Infirmation 30 juin 2022
Cassation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 30 juin 2022, n° 20/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 juillet 2020, N° 18/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01604
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSNA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Juillet 2020 – RG n° 18/00168
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ReprésentéE par M. [R], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] à l’encontre d’un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [Z] [V] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a été engagé le 19 mai 2014 par la société [3] (la société) en qualité de technicien d’exploitation.
A l’issue de la visite de reprise du 7 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et apte à tout autre poste de type administratif à 70 % avant de rendre un avis d’inaptitude du 22 septembre 2016 précisant que son état de santé ne permettait 'aucune préconisation d’aménagement ni adaptation ni transformation de poste dans l’entreprise [4] et/ou filiales associées.'
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 18 novembre 2016.
Le 30 avril 2017, M. [V] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'insuffisance respiratoire-asthmes (celle pour laquelle votre médecin conseil m’a mis en invalidité)' dont la première constatation est fixée au 14 mars 2015, accompagnée d’un certificat médical initial du 6 août 2017 établi par M. [J], médecin généraliste, mentionnant une insuffisance respiratoire dont la première constatation était fixée au 1er juin 2014.
A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle et par décision du 20 novembre 2017, 'la maladie insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie inscrite dans le tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels'.
Le salarié a, par requête de son conseil en date du 21 février 2018, sollicité la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre.
La société a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 1er mars 2018 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui, par décision du 31 juillet 2018, a déclaré opposable à l’employeur la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la pathologie déclarée par M. [V] le 30 avril 2017.
La caisse, par décision du 2 mars 2018, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [V] à 20 % à compter du 28 novembre 2017 en raison de ' l’inhalation accidentelle de Chloramide chez un pisciniste. Syndrome de Brook séquellaire. Tableau de BPCO. Forte variabilité du VEMS. Toux rauque à recrudescence nocturne asthéniante. Pas de désaturation. Traitement bronchodilatateur à vie. Recours épisodique à la corticothérapie par cures courtes.'
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, anciennement dénommé tribunal de grande instance de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
— ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro le plus ancien,
— déclaré mal fondé le recours introduit par la société à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie inscrite au tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels déclarée par M. [V] selon certificat médical initial du 6 août 2017,
— dit que la pathologie déclarée par M. [V] (insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie inscrite au tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels) est professionnelle,
— dit que cette maladie professionnelle dont est atteint M. [V] résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la fixation au maximum légal du capital prévu par les dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime lorsque celle-ci sera consolidée,
— dit qu’elle sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K], médecin, aux fins d’évaluer les préjudices subis par la victime,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui consignera la somme de 1 000 euros pour la rémunération de l’expert,
— accordé à M. [V] une provision de 3 000 euros à valoir sur la préparation de ses préjudices,
— dit que cette provision sera versée directement par la caisse à M. [V],
— dit que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, même pour le remboursement de cette provision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 mars 2021,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 24 août 2020, la société a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de juger que la décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°66 lui est inopposable et que la pathologie déclarée par M. [V] n’est pas professionnelle,
— de juger que la pathologie prise en charge ne peut être imputée à sa faute inexcusable dès lors qu’elle n’a pas été contractée dans les conditions du tableau n°66,
Subsidiairement :
— de juger que la faute inexcusable n’est pas démontrée et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 15 mars 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Z] [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter la société de ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à lui revenir en réparation de son préjudice,
— de dire que la caisse devra procéder à l’avance de l’intégralité des fonds alloués à la victime, sous réserve pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société,
— de condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions déposées le 3 mars 2022, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, par la caisse de la pathologie déclarée par M. [V] le 30 avril 2017
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux de maladies professionnelles énoncent la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, sous réserve éventuellement d’une durée d’exposition, et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée.
Dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il appartient à celle-ci d’établir que les conditions du tableau sont réunies et au juge de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies mentionnées par un tableau de maladie professionnelle sans s’arrêter à la désignation retenue par le certificat médical initial.
La société fait valoir, aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie litigieuse, que celle-ci ne revêt pas d’origine professionnelle puisqu’il n’est pas établi que, conformément aux dispositions du tableau n°66, elle serait secondaire à un asthme professionnel.
Elle ajoute que l’asthme dont souffrait M. [V] est d’origine personnelle et lié à son tabagisme et que la première constatation de la maladie date du 1er juin 2014, à une période où il se trouvait en formation si bien que la pathologie ne peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse rappelle que le médecin conseil a déterminé avec précision la pathologie relevant de l’instruction et a qualifié celle-ci en mentionnant, lors du colloque médico-administratif 'insuffisance respiratoire chronique secondaire à asthme'.
Le tableau de maladie professionnelle n°66 vise notamment l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique, sous réserve du respect d’un délai de prise en charge d’un an et de l’exercice de travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
En l’espèce, M. [V] a déclaré le 30 avril 2017, une 'insuffisance respiratoire-asthmes’ dont la première constatation est fixée au 14 mars 2015, accompagnée d’un certificat médical initial du 6 août 2017 établi par M. [J], médecin généraliste, mentionnant une 'insuffisance respiratoire’ dont la première constatation était fixée au 1er juin 2014.
Seul le colloque médico-administratif du 27 octobre 2017 mentionne une 'insuffisance respiratoire chronique secondaire à asthme’ sans indiquer sur quel certificat médical est fondé le diagnostic de la maladie asthmatique à laquelle l’insuffisance respiratoire serait secondaire.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 1er juin 2014 ou 14 mars 2015 fixant la date de première constatation de la maladie examinée ne sont pas produits si bien que la cour ne se trouve pas en mesure de vérifier les éléments médicaux inhérents à la désignation de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie déclarée n’étant pas établi, il convient, par voie d’infirmation, de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [V] le 30 avril 2017.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 30 avril 2017 n’étant pas opposable à l’employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut être recherchée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et les demandes indemnitaires provisionnelles de M. [V] seront rejetées.
III- Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance aussi bien qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [3] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la maladie déclarée par M. [V] le 30 avril 2017,
Rejette la demande de M. [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] comme étant à l’origine de la pathologie ainsi déclarée et les demandes indemnitaires subséquentes,
Y ajoutant :
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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