Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 janv. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, N° 23/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 1, section 8, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/04170
Monsieur [P] [U],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL
en liquidation judiciaire,
représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES,
[K] [L],
représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et V. LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2019, M. [D] [H], propriétaire de locaux à usage professionnel, sis [Adresse 3], a fait assigner son locataire, M. [P] [U] devant le tribunal d’instance de Nice, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 5 025 euros, sauf à parfaire, au titre des charges impayées, sous réserve de loyers en cours, avec intérêts de droit, et anatocisme, ainsi qu’une indemnité de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2022, le tribunal d’instance de Nice s’est déclaré incompétent matériellement, s’agissant d’un litige portant sur un bail professionnel, et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nice
Par jugement en date du 14 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nice a, sur le fondement de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par [D] [H] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatifs aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023,
— dit que l’avenant du 15 mars 2018 n’a pas opéré de novation par changement de débiteur,
— dit, en conséquence, qu’il n’y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la SELARL Judicial,
— constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
— dit, en conséquence, que M. [P] [U], titulaire du bail jusqu’à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
— ordonné l’expulsion de M. [P] [U] et de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la présente décision, si besoin était avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné M. [P] [U] à payer à M. [D] [H] :
*une indemnité d’occupation de 3 250 € par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,
*la somme de 8 277,69 € (huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
*des dommages-intérêts de 2 000 € (deux mille euros),
*et une indemnité de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [D] [H] devra restituer à M. [P] [U] la somme de 3 655 € 91 (trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze euros), contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 € versé à la signature du bail,
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par M. [D] [H] sur un bien immobilier appartenant à M. [P] [U], sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— débouté M. [P] [U] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— vu l’ancienneté du litige (assignation de 2019), ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamné M. [P] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204 € 18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215 € 32, et de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d’un montant de 459 €.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nîmes.
Par déclaration de saisine du 14 février 2024, M. [P] [U], appelant, a saisi la cour d’appel de Nîmes.
Par conclusions d’incident en date du 04 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [H], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 décembre 2025, M. [D] [H], sollicite du magistrat de la mise en état de :
— joindre les instances RG 24/00579 et RG 24/00723 devant la chambre 2 section A à laquelle cette dernière sera restituée sous réserve de saisine à cette fin de M. le premier président de la cour ;
— condamner tout contestant aux frais irrépétibles à concurrence de 1 500 € et aux dépens de l’incident.
M. [D] [H] explique qu’un greffier lui a indiqué par soit transmis du 16 avril 2024 que l’instance transmise faisait l’objet d’un changement de la 4ème chambre commerciale à la 2ème chambre civile section C alors qu’aucun greffier ne dispose de pouvoir d’attribution, qui relève du premier président.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 1er décembre 2025, M. [P] [U], sollicite du magistrat de la mise en état de :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à payer à M. [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, il explique que l’intention manifeste de M. [H] depuis 2019 est d’engager des procédures distinctes à l’encontre des parties. Il soutient qu’il est dès lors difficile de comprendre qu’après six ans, il demande au dernier moment une jonction des procédures alors que le litige concernant la présente instance peut parfaitement être jugée distinctement de la procédure RG 24/00723.
Il ajoute qu’il se retrouverait privé d’un degré de juridiction par les manouvres de M. [H] qui l’attirerait à un mois de l’audience de plaidoirie après l’avoir écarté pendant plus de cinq ans, étant rappelé que les deux procédures sont évoquées concomitamment par la présente cour, de sorte qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge à la demande des parties ou d’office peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’état il n’est pas actuellement d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des deux instances pendantes enregistrées sous les numéros 24/579 et 24/723 au répertoire général de la cour, deux instances introduites séparément par le demandeur à la jonction devant des juridictions différentes.
La cour après dépôt des dossiers contenant les écritures et les pièces de chacune des parties des deux procédures, 15 jours avant la date de l’audience pourra avec une meilleure connaissance de l’entier dossier ordonner ou non la jonction des deux affaires.
En l’état la demande de jonction est rejetée.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Rejetons la demande de jonction formulée par Monsieur [D] [H]
Rappelons que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire aucun recours n’est ouverte aux parties
La greffière, Le magistrat de la msie en état,
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