts au titre du rappel des salaires dus pour la période de 01 juillet 2020 jusqu’au 14 février 2021
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
— confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Viasphère au paiement de la somme de :
* 549,98 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.600 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 160 ' bruts au titre des indemnités de congés payés sur préavis,
* 1.500 ' au titre du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— déclarer la SAS Groupe Viasphère mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— débouter la SAS Groupe Viasphère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Groupe Viasphère à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Groupe Viasphère aux entiers frais et dépens, y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, la SAS Groupe Viasphère demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et, en conséquence, de :
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 9.600 ' ;
— débouter Mme [C] d’une indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 400 ' ;
— limiter le montant de l’indemnité de préavis à 800 ' ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à 80 '.
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’annulation de l’avertissement
Mme [C] sollicite l’annulation de l’avertissement notifiée le 18 février 2020 et fait grief aux premiers juges d’avoir omis de se prononcer sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La cour relève que la demande de Mme [C], tendant à obtenir l’annulation de l’avertissement du 18 février 2020, ne figurait pas au titre de celles qui ont été soumises aux conseils des prud’hommes de Mulhouse, de sorte que, celle-ci étant nouvelle devant la juridiction d’appel, elle sera déclarée irrecevable.
II. Sur le licenciement
A. Sur le bien-fondé du licenciement
La SAS Groupe Viasphère fait grief aux premiers juges d’avoir considéré le licenciement de Mme [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, premièrement, que les faits l’ayant fondé caractérisent une faute grave de la salariée, deuxièmement, que ces derniers ne sont pas prescrits, dernièrement, qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l’article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS Groupe Viasphère, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, a notifié à Mme [C] son licenciement pour fautes graves aux motifs suivants :
« (') nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour fautes graves.
Avant de vous exposer les motifs de cette décision, il est nécessaire de rappeler les fonctions et les missions que vous occupez au sein de la société.
En tant qu’assistant comptable, vous avez l’obligation de respecter les normes comptables et les consignes de vos responsables. Vous avez bénéficié d’une formation d’adaptation à votre poste en vous précisant les attentes de la société et vos obligations.
Vos missions sont les suivantes :
— Tenue de la comptabilité auxiliaire clients :
* Enregistrements comptables : encaissements / décaissements clients
* Pointage comptes clients
* Justification des comptes
— Tenue de la comptabilité auxiliaire fournisseurs
* Enregistrements comptables : encaissements / décaissements clients
* Factures / frais généraux
* Décaissements fournisseurs
* Pointage comptes clients
* Justification des comptes
— Rapprochement bancaires
— Déclarations de TVA
— Suivi des procédures comptables et informatiques
Les motifs de votre licenciement pour fautes graves sont les suivants :
— Transmission des données comptables hors délai
La Direction financière se doit de transmettre des données fiables aux actionnaires qui contrôlent l’activité et à la Direction générale pour le pilotage des activités.
Or, il a été constaté, à de nombreuses reprises, que vous avez transmis des données comptables hors délai. À titre d’exemple : communication d’une copie de facture pour procéder à l’extourne des charges constatées d’avance ou d’une facture non parvenue.
L’impact a été un reporting erroné transmis à la Direction financière qui précède la transmission des données chiffrées à la Direction générale et aux actionnaires du groupe.
— Absence de traitement de chèques impayés
En cas de réception de chèque impayé émanant de client de la société, vous devez transmettre le titre en question au service d’administration des ventes (ADV) pour relancer le client sur le paiement de sa facture.
Or, il a été constaté, à plusieurs reprises, que vous n’avez pas transmis des chèques impayés au service ADV. Ces manquements ont notamment été constatés récemment suite au contrôle des dossiers dont vous aviez la charge.
Vos manquements ont eu pour impact que les clients n’ont pas été relancés et donc n’ont pas payé leurs factures et que la société a continué à réaliser des prestations auprès de ces clients qui pouvaient s’avérer en réalité insolvables ou mauvais payeurs.
Vos fautes causent un préjudice financier direct à la société.
Il a été également constaté de manière générale un manque d’interaction avec le service ADV alors que ces interactions sont indispensables à la bonne tenue d’une comptabilité.
— Mauvaises imputations comptables
Vous vous devez d’affecter les flux financiers dans les bons comptes.
Or, il a été constaté, à nombreuses reprises, que ces affectations ou imputations n’étaient pas correctes. A titre d’exemple, il a été découvert lors de la clôture des comptes, les fautes suivantes :
* Loyer affecté dans un compte d’impôt foncier (17/12/2019)
* Facture comptabilisée sans TVA (04/2019)
Cela a eu pour conséquence des déclarations fiscales TVA CVAE erronées, des coûts surestimés. La société a donc dû faire face à comptes faux et un non-respect de ses obligations fiscales.
* Entretien informatique affecté dans un compte fourniture informatique (01/2020)
La conséquence de votre faute est un étalement de la charge non prise en compte, mauvaise présentation état mensuel de reporting au responsable hiérarchique.
* Erreurs répétées de sociétés, comptabilisations dans une société équivalente (MS0006 au lieu de MS0060)
* Erreurs répétées sur les comptes organismes sociaux retraite / prévoyance / URSSAF
* Erreurs répétées sur les comptes organismes fiscaux DGFIP, remboursement de TVA / P.A.S.
* Erreurs répétées sur les comptes d’acomptes sur salaires ou net à payer
— Manquement de vérification de la bonne comptabilisation des écritures avec appui des pièces justificatives
Au titre de vos missions, vous vous devez de vérifier la comptabilisation des écritures et des encaissements et de conserver les justificatifs. Or, à de très nombreuses reprises, il a été constaté que vous n’avez pas effectué ce travail.
Il a été constaté, de manière régulière, que ce travail de vérification et de justification n’était pas fait.
* Vérification de la bonne comptabilisation des écritures avec en appui les pièces justificatives :
À titre d’illustration, voici des exemples :
* Solde compte fournisseurs débiteurs
Il a été constaté l’absence de factures en contrepartie de paiement effectué auprès de fournisseur. En conséquence, il a été nécessaire de rechercher les factures auprès des fournisseurs.
* Solde comptes clients non justifiés
Encaissements comptabilisés mais non rapprochés avec une facture.
* Rapprochement bancaire non vérifié
* Remise de chèque en attente d’être rapprochée. Il s’avère que les chèques préparés pour être déposés en banque étaient destinées à un partenaire financier différent (CIC au lieu de LCL)
* Prélèvements clients non crédités sur les comptes bancaires.
Aucune interaction de votre part auprès des organismes bancaires ou de votre supérieur hiérarchique. Risque important d’agios bancaires.
* Paiements en CESU, il a été constaté des encaissements non rapprochés.
Il s’agit de fautes graves qui ne permettent pas d’avoir une comptabilité juste, qui entraînent des risques financiers importants.
Ces fautes sont d’autant plus graves qu’elles ne sont pas isolées et que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs rappels oraux et d’un avertissement pour des faits de même nature (avertissement en date du 18 février 2020).
En répétant les mêmes erreurs malgré ces rappels, vous avez démontré ne pas vous soucier des conséquences graves de celles-ci sur la comptabilité et sur la charge de travail supplémentaire pour vos collègues de travail.
Vos fautes ont mis en grande difficulté les transmissions des documents fiscaux auprès de l’administration fiscale concernant l’arrêté comptable 2019.
(').
En conclusion, votre attitude fautive rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour fautes graves (') ".
Afin d’apprécier la réalité des manquements graves imputés à Mme [C], la cour examinera, successivement, les différents griefs figurant dans la lettre de licenciement.
— Sur la transmission des données comptables hors délai
À l’appui de ses allégations, la SAS Groupe Viasphère produit une attestation de Mme [A] [K], responsable comptable, par laquelle celle-ci témoigne de ce qu’elle a "constat[é] que Mme [C] a fait preuve de négligence dans le traitement des opérations comptables qui lui étaient attribuées ('). Ces différentes fautes ont généré des états comptables et fiscaux erronés transmis respectivement à notre direction financière et à des organismes sociaux (')".
Toutefois, l’attestation ne relate aucun élément objectif, précis et daté de nature à étayer le manquement imputé à Mme [C], de sorte que ce grief sera écarté de l’appréciation du bien-fondé du licenciement.
— Sur l’absence de traitement de chèques impayés
À l’appui de ses affirmations, la SAS Groupe Viasphère, reprend les termes énoncées dans la lettre de licenciement.
Mme [C] réplique que les chèques impayés n’ont pas été traités, à la demande expresse de Mme [K], en raison d’un retard sur les encaissements BRC et qu’il 'existe des chèques de 2019 qui n’ont pas été transmis volontairement par courrier au service ADV à la demande de Mme [I] qui a ordonné de traiter les tâches prioritaires " (sic).
La SAS Groupe Viasphère, sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave, ne produit aucun élément de nature à étayer le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tant sur son objectivité et sa gravité, que sur sa date, de sorte que, celui-ci n’étant pas établi, il sera écarté de l’appréciation du bien-fondé du licenciement.
— Sur les mauvaises imputations comptables et les manquements de vérification de la bonne comptabilisation des écritures avec appui des pièces justificatives
Afin d’appuyer ses allégations sur les « mauvaises imputations comptables », la SAS Groupe Viasphère indique « avoir constaté à de nombreuses reprises que les affectations ou imputations n’étaient pas correctes », en produisant :
— une facture comptabilisée le 15 avril 2019, sans calcul de la taxe sur la valeur ajoutée,
— un extrait du compte d’impôt foncier duquel il ressort qu’un loyer y a été affecté, le 17 décembre 2019,
— une facture relative à l’entretien informatique affecté dans un compte fourniture informatique, datée du 16 janvier 2020,
— une mise en demeure de l’URSSAF relative à des cotisations et contributions restant dues, datée du 13 juin 2019.
Mme [C], conteste l’ensemble des griefs qu’elle juge injustifiés, et soulève la prescription qui sera évoquée ci-après.
À l’appui de ses allégations sur les "manquement[s] de vérification de la bonne comptabilisation des écritures avec appui des pièces justificatifs", la SAS Groupe Viasphère produit :
— des soldes des comptes fournisseurs débiteurs datés de décembre 2019,
— un état de rapprochement bancaire, qu’elle juge non vérifié, du 28 février 2020,
— un état de rapprochement bancaire duquel il ressort que des remises de chèques étaient en attente d’être rapprochées le 05 mars 2020,
— un solde « débiteur divers / CESU » duquel il ressort que, pour des paiements en CESU, des encaissements n’ont pas été rapprochés, le 01 mars 2019.
Mme [C] réplique que ces manquements ne lui sont pas imputables, en ce qu’elle n’était pas chargée du dépôt des chèques clients à la banque et que le logiciel « Quadratus », au moyen duquel elle exerçait ses fonctions comptables, était accessible et utilisé par d’autres collaborateurs de la société, en produisant les attestations de deux anciens salariés, M. [S] [X], comptable, et Mme [U] [T], comptable, lesquels corroborent ses allégations.
— Sur la prescription des faits fautifs
En sus de contester les griefs susvisés, Mme [C] soutient qu’ils sont prescrits. Elle rappelle que la convocation à l’entretien préalable est datée du 26 juin 2020, et les faits des 01 mars, 15 avril, 13 juin, 17 décembre 2019 et 16 janvier, 28 février, 01 et 05 mars 2020. Elle conclut qu’ils étaient connus de l’employeur au-delà d’un délai de deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires (Cass. Soc., 17 mai 2023, n° 21-23.247).
L’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Cass. Soc., 14 février 2024, n° 22-14.411).
Un fait fautif, dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai (Cass. Soc., 01 juin 2022, n° 21-11.620 ; Cass. Soc., 17 mai 2023, n° 21-21.019).
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
La SAS Groupe Viasphère, si elle ne conteste pas que la date des faits excède le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires, affirme, toutefois, qu’elle n’en a pris connaissance qu’entre « mars et juin 2020 », au moment de la clôture des comptes de 2019.
A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation de Mme [L] [I], responsable comptable adjointe qui écrit : "('). Je me suis rendue compte de plusieurs erreurs qui avaient des impacts sur les rendus auprès de la direction. J’ai donc fait le point avec ma responsable sur les différentes erreurs. Elle m’a informé et confirmé que des erreurs s’étaient déjà produites à plusieurs reprises et avaient été notifiées déjà verbalement à [H] [C].
Vu le nombre important d’erreurs, moi-même et mon équipe avons dû reprendre toutes ses tâches effectuées pour les rectifier. (')
Le plus compliqué pour mon équipe et moi a été la période fiscale de mars à juin 2020 pendant laquelle Mme [C] était absente et où j’ai été contrainte de vérifier une grande partie de ses saisies et de refaire faire son travail erroné avant de clôturer les comptes 2019. Ce qui a engendré des heures supplémentaires et surtout du stress pour l’ensemble du service, afin de tenir les délais fiscaux".
L’employeur précise que les griefs relatifs aux mauvaises imputations comptables ont été découverts lors de la clôture des comptes, qu’il date à « fin mai, début juin ».
Cependant il est incontestable que les manquements imputés à Mme [C], au titre des mauvaises imputations comptables, ont été commis au cours de l’année 2019 et, au plus tard, le 05 mars 2020, soit au-delà du délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Or l’employeur, par le biais de Mme [I], responsable comptable adjointe, a pris connaissance de ces faits à compter de la « période fiscale de mars à juin 2020 », pendant laquelle Mme [C] était absente, et où Mme [I] a été contrainte de vérifier une grande partie de ses saisies.
Force est de constater que la SAS Groupe Viasphère ne rapporte pas la preuve de la date précise à laquelle elle a pris connaissance des manquements imputés à Mme [C], en ce que les mentions « de mars à juin 2020 » et « lors de la clôture des comptes » ne suffisent pas à écarter la prescription.
Par conséquent ces faits sont considérés comme prescrits.
— Sur le principe non bis in idem
Un salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en application du principe « non bis in idem », si une des sanctions est un licenciement, celui-ci sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cependant la persistance du salarié dans un comportement fautif légitime une nouvelle sanction.
Enfin lorsque l’employeur est informé de plusieurs faits fautifs, et qu’il choisit de n’en sanctionner que certains, il ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 20-15.417)
En l’espèce, la SAS Groupe Viasphère, par lettre remise en main propre datée du 18 février 2020, a notifié à Mme [C] un avertissement pour les motifs suivants :
« (') [nous] vous confirmons la notification de votre avertissement.
Selon les normes comptables et les consignes à respecter qui vous ont été données lors de votre formation interne, nous avons pu constater, à plusieurs reprises, les défaillances professionnelles suivantes :
— Saisie erronée des flux bancaires :
— Remise de chèque client, impact surestimation du solde comptable (2019 – semaine 47)
— Virement de salaire, impact du solde comptable bancaire négatif significatif (2020 – semaine 6)
— Mauvaises imputations comptables :
* Téléphonie / commission Orange x3 (2019 – avril – juillet – novembre)
* Rejet de LCR / frais bancaires (2019 – mail)
* TVA déductible immobilisation / Autres biens et services (2019 – août)
* Compte courant entité (mère) (2020 – semaine 3)
* Cadeaux clientèle / fourniture de bureau, montant significatif (2020 – semaine 5)
— Manquement de vérification / justification
* Solde bancaire créditeur / rapprochement bancaire
* Solde compte fournisseurs débiteurs
* Réciprocité des comptes courants et intra-groupe
— Inattention
* Mauvaise structure juridique, impact double charge dans une structure et zéro charge dans l’autre
* Utilisation du « copier / coller » sans modération
* Erreur imputation comptable, téléphonie 6263 / honoraire 6226
Ces défaillances techniques professionnelles portent préjudice à l’organisation du service auquel vous appartenez. Cette faute est d’autant plus grave que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs rappels verbaux (')".
Mme [C] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 18 février 2020, pour des faits similaires à ceux invoqués dans la lettre de licenciement du 15 juillet 2020, notamment sur les « mauvaises imputations comptables » et sur le « manquement de vérification / justification », de sorte que, en l’absence d’une date précise de connaissance par l’employeur des nouveaux faits fautifs, lesquels ont pu être connus à la date de leur commission, ce dernier a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les manquements antérieurs à ladite sanction disciplinaire.
****
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Viasphère échoue à rapporter la preuve d’une faute grave pour les manquements relatifs à « la transmission des données comptables hors délai » et l'« absence de traitement de chèques impayés ». Par ailleurs elle s’est prévalue de faits prescrits et / ou ayant déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les manquements relatifs à la « mauvaise imputation comptable » et au « manquement de vérification de la bonne comptabilisation des écritures avec appui des pièces justificatives ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que la faute grave de Mme [C] n’est pas démontrée.
Il convient de vérifier si le licenciement est entaché de nullité compte tenu de l’état de grossesse de Mme [C].
B. Sur la nullité du licenciement
Mme [C] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement, alors que l’employeur était informé de son état de grossesse, mais n’a nullement révisé sa position, et que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’un des motifs exigés par l’article L. 1225-5 du code du travail.
L’article L. 1225-4 du code du travail dispose : "Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa".
La lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu’elle mentionne la faute grave comme motif de rupture. Elle n’a pas à faire mention de l’absence de lien avec la grossesse (Cass. Soc., 18 avril 2008, n° 06-46.119).
L’article R. 1225-1 du code du travail dispose : « Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail ».
En l’espèce, Mme [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail, le 02 juin 2020, s’étendant jusqu’au 01 juillet 2020. L’arrêt de travail a, ensuite, été prolongé jusqu’au 03 août 2020.
Le 08 juillet 2020, au cours de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [C] a remis en main propre à son employeur un certificat médical du docteur [P] en date du 1er juillet 2020 rédigé en les termes suivants : "Je (') certifie que Mme [H] [C], (') est enceinte. La date de début de sa grossesse a été fixée au 07/03/2020 et la date du terme au 06/12/2020. (')".
Ainsi la SAS Groupe Viasphère était informée de l’état de grossesse de Mme [C], le 08 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, la société a notifié à Mme [C] son licenciement pour fautes graves.
Il convient de noter, à ce stade, que la SAS Groupe Viasphère s’est conformée aux prescriptions jurisprudentielles, lesquelles n’imposent pas la mention de l’absence de lien avec la grossesse, en mentionnant la faute grave comme motif de rupture du contrat de travail.
Toutefois, en l’absence de faute grave tel que jugé ci-dessus, et en considération de l’état de grossesse de Mme [C], lequel était connu de l’employeur au jour de l’entretien préalable, le licenciement sera déclaré nul.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes à ce titre.
III. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [C] sollicite la condamnation de la SAS Groupe Viasphère à lui payer la somme de 19.200 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
L’article L. 1225-71 du code du travail dispose : « L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 ».
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (') ».
Il convient de noter que le salaire de référence de Mme [C] s’élève à 1.600 ' bruts.
Afin d’étayer son préjudice, la salariée indique que, à l’issue d’entretiens d’embauche « qui se sont bien déroulés », les employeurs intéressés ont pris contact avec la SAS Groupe Viasphère et renoncé à l’engager.
Toutefois, Mme [C] ne produit aucune pièce tendant à établir cette faute, et le préjudice allégué, ses seules déclarations étant à cet égard insufisantes. La SAS Groupe Viasphère sera donc condamnée à lui verser la somme de 9.600 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral
Mme [C] sollicite la condamnation de la SAS Groupe Viasphère à lui payer la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts du préjudice moral distinct causé par la prise en considération de son état de grossesse dans son licenciement.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer la réalité et l’étendue d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par l’allocation des dommages et intérêts précités, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
C. Sur l’indemnité de licenciement
La SAS Groupe Viasphère fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à verser à Madame [H] [C] la somme de 549,98 ' à titre d’indemnité de licenciement, alors que, eu égard aux nombreuses absences de cette dernière, son ancienneté aurait dû être réduite et, subséquemment, son indemnité de licenciement.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose : "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire".
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose : "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans".
En l’espèce, Mme [C] a été engagée, par la SAS Groupe Viasphère, le 01 mars 2019. À la date de son licenciement, soit le 15 juillet 2020, Mme [C] disposait d’une ancienneté d’un an et cinq mois, en prenant en compte un mois de préavis.
Eu égard à ses absences pour arrêt maladie non professionnelle et aux jours durant lesquelles la salariée a été placée en activité partielle, lesquels n’entrent pas en compte dans l’ancienneté pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement, celle-ci s’élève à un an et un mois, de sorte que le calcul de l’indemnité de licenciement est le suivant :
1600 x 1/4 = 400 '
(1600 x 1/4) x 1/12ème : 33,33 '
Total : 433,33 '
Ainsi, le jugement entrepris sera réformé sur le montant de l’indemnité de licenciement que la SAS Groupe Viasphère a été condamnée à verser à Mme [C].
D. Sur l’indemnité de préavis
La SAS Groupe Viasphère fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1.600 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, alors que le droit local alsaco-mosellan prévoit une durée de préavis équivalente à 15 jours et, en conséquence, que l’indemnité doit être diminuée à cette aune.
Toutefois, la cour rappelle que les dispositions du droit local alsaco-mosellan sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables pour le salarié, de sorte que, en l’espèce, dans le cadre d’un licenciement, la durée de préavis prévue conventionnellement étant plus longue et, subséquemment, plus favorable au salarié, le droit local ne peut trouver à s’appliquer.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. Sur les rappels de salaire
Mme [C] sollicite la condamnation de la SAS Groupe Viasphère à lui verser la somme de 12.401,213 ' au titre des rappels de salaire correspondant au maintien de celui-ci à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de son état de grossesse et jusqu’à la date du terme de celle-ci, augmentée de 10 semaines.
L’article L. 1225-71 du code du travail dispose : « L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 ».
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose : "L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (').
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle".
En l’espèce, Mme [C] a informé la SAS Groupe Viasphère, par lettre remise en main propre le 08 juillet 2020, de son état de grossesse médicalement constaté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, la SAS Groupe Viasphère a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
La cour ayant considéré le licenciement est nul du fait de la connaissance par l’employeur de l’état de grossesse de la salariée, celle-ci est fondée à solliciter le paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de cette demande et condamnera la SAS Groupe Viasphère à lui verser la somme de 11.273,83 ' brut, outre 1.127,383 ' brut au titre des congés payés y afférents.
IV. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
La SAS Groupe Viasphère, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Mme [C] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable, comme étant nouvelle, la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 février 2020 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse, le 20 septembre 2022, SAUF en ce qu’il a débouté Madame [H] [C] de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement, des dommages et intérêts au titre de celle-ci, et des rappels de salaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [H] [C] est NUL ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS Groupe Viasphère à lui verser les sommes suivantes :
* 9.600 ' (neuf mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 400,33 ' net (quatre cents euros et trente trois centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.600 ' brut (mille six cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 160 ' brut (cent soixante euros) au titre des indemnités de congés payés sur préavis ;
* 11.273,83 ' brut (onze mille deux cent soixante treize euros et quatre vingt trois centimes) à titre de rappels de salaire,
* 1.127,38 ' brut (mille cent vingt sept euros et trente huit centimes) au titre des congés payés y afférents.
DÉBOUTE la SAS Groupe Viasphère de ses demandes formées à titre d’appel incident ;
DÉBOUTE la SAS Groupe Viasphère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Groupe Viasphère à verser à Madame [H] [C] la somme de 1.500 '(mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Groupe Viasphère aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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