Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCB
N° de Minute : 1565
Ordonnance du vendredi 05 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [R] [Z]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Absent, non représenté,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 septembre 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le vendredi 05 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [R] [Z] en date du 04 septembre 2025 notifiée à 11H40 à M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 septembre 2025 à 15H26
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 6 juillet 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2025 à 11h40 disant n’y avoir lieu à la première prolongation du maintien en rétention administrative de M [Y] [P] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du représentant de M le préfet de l’ Oise du 4 septembre 2025 à 15h26 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’absence de motif de prolongation et l’absence de menace à l’ordre public alors que les multiples interpellations de l’intimé dont les faits de violence avec usage ou menace d’une arme caractérisent cette menace à l’ordre public sans que soit requise la preuve d’une condamnation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention.
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de l’attitude de l’intéréssé qui est défavorablement connu du FAED, ayant été interpellé par les forces de l’ordre pour de multiples faits délictueux dont la dernière fois pour tentative de vol
le 5 juillet 2025.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête que cette dernière affaire correspond à une tentative de vol d’un vélo par l’intimé lequel a été interpellé après avoir été vu par plusieurs personnes comme ayant démonté la selle et le garde-boue avant du vélo et comme ayant essayé de forcer l’anti-vol . Les policiers constataient les dégradations sur le vélo , leurs photographies étant jointes à la procédure . L’intimé a bénéficié d’un classement sans suite 61 qui correspond au motif 'autres poursuites ou sanctions de nature non pénales’ qui tient compte de son orientation en centre de rétention.
La consultation du fichier TAJ comporte outre des mentions relatives à des faits relevant de la législation sur les étrangers des délits de droit commun soit en février 2025: vol, vol aggravé avec deux circonstances , violences avec usage ou menace d’une arme en juillet 2024, dégradation d’un bien d’un chargé de mission de service public en avril 2024, trois faits de vol et de vols aggravés en octobre et décembre 2023.
Il a également fait usage d’un alias de ressortissant tunisien.
Ce comportement réitéré ayant donnant lieu à l’intervention à plusieurs reprises des services de police caractérise une menace à l’ordre public toujours actuelle . Ainsi, ces derniers faits ont précédé immédiatement l’ arrêté de placement en rétention . Enfin,il n’est pas nécessaire de subordonner l’existence de cette menace à l’existence d’une condamnation judiciaire dès lors que la gravité des faits relevés peut être constatée par la présente juridiction alors que la notion de menace à l’ordre public est une notion de droit admninistratif et non de droit pénal.
Il convient dès lors d’infirmer l’ ordonnance , de faire droit au moyen de la partie appelante et à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1565 DU 05 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Soizic SALOMON, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 septembre 2025
'''
[R] [Z]
a pris connaissance de la décision du vendredi 05 septembre 2025 n° 1565
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCB
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