Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 mars 2025, N° 2024J28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6P
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J28 )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2025
Vu la procédure entre :
M. [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S. GARAGE DU LAVANDIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTS
Et
S.A.S. C3H AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. C3H AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée,
INTIMEES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6P,
Attendu que par conclusions en date du 01 août 2025, M. [B] [W] et la S.A.S. GARAGE DU LAVANDIN déclarent se désister de leur appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [B] [W] et la S.A.S. GARAGE DU LAVANDIN de leur désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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