Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 2025, N° Pôle4-9A;24/14149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 juin 2025 – Conseiller de la mise en état de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 24/14149
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL JMPO exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS VAL D’EUROPE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 642 161 00011
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [N], [E] [J]
née le 2 décembre 1957 à [Localité 4] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, saisi par Mme [N] [J] d’une demande en paiement de la somme de 3 707 euros par la société Cuisine Plus au titre du remboursement d’un acompte préalablement versé, d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts et de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Sarl JMPO exerçant sous l’enseigne Cuisine Plus val d’Europe à payer à Mme [J] la somme de 1 650 euros, a condamné Mme [J] à payer à la Sarl JMPO la somme de 6 627,90 euros et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la Sarl JMPO Cuisine Plus Val d’Europe, intimée, irrecevable à conclure faute pour elle d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par requête en date du 16 juin 2025, la SARL JMPO a déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant la réformation de l’ordonnance du 3 juin 2025, disant n’y avoir lieu à application de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance doit être réformée eu égard à la force majeure qui a empêché son conseil de conclure en application de l’article 910-2 du code de procédure civile en raison des graves problèmes de santé dont il souffre depuis 2021 ayant entraîné de longues hospitalisations puis des périodes de convalescence.
Elle ajoute que son avocat a été reconnu invalide le 27 décembre 2024 et que son cabinet a fait l’objet d’un piratage informatique courant 2024 ; que la situation de son avocat exerçant seul, malade avec un état de santé s’aggravant pendant la période de l’appel, ayant perdu ses collaborateurs, remplit les conditions de la force majeure.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 septembre 2025, la SARL JMPO sollicite la réformation de l’ordonnance querellée et statuant à nouveau de dire qu’il y a lieu d’écarter l’application de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile et de lui pemrettre de conclure.
Elle expose que le cabinet de son conseil Maître [B] comptait un effectif de sept personnes dont des collaborateurs avocats mais qu’en raison du déclin de sa santé très rapide les effectifs ont été réduits depuis septembre 2022 rendant le cabinet dès lors composé d’une seule personne.
Elle ajoute que Maître [B] connaît depuis le second semestre 2021 une dégradation importante de son état de santé liée à une tumeur cérébrale nécessitant la réalisation de divers examens médicaux et ayant entraîné des hospitalisations et des arrêts maladie à compter de 2022, en particulier, pour la période récente, il a été placé en arrêt maladie du 31 août 2024 au 31 octobre 2024 puis du 1er novembre 2024 au 14 novembre 2024 puis du 14 novembre 2024 au 10 janvier 2025 puis du 9 janvier 2025 au 9 avril 2025 puis du 10 avril 2025 au 10 juillet 2025.
Elle explique que son avocat a perdu l’audition de l’oreille droite à vie et que si une grande partie de la tumeur a été retirée la partie restante est localisée sur son nerf facial.
Elle soutient que le fonctionnement du cabinet a été considérablement affecté par ces événements et que sa gestion se fait avec beaucoup de difficultés et ce d’autant qu’il a fait l’objet d’un piratage informatique ayant nécessité la désinstallation puis la réinstallation des boîtes mail entraînant une perte de données et de temps très importante sur l’année 2024.
Elle indique enfin que son avocat a été placé en invalidité de catégorie 2 le 27 décembre 2024 et a désormais le statut de travailleur handicapé.
Elle estime donc qu’elle ne peut être déclarée irrecevable à conclure en application de l’article 910-3 du code de procédure civile en considération de la situation du cabinet de Maître [B] et de sa situation médicale, le non-respect du délai de trois mois pour conclure étant imputable à un cas de force majeure.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de débouter la société JMPO de sa demande de réformation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 juin 2025, de dire n’y avoir lieu à écarter l’application de la sanction prévue à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle indique que la société JMPO n’a pas profité du délai de 15 jours qui lui a été donné par le conseiller de la mise en état pour présenter ses observations sur une éventuelle irrecevabilité à conclure et que par ailleurs les conditions de la force majeure ne sont pas remplies puisque le critère d’imprévisibilité fait défaut, l’état de santé fragile du conseil de la société remontant à 2021.
Après divers renvois, l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l’ordonnance est recevable.
L’article 909 dispose que « l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
En l’espèce, il est acquis que Mme [J] a formé appel le 25 juillet 2024 et a déposé ses conclusions le 7 octobre 2024, que la société JMPO Cuisine Plus Val d’Europe a constitué avocat le 13 mai 2025, qu’il a été envoyé à la société intimée le 14 mai 2025 un avis lui demandant ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité qu’elle pouvait encourir pour défaut de conclusions, qu’à la date du 3 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l’absence de conclusions dans le délai imparti et l’absence d’observations sur le non-respect de l’article 909 du code de procédure civile et a déclaré la société intimée irrecevable à déposer des conclusions.
Il ressort des conclusions des parties que cette chronologie n’est pas contestée.
La société intimée s’appuie dans sa requête et dans ses conclusions sur la notion de force majeure ayant empêché son avocat de conclure dans les délais impartis.
Il convient donc d’examiner si les critères de la force majeure sont remplis en l’état.
S’il est incontestable au vu des pièces versées aux débats que Maître [O] [B], avocat à Paris, et avocat plaidant pour la Sarl JMPO exerçant sous l’enseigne cuisine plus Val d’Europe, présente une pathologie cérébrale importante ayant nécessairement des répercussions sur son activité professionnelle, il résulte également des comptes-rendus médicaux et ordonnances que ces difficultés médicales sont survenues en 2021 et qu’elles ont entraîné des interventions chirurgicales en juillet 2022 et juin 2023.
Si ces graves problèmes de santé, de nature exceptionnelle, affectant Maitre [B] comportent indéniablement des caractères d’irrésistibilité et d’extériorité pouvant en partie fonder une force majeure, il n’en demeure pas moins qu’il ne peuvent être considérés comme imprévisibles alors qu’ils existent depuis plus de deux ans au moment où Maître [B] se constitue dans le cadre de la présente procédure d’appel.
La période visée plus particulièrement où le conseil de la société intimée aurait dû conclure est comprise entre le 9 octobre 2024, date à laquelle la société JMPO a reçu à personne la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, l’avis à signifier et la copie des pièces, et le 9 janvier 2025, c’est à dire l’achèvement du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Or aucune constitution n’est intervenue dans le délai de 15 jours, et a fortiori aucune conclusion dans le délai de trois mois, puisque la société intimée a constitué avocat le 13 mai 2025.
L’avis envoyé le 14 mai 2025 n’a suscité comme le dit l’appelante aucune réaction du conseil de la société JMPO.
Il est vrai qu’à cette période, octobre 2024 ' mai 2025, Maître [B] était en arrêt de travail et ne pouvait donc légitimement pas traiter les demandes et procéder aux diligences requises ; cependant il n’est ni invoqué ni justifié que la persistance, voire l’aggravation, de ses difficultés de santé préexistantes soit survenue dans cette période puisqu’il était placé en arrêt de travail depuis août 2024 et jusqu’en juillet 2025 de manière continue.
De surcroît, dans ce délai précis, Maître [B], alors en position d’arrêt maladie, s’est néanmoins constitué le 13 mai 2025.
Il lui appartenait donc en tant que professionnel au fait de l’importance du respect des délais, de prendre toute mesure dès l’été 2024 pour le maintien de son activité professionnelle en se faisant remplacer ou en déléguant la gestion de son cabinet à un autre avocat, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors que cette défaillance de Maître [B] était prévisible et aurait pu être combattue en mandatant un confrère, le caractère de force majeure ne saurait être retenu.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2025.
La société JMPO qui succombe en son déféré doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit le déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2025 ;
Condamne la Sarl JMPO Cuisine Plus Val d’Europe aux dépens.
La greffière Le président
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