Cassation 25 janvier 2024
Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 janvier 2024, N° 16/01418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Renvoi après cassation
ARRET N°
DU : 18 mars 2026
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLFR
Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six
Sur renvoi d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2024 n° 56-F-D ayant cassé et annulé un arrêt rendu le 22 février 2022 de la cour d’appel de Riom – première chambre civile – RG 20-77
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Cusset, décision attaquée en date du 09 décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/01418
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [U] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représentée
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [A] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’une maison d’habitation avec cour attenante ainsi que d’un terrain non attenant comprenant une grange et un garage, cadastré section ZM respectivement numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé au lieu-dit [Localité 3], [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Allier).
Les deux parcelles non attenantes ZM-[Cadastre 1] et ZM-[Cadastre 2] de cette propriété sont reliées par un chemin constitutif d’une parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3] (anciennement cadastrée section ZM numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), appartenant pour moitié, d’une part à M. [C] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B], et d’autre part à des personnes tierces à la procédure (M. et Mme [E]-[S]).
Depuis la voie publique constituée par la RD n° 36, le chemin ZM-[Cadastre 3] longe sur sa droite la parcelle ZM-[Cadastre 1] comprenant la maison d’habitation et la cour de M. [X] puis débouche sur la partie Sud de la parcelle ZM-[Cadastre 2] de ce dernier, bâtie d’une grange et d’un garage. Avant de déboucher sur l’aspect Sud de cette parcelle ZM-[Cadastre 2], ce chemin offre également un débouché sur sa droite sur une parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 6], située [Adresse 2], et appartenant aux époux [B].
Les époux [B] ont fait réaliser, à partir de l’année 2014, divers travaux dont des travaux de construction d’un bâtiment sur leur parcelle ZM-[Cadastre 6]. Arguant que ces travaux de construction avaient gêné la circulation des usagers et des services de secours sur ce passage et qu’ils avaient créé une situation d’empiètement en raison d’un débord de toiture et chéneau dépassant de 40 cm, alors que ce chemin avait la qualification de passage à usage commun pour accéder à la parcelle ZM-[Cadastre 2], M. [A] [X] a, par acte d’huissier de justice signifié le 25 novembre 2016, assigné Mme [U] [Y] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Cusset. M. [C] [B] est volontairement intervenu à cette instance par constitution d’avocat du 12 septembre 2017.
Suivant un jugement n° RG-16/01418 rendu le 9 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Cusset, ayant dans ses motifs rejeté la demande de M. [X] aux fins de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle ZM-[Cadastre 3] pour desservir sa parcelle ZM-[Cadastre 2] en lecture notamment de son titre de propriété constitué par un acte notarié de vente immobilière du 18 mars 2011, a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en bornage présentée par les époux [B] ;
— débouté M. [X] de sa demande formée aux fins de destruction de l’empiètement allégué sur l’assiette du passage cadastré ZM-[Cadastre 3] ;
— débouté M. [X] de sa demande d’enlèvement du câble et du boîtier téléphonique sur le pignon Est de son immeuble ;
— débouté M. [X] de sa demande d’installation d’un tuyau de descente sur la gouttière de l’immeuble des époux [B] ;
— débouté M. [X] de sa demande d’instauration d’un délai de prévenance vis-à-vis des époux [B] en cas de limitation du passage cadastré ZM-[Cadastre 3] pour des raisons de travaux ou d’entretien ;
— condamné les époux [B] à payer au profit de M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;
— débouté les époux [B] de leur demande formée à l’encontre de M. [X] aux fins de retrait du système d’évacuation des eaux installé sur la parcelle ZM-[Cadastre 3] ;
— débouté les époux [B] de leur demande formée à l’encontre de M. [X] aux fins de démontage du portail et de cessation des emprises alléguées ;
— débouté les époux [B] de leur demande formée à l’encontre de M. [X] aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les époux [B] à payer au profit de M. [X] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [B] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration n° 20/00083 formalisée le 11 janvier 2020 et enregistrée le 16 janvier 2020, M. [A] [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée en ce qu’elle l’a débouté :
— de sa demande tendant à la destruction de l’empiètement sur l’assiette du passage cadastré ZM-[Cadastre 3] ;
— de sa demande d’enlèvement d’un câble et d’un boîtier téléphonique sur le pignon Est de son immeuble;
— de sa demande d’installation d’un tuyau de descente sur la gouttière de l’immeuble des époux [B];
— de sa demande tendant à imposer un délai de prévenance pour les époux [B] en cas de limitation du passage cadastré ZM-[Cadastre 3].
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Riom a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formé par M. [A] [X] dans le cadre de sa déclaration d’appel n° 20/00083 formalisée le 11 janvier 2020 à l’encontre du jugement ° RG-16/01418 rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Cusset.
— débouté M. [A] [X] de son moyen nouvellement formé en cause d’appel aux fins de qualification de la parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 3] en chemin d’exploitation au sens des dispositions des articles L.162-1 à L.162-5 du code rural.
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [A] [X] de sa demande formée aux fins de destruction sous astreinte de l’empiètement de débord de toiture et chéneau sur l’assiette de la parcelle cadastrée ZM numéro [Cadastre 3] ;
— débouté M. [A] [X] de sa demande d’instauration d’un délai de prévenance vis-à-vis de M et Mme [B] en cas de limitation du passage cadastré ZM numéro [Cadastre 3] pour des raisons de travaux ;
— débouté M. [A] [X] de sa demande d’enlèvement sous astreinte du câble téléphonique et du boîtier téléphonique installés sur le pignon Est de sa maison ;
— débouté M et Mme [B] de leur demande reconventionnelle d’enlèvement sous astreinte des systèmes d’évacuation d’eaux usées et pluviales de M. [A] [X] ;
— débouté M et Mme [B] de leur demande reconventionnelle d’enlèvement sous astreinte du portail et autres éléments de M. [A] [X] ;
— débouté M et Mme [B] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [A] [X].
Infirmé ce même jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [A] [X] de sa demande d’installation sous astreinte d’un tuyau de descente sur la gouttière de l’immeuble Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] ;
— condamné Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] à payer au profit de M. [A] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] à payer au profit de M. [A] [X] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau.
Ordonné à Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] d’installer un tuyau de descente sur la gouttière du bâti de leur parcelle cadastrée section ZM numéro [Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, l’astreinte provisoire ne pouvant courir au-delà d’un délai de trois mois.
Débouté Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] de leur demande de dommages-intérêts formée en cause appel à l’encontre de M. [A] [X].
Débouté Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] ainsi que M. [A] [X] de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Sur pourvoi de M. [X], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 janvier 2024, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 22 février 2022, « sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes formées par Monsieur [X] en appel, en ce qu’il rejette la demande de Monsieur [X] en enlèvement du câble et du boîtier téléphonique installés sur le pignon Est de sa maison, en ce qu’il rejette la demande de Monsieur et Madame [B] en enlèvement des systèmes d’évacuation d’eaux usées et du portail de Monsieur [X], en ce qu’il rejette les demandes présentées par Monsieur [X] d’une part, Monsieur et Madame [B] d’autre part, en paiement de dommages et intérêts, et en ce qu’il ordonne à Monsieur et Madame [B] d’installer un tuyau de descente sur la gouttière du bâti de leur parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 6] ».
La Cour suprême a remis « sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de RIOM autrement composée ». Elle rappelle qu’un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole et que l’urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste.
Suivant conclusions notifiées le 23 mai 2025 et signifiées les 12 et 13 juin 2025, M. [X] demande à la cour :
— Statuant dans les limites de l’appel interjeté et de la cassation intervenue le 25 janvier 2024,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 9 décembre 2019, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la destruction de l’empiètement sur l’assiette du passage cadastré ZM [Cadastre 3], de sa demande aux fins d’imposer un délai de prévenance pour les époux [B] en cas de limitation du passage cadastré ZM [Cadastre 3],
Statuant à nouveau :
— de juger qu’en sa qualité de propriétaire de la parcelle ZM [Cadastre 2] à laquelle le chemin d’exploitation cadastré ZM [Cadastre 3] aboutit, il dispose d’un droit d’usage l’autorisant par l’effet de la loi à circuler librement et sans encombre ni restriction sur ledit chemin ; qu’en sa qualité d’usager, il est en droit de faire protéger en justice son droit d’usage et de faire cesser les atteintes, et de s’opposer à ce que son droit sur le chemin d’exploitation ne soit troublé de quelque manière que ce soit,
Et ce faisant :
— de condamner Monsieur et Madame [C] [B] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la destruction de l’empiètement réalisé sur l’assiette du chemin d’exploitation cadastré ZM [Cadastre 3] par la construction du débord de toit et du chéneau sur le bâtiment longeant ladite parcelle ZM [Cadastre 3],
— d’enjoindre à Monsieur et Madame [B] d’avoir à l’avertir au moins un mois à l’avance, chaque fois qu’ils auront l’obligation pour entretenir ou réparer leur bâtiment, de suspendre ou de limiter temporairement l’accès au chemin, et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— de condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer et porter une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
M et Mme [B] ont reçu signification de la déclaration de saisine après cassation et avis de fixation devant la cour d’appel le 27 mai 2025 et n’ont pas constitué avocat.
Motivation :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 634 du code de procédure civile, la partie qui ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il suffit que la partie ait comparu devant la première juridiction pour que la procédure soit contradictoire à son égard.
— Sur la qualification de chemin d’exploitation :
Suivant les dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Monsieur [X] soutient que la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 3] a la nature d’un chemin d’exploitation.
Aux termes des conclusions notifiées dans le cadre de la procédure d’appel avant pourvoi, les époux [B] ont opposé à cette demande les moyens suivants :
1-leur acte de vente n’évoque la parcelle ZM [Cadastre 3] que pour préciser qu’elle leur appartient indivisément avec M. [E]
2-la cour ne peut se satisfaire du rapport du géomètre expert
3-les conditions nécessaires à la reconnaissance d’un chemin d’exploitation ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas établi que ce chemin sert à l’exploitation de terres
4-la parcelle ZM [Cadastre 2] n’est pas enclavée car elle dispose d’une entrée [Adresse 4] comme en attestent le relevé de propriété de M. [G] et la déclaration de M. [V].
Pour rejeter la demande de M. [X], la cour d’appel a retenu le premier et le troisième moyen évoqués ci-dessus. Elle a considéré qu’aucun des actes notariés cités ne précise l’emplacement du passage commun qu’ils mentionnent comme étant au sud et ne permet de rattacher avec certitude l’emprise du chemin de la parcelle ZM [Cadastre 3].
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait dénaturé l’écrit qui lui était soumis en retenant que l’acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 7] devenue ZM[Cadastre 2] en la désignant comme « limitée au couchant par un passage commun » de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM[Cadastre 8], située à l’ouest de la parcelle ZM[Cadastre 2] et non sur la parcelle ZM [Cadastre 3] qui se trouve au sud de celle-ci. La Cour de cassation souligne que l’acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l’est et au sud par une route ne pouvait porter sur la parcelle ZM [Cadastre 2] qui n’est bordée d’aucune route.
L’analyse des plans de M. [L], géomètre-expert près la cour d’appel de Riom, et le calage du plan napoléonien sur le cadastre actuel, permettent de constater que le passage actuel est cadastré ZM [Cadastre 3]. Sur le plan d’origine il est inclus dans la parcelle B [Cadastre 9] devenue B [Cadastre 8]. La propriété de M. [X] (ZPM [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) faisait partie d’une propriété plus vaste qui a toujours été divisée en deux parties : la partie en façade (actuellement ZM [Cadastre 1]) disposant d’un accès direct à la voie publique et la partie arrière, actuellement ZM [Cadastre 2], anciennement B N°[Cadastre 10] sur le plan napoléonien et B N°[Cadastre 11] sur l’ancien cadastre n’étant pas attenante à la première partie et étant sans accès à la voie publique.
Le titre de M. [X] comme les titres antérieurs font mention d’un passage commun :
— l’acte de vente de M. [X] reprend un rappel de servitude établie aux termes d’un acte reçu les 1er, 9 et 30 juin 1935 par Me [O] ; que l’acte fait mention d’un passage commun » entre lesdits bâtiments » sans préciser entre quels fonds ledit passage est commun
— l’acte reçu le 25 octobre 1999 par Me [W], portant vente desdites parcelles à M. [R] et Melle [D] est sensiblement rédigé dans les mêmes termes. La parcelle ZM [Cadastre 2] provient d’une division de la parcelle ZM [Cadastre 12]
— le bien a été la propriété de M. [G] qui l’a recueilli dans la succession de Mme [I] ; que cette dernière a reçu la propriété après remembrement et l’acte de 1935 concernant l’acquisition des immeubles par M et Mme [I] comporte une désignation des biens acquis semblable à celle reprise en rappel de servitudes dans les actes postérieurs. Le passage commun de la désignation ne mentionne pas de servitude ni de fonds servant ou dominant.
— les biens appartenaient antérieurement à Mme [Q] veuve [J] suivant acte reçu le 20 octobre 1892 par Me [T] mentionnant un droit à passage commun que fournit [F]. Le passage est attenant au couchant et au midi.
— les biens appartenaient précédemment à M. [P] et Mme [M] son épouse. L’acte du 21 février 1879 mentionne que le bien vendu est bordé à l’est par la [Adresse 5], au sud par la [Adresse 6], au nord par le sieur [F] et à l’ouest par un passage commun.
En se référant au titre de 1892 (du chef de M.[X]) il apparaît que [F] (ancien propriétaire de l’actuel propriété [Y]) fournit un passage commun à Mme veuve [J] (auteur de M. [X]).
L’acte dressé par Me [Z] le 9 novembre 1848 ne laisse place à aucune interprétation. Il mentionne un passage commun à plusieurs propriétés.
Ce passage commun est souvent désigné comme confin des parcelles vendues.
Les actes de propriété du chef de Mme [Y] épouse [B] confirment l’existence d’un passage commun bénéficiant à Mme [J] (auteur de M. [X])
L’analyse des photos aériennes et l’étude sur site montrent clairement qu’aucun passage ne se faisait sur les parcelles ZM [Cadastre 8] et [Cadastre 13]. M. [L] indique que l’analyse des titres comme des lieux ne permet pas de confirmer que l’accès à la parcelle AM [Cadastre 2] se faisait par la parcelle ZM [Cadastre 8].
La parcelle ZM [Cadastre 3] sert exclusivement à la communication entre divers fonds voisins et l’usage est depuis toujours commun entre riverains. Par ailleurs l’existence sur les fonds riverains d’ouvertures donnant accès à ce passage et le portail installé au fond du passage pour donner accès à la parcelle ZM [Cadastre 2], propriété de M. [X], confirme cet usage commun destiné aux riverains.
Ainsi que l’indique la Cour de cassation, la qualification de chemin d’exploitation n’est pas conditionnée au caractère agricole des activités exercées sur les parcelles desservies. En outre la parcelle ZM [Cadastre 12] (devenue ZM [Cadastre 2] et [Cadastre 14]) était suivant M. [L] à usage de jardin.
Il s’ensuit que la parcelle ZM [Cadastre 3] a la nature d’un chemin d’exploitation.
— Sur l’empiètement :
Le propriétaire d’un chemin d’exploitation ne peut pas en empêcher l’usage par les propriétaires des fonds desservis, même s’il en est l’unique propriétaire.
M. [X] expose que la construction réalisée par les époux [B] empiète sur et au-dessus du passage et réduit en largeur celui-ci, ce qui gêne et limite la circulation avec des véhicules un peu hauts.
M et Mme [B] ont objecté dans leurs dernières conclusions qu’en installant un portail au bout de la parcelle ZM [Cadastre 3], M. [X] a lui-même limité le passage en largeur à 2.69 mètres ; que la largeur au sol est de 3.04 mètres et qu’en hauteur elle était de 2.88 mètres et n’a jamais fait 3m. Ils soutiennent que le passage est étroit mais praticable.
Monsieur [X] possède un camping-car « Rapido » dont il produit la photo.
Il ressort du constat de Me [K], commissaire de justice, que le portail laisse de chaque côté d’un camping car 17 cm. Au niveau du bâtiment des époux [B] il reste deux centimètres de chaque côté. Les photographies prises montrent que le chéneau placé en débord de toiture empiète sur le chemin ; à hauteur du toit du camping-car, il empêche concrètement le camping-car d’avancer sauf à prendre le risque d’emporter le chéneau et gêne de façon certaine l’accès aux véhicules de secours en particulier de lutte contre l’incendie.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [X].
— Sur le délai de prévenance
La demande de M. [X] tend, à raison du conflit important existant avec les intimés, à prévenir toute difficulté. Aucun riverain ne peut entraver l’usage normal du chemin d’exploitation sans l’accord des autres. Par ailleurs, les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation doivent user du chemin de manière loyale et non abusive. Il sera fait droit à la demande de M. [X].
— Sur les autres demandes :
M et Mme [B] succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [X] ses frais de défense. M et Mme [B] seront condamnés à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 9 décembre 2019, en ce qu’il a débouté M. [A] [X] de sa demande tendant à la destruction de l’empiètement sur l’assiette du passage cadastré ZM [Cadastre 3], de sa demande aux fins d’imposer un délai de prévenance pour les époux [B] en cas de limitation du passage cadastré ZM [Cadastre 3],
Statuant à nouveau :
— dit que la parcelle ZM [Cadastre 3] a la nature d’un chemin d’exploitation et que M. [A] [X] dispose d’un droit d’usage sur ce chemin l’autorisant à circuler librement et sans encombre ni restriction sur ledit chemin ;
— condamne Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois, à procéder à la destruction de l’empiètement réalisé sur l’assiette du chemin d’exploitation cadastré ZM [Cadastre 3] par la construction en débord de toit et du chéneau sur le bâtiment longeant ladite parcelle ZM [Cadastre 3].
— dit que Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] sont tenus d’avertir M. [A] [X] au moins un mois à l’avance, et sauf cas d’urgence dûment justifié, chaque fois qu’ils auront l’obligation pour entretenir leur bâtiment, de suspendre ou de limiter temporairement l’accès au chemin et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Condamne Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] à verser à M. [A] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] épouse [B] et M. [C] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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