Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 23/06438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNCZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/06438) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 20 août 2024, suivant déclaration d’appel du 23 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. PACIFICA, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT) caisse de sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
non-comparante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène ROUX, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 août 2015, [E] [W], alors mineure comme étant née le [Date naissance 1] 2002, a été victime d’un accident : alors qu’elle pêchait, elle a reçu dans l''il gauche un hameçon provenant de la canne à pêche tenue par son ami, assuré auprès de la SA Pacifica.
La SA Pacifica lui a spontanément versé les sommes provisionnelles de 1 000 euros et de 2 000 euros. M. [B] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W], ses parents, ont également reçu une provision de 800 euros.
Après deux expertises amiables, la SA Pacifica a adressé le 27 juin 2019 à [E] [W] et ses représentants légaux une offre d’indemnisation d’un montant de 54 128,70 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée au docteur [Y] [H], et a condamné la SA Pacifica à verser les sommes de :
— 65 000 euros à Mme [E] [W] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices ;
— 1 500 euros à Mme [E] [W] à titre de provision ad litem ;
— 1 500 euros chacun à M. [B] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W] à titre de provision complémentaire à valoir sur leur préjudice d’affection ;
— 1 000 euros aux consorts [W], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SA Pacifica à verser à Mme [E] [W] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de ses préjudices ;
— débouté M. [B] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W] de leur demande de provision complémentaire ;
— condamné la SA Pacifica à verser à Mme [E] [W], M. [B] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W] la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignations du 8 et 11 décembre 2023, Mme [E] [W], victime directe, M. [B] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W], victimes par ricochet, ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de :
— au titre de la mise en état, obtenir la condamnation de la SA Pacifica à régler à :
Mme [E] [W] au titre de provision sur son préjudice corporel une somme de 300 000 euros ;
Mme [Z] [J] épouse [W] au titre de provision une somme de 5 000 euros ;
M. [B] [W] au titre de provision une somme de 5 000 euros ;
— au fond, obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [E] [W] et du préjudice d’affection de ses parents.
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [E] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel ;
— débouté Mme [Z] [J] épouse [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— débouté M. [N] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— rejeté les demandes de Mme [E] [W], M. [N] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision sera commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état ;
— dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par déclaration d’appel en date du 23 septembre 2024, Mme [E] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, l’appelante demande à la cour de dire l’appel recevable et fondé et par conséquent, d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a : débouté Mme [E] [W] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Pacifica à régler à Mme [E] [W] au titre de provision sur son préjudice corporel une somme de 300 000 euros ;
— condamner la société Pacifica à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité de procédure devant le premier juge et de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure en degré d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens des deux instances avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux autres intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle et y ajoutant en cause d’appel de :
— débouter Mme [E] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner Mme [E] [W] à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, non constituée, le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie dès lors qu’elle est partie à la procédure.
Moyens des parties
Mme [W] soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé l’offre d’indemnisation de l’assureur et que l’octroi d’une indemnité à valoir sur le montant définitif indemnitaire ne prive nullement le juge du fond de son pouvoir d’appréciation. Elle précise les différents chefs de préjudices qu’elle a subis et qui justifient selon elle l’allocation d’une provision complémentaire de 300 000 euros.
La SA Pacifica réplique que les préjudices de Mme [W] sont en état d’être liquidés et qu’aucun élément nouveau n’est apporté depuis la dernière provision judiciaire. Elle estime que la demande de Mme [W] conduit nécessairement la cour à porter une analyse de fond et risque de priver le juge du fond de tout pouvoir de décision, et qu’il existe un risque manifeste de contradiction entre les décisions alors que l’affaire doit être plaidée du fond le 15 mai 2025.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
S’agissant d’une provision, déductible de l’indemnisation définitive ou susceptible d’être restituée en cas d’indemnisation inférieure à l’indemnisation définitive, il n’existe aucun risque de contradiction avec la décision rendue par le juge du fond.
Mme [W] n’a pas à démontrer l’existence d’un élément nouveau depuis la précédente décision lui accordant une provision, celle-ci n’ayant pas autorité de chose jugée.
Il n’est interdit à la victime ni de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
La SA Pacifica ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [W] ensuite de l’accident du 12 août 2015 et ne fait valoir aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui peut constituer ainsi une base fiable d’évaluation du préjudice de la victime.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère a produit un état définitif de ses débours de telle sorte que peuvent être évalués les postes de préjudices susceptibles d’être soumis au recours subrogatoire de la caisse.
Mme [W] justifie avoir conservé à sa charge des dépenses de santé pour un montant de 56,80 euros correspondant à des lunettes de vue et de soleil adaptées, ainsi que des frais d’assistance à expertise d’un montant de 1 400 euros.
L’expert judiciaire a conclu que Mme [W] a eu besoin d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure trente par jour du 20 août 2015 jusqu’à la consolidation le 8 mars 2017.Sur la base minimale d’un taux horaire de 15 euros par heure, le préjudice de Mme [W] peut être évalué a minima à la somme de 12 735 euros [15 x 1,5 x 566].
L’expert judiciaire a conclu que Mme [W] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivants :
— total du 13 août 2015 au 19 août 2015 et le 1er mars 2016 ;
— classe 3 (50 %) du 20 août 2015 au 27 février 2016 ;
— classe 2 (25 %) du 22 mars 2016 au 8 mars 2017.
La question de la majoration de l’évaluation de ce poste de préjudice relevant d’une appréciation au fond, sur la base de 25 euros par jour, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 13 275 euros [(25 x 8)+(25 x 192 x 0,5) + (25 x 348 x 0,25].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 3,5/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 4 000 euros.
Il a également évalué à 2/7 son préjudice esthétique temporaire. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 500 euros.
L’incidence professionnelle subie par Mme [W] est indiscutable quant à la pénibilité relevée par l’expert en son existence mais son appréciation relève de la compétence du juge du fond. Il convient donc de limiter à ce stade l’évaluation de ce poste à la somme de 10 000 euros en regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état.
La perte de gains professionnels futurs relève également de l’appréciation du juge du fond s’agissant d’une possible perte de chance. Elle ne sera donc pas prise en considération dans l’évaluation du montant non contestable de l’indemnisation.
Le besoin de Mme [W] en assistance par tierce personne définitive est discutable en l’état des conclusions de l’expert, de telle sorte qu’il appartiendra au juge du fond d’en déterminer l’existence et l’évaluation.
Les dépenses de santé futures ont été retenue par l’expert à hauteur d’une paire de lunette tous les trois ans. Sur la base de la somme minimale restée à charge de 89,90 euros, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme minimale de 1 658,06 euros [89,90 + 89,90 / 3 x 52,330] par capitalisation à compter de l’année 2026 et à titre viager par application du barème de la Gazette du palais 2025 pour une femme de 24 ans.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] a été évalué au taux de 22 % par l’expert. Pour une femme de 16 ans au jour de la consolidation de son état, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 76 230 euros [22 x 3465].
Le préjudice esthétique permanent subi par Mme [W] a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément est contestable en son existence et consisterait en une limitation des activités sportives et notamment la pratique de la danse, qu’il appartient à la juridiction du fond d’apprécier. Il ne peut donc être tenu compte de ce poste de préjudice pour déterminer le montant de la provision due à Mme [W].
Mme [W] a d’ores et déjà perçu la somme totale de 148 000 euros à titre provisionnel, ce qui apparaît supérieur à l’évaluation non contestable de son préjudice.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] [W] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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