Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°7
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOT
[F]
[V]
C/
[N]
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOT
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 rendu par le TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [S] [F]
née le 09 Octobre 1939 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [V]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [W] [N]
né le 07 Janvier 1950 à [Localité 16] (Allemagne)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [P] [T] épouse [N]
née le 11 Mars 1947 à [Localité 9] (Allemagne)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
ayant tous les deux pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 4 avril 1997, les époux [N] ont acquis un ensemble immobilier situé commune des [Localité 13]. Leur fonds jouxte au Nord celui des consorts [V].
Les fonds sont séparés par un mur en pierres.
Les époux [N] ont assigné leurs voisins devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. M. [R] a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Il a proposé une limite entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 4] entre les points ABCDE.
Il a estimé que le mur était privatif à la propriété [N].
Par acte du 12 décembre 2022, les époux [N] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins de :
— voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— juger que les murs leur sont privatifs en suivant les points de la ligne brisée A-B-C-D-E,
— condamner les consorts [V] à enlever l’ abri-vélo, l’ abri-poubelle implantés dans ou à proximité du mur séparatif,
— les condamner à arracher, réduire, ou élaguer leurs arbres sous astreinte,
— les autoriser à accéder à leur fonds pour faire réaliser des travaux d’enduit sur le mur.
Les consorts [V] ont demandé au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter des débats l’attestation rédigée par M. [J],
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— dire que le mur séparatif est mitoyen,
— condamner les époux [N] à faire réparer le mur sous astreinte, à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
— homologue le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 4 décembre 2020,
— dit que le mur séparatif entre la parcelle de Monsieur [W] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] cadastrée section [Cadastre 8] et la parcelle de Monsieur [E] [V] et Madame [S] [F] veuve [V] cadastrée section [Cadastre 4] est privatif à la propriété’ de Monsieur [W] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] en suivant les points de la ligne brisée A B-C-D-E,
— condamne in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [S] [F] veuve [V] à enlever l’abri poubelles leur appartenant pour l’éloigner du mur séparant leur propriété de celle de M. [W] [N] et Mme [P] [T] épouse [N], et ce dans les deux mois de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n° 4 de Monsieur et Madame [N],
— déboute les Consorts [F] [V] et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la nullité du rapport d’ expertise judiciaire
L’expert a analysé les titres de propriété, a tenu compte d’un plan de bornage réalisé en juin 1981, d’une attestation rédigée par [G] [J], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] du 3 juillet 1998 selon lequel le mur de la construction a été fait sur le terrain de M. [Y] entièrement à ses frais, et qu’il en est donc le propriétaire.
Il a conclu que les murs étaient privatifs à la propriété [N].
Il a tenu compte de l’évolution des lieux.
Les consorts [V] ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la date d’édification du mur.
L’ expert n’est pas lié par les présomptions légales, a analysé chaque pièce, a répondu aux dires.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée.
— sur la demande de rejet de l’ attestation de [G] [J]
Elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile. Il appartient au tribunal d’apprécier souverainement sa valeur. Elle a été soumise à libre discussion et critique des parties. Il n’y a pas lieu de la rejeter.
— sur la qualification du mur
Les consorts [V] revendiquent la mitoyenneté, mais ne démontrent pas que les parcelles séparées étaient closes lors de l’édification du mur.
Il est constant que le mur sert de séparation à deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents et que les consorts [V] ne détiennent aucun titre privatif sur le mur. Le mur est donc présumé mitoyen selon l’article 653 du code civil.
L’expert judiciaire le pense privatif aux époux [N] compte tenu de la position du préau situé entièrement sur le muret, de l’alignement total du mur de clôture avec le mur de leur maison.
C’ est une marque de non-mitoyenneté qui permet de combattre la présomption légale précitée.
De plus, les constructions légères côté [V] ne sont pas ancrées dans le mur.
L’attestation de M. [J] qui qualifie le mur de privatif est d’autant plus intéressante qu’elle est antérieure au litige.
— sur la demande d’enlèvement de l’ abri-vélo, de l’abri-poubelle
L’expert judiciaire a indiqué que l’abri-vélo était adossé à la maison [N], était maintenu avec quelques vis. Il résulte du constat du 3 novembre 2022 que les vis ont été enlevées.
Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande d’enlèvement au titre de l’abri-vélo.
L’abri poubelle-génère des nuisances olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Il sera ordonné aux voisins de le déplacer.
— sur les demandes relatives à l’élagage des arbres
Il résulte du constat du 3 novembre 2022 que les plantations sont désormais conformes à la réglementation. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
— sur la demande d’ accès au fonds des consorts [V]
Elle sera rejetée en l’état faute de justifier des travaux nécessaires.
— sur la réparation du mur par les consorts [V]
La demande sera rejetée dès lors que le mur est privatif à leurs voisins.
— sur la demande de dommages et intérêts des consorts [V]
La demande sera rejetée dès lors que la procédure initiée par les demandeurs était justifiée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 4 juillet 2024 interjeté par les consorts [V]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2025, les consorts [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 14, 16, 166 ,167,202 du code de procédure civile,
Vu l’article 653, 666, 1244,1354 du Code civil,
A titre principal :
— ANNULER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 4 juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a
— rejeté la demande de communication de pièces des consorts [V]
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [R]
— rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°4 produite par les époux [N]
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 4 décembre 2020,
— dit que le mur séparatif entre la parcelle des époux [N] cadastrée section [Cadastre 8] et la parcelle des consorts [V] cadastrée section [Cadastre 4] est privatif à la propriété des époux
[N] en suivant les points de la ligne brisée A B-C-D-E,
— condamné in solidum les consorts [V] à enlever l’abri poubelles leur appartenant pour l’éloigner du mur séparant leur propriété de celle des époux [N] dans les deux mois de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— débouté les Consorts [V] de leur demande de procéder à la réparation du mur séparatif , de leur demande de dommages et intérêts, de condamnation des époux [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure
— les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée des condamnations.
Statuant à nouveau ;
— ANNULER les opérations d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise du 4 décembre 2020
— REJETER des débats l’attestation de M. [L] [J] annexe 9 du rapport d’expertise.
— JUGER que le mur entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] est mitoyen
— CONDAMNER les époux [N] à leur communiquer
.le descriptif des travaux de construction leur maison en ce qui concerne les accroches faites sur le mur mitoyen s’il en existe
.le rapport établi sur les causes de la lézarde du mur
.le descriptif des travaux qu’ils ont entrepris pour y remédier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des présentes conclusions
— CONDAMNER les époux [N] à faire réparer le mur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— CONDAMNER les époux [N] à leur payer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus
— CONDAMNER les époux [N] à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les époux [N] aux dépens incluant les frais de référé, d’expertise , de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] soutiennent notamment que:
— sur la nullité du jugement
Le jugement ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du CPC, encourt la nullité pour défaut de motif. Il n’a pas répondu à leurs contestations sur l’attestation de M. [J], a refusé d’écarter cette attestation, ne s’est pas expliqué sur les titres anciens de 1957 attestant l’existence d’une clôture, a cité le rapport d’expertise qui se fonde sur la situation actuelle.
Il ne respecte pas le droit à un procès équitable, la décision étant insuffisamment motivée et circonstanciée.
— sur l’infirmation du jugement
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que l’expert s’est appuyé sur des pièces qui ne leur ont pas été communiquées, que la prorogation du dépôt du rapport a été obtenue sans information, ni consultation.
La présence des parties a été déconseillée lors du relevé des lieux.
L’ expert a écarté des éléments probants: acte notarié et lettres de juristes au profit d’une simple attestation et de la configuration actuelle des lieux ( alignement des murs incluant la maison [N], constructions légères non ancrées côté [V]) concluant au caractère privatif du mur.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve. Il n’existe pas de titre mentionnant le caractère privatif du mur. A l’inverse, un acte mentionne la mitoyenneté : la donation notariée du 30 décembre 1991 entre section [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L’ expert l’a écartée au motif que qu’elle n’était pas confirmée par un autre titre, qu’elle était contredite par l’ attestation [J].
Le titre est antérieur à l’acte d’ acquisition des époux [N].
Les actes côté [N] ne leur confèrent aucun droit privatif sur le mur.
La présomption légale est en faveur de la mitoyenneté. Elle est confirmée par le cadastre, par le sommet arrondi du mur de clôture, côté Ouest Est, par l’ encastrement du mur de clôture avec l’ impasse, par le fait que le mur est lié aux murs de clôture longeant l’impasse, par l’absence de borne. C’est aux époux [N] de prouver le caractère privatif du mur.
La parcelle [V] était close avant 1935 comme le démontrent les photos aériennes des années 50.
La construction des époux [N] est illégale, a été bâtie sur l’ ensemble du mur et non sur la moitié indivise. Ils ont ajouté une construction privative sur un mur mitoyen.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, les époux [N] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544, 651, 653 et 654, 666, 671, 672 et 673, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 175 à 177, 202, 455, 458, 514 et suivants, 695, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur l’appel principal des Consorts [F] [V],
— Débouter les Consorts [F] [V] de leur demande d’annuler le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 4 juin 2024,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [R] du 4 décembre 2020,
— Débouter les Consorts [F] [V] de leur demande de juger nulles les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [G] [R] en vertu de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2018, et en conséquence annuler le rapport d’expertise daté du 4 décembre 2020,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] du 4 décembre 2020,
— dit que le mur séparatif entre la parcelle de Monsieur [W] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] cadastrée section [Cadastre 8] et la parcelle de Monsieur [E] [V] et Madame [S] [F] veuve [V] cadastrée section BD n° [Cadastre 4] est privatif à la propriété’ de Monsieur [W] [N] et Madame [P] [T] épouse [N] en suivant les points de la ligne brisée A B-C-D-E,
— condamné in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [S] [F] veuve [V] à enlever l’abri poubelles leur appartenant pour l’éloigner du mur séparant leur propriété de celle des époux [N], et ce dans les deux mois de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n° 4 de Monsieur et Madame [N],
— déboué les Consorts [F]-[V] de leur demande de dommages et intérêts,
— Débouter les Consorts [F] [V] de toutes leurs demandes,
Sur l’appel incident de Monsieur et Madame [N],
Statuant à nouveau
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande concernant l’abri à vélos,
— condamner in solidum les Consorts [F] [V] à enlever l’abri vélo qu’ils ont implanté dans, ou à proximité, de leurs murs privatifs et à en justifier à Monsieur et Madame [N] pour tout moyen de preuve non équivoque, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum les Consorts [F] [V] à procéder à l’arrachage, la réduction ou l’élagage des arbres et des racines leur appartenant,
— condamner in solidum les Consorts [F] [V] à procéder à l’arrachage, la réduction ou
l’élagage des arbres et des racines excédant la hauteur de deux mètres ou menaçant la structure du bâti de la maison de Monsieur et Madame [N], et à en justifier par tout moyen de preuve non équivoque, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à être autorisé à pénétrer sur le fond voisin pour effectuer des travaux,
— autoriser Monsieur et Madame [N], et/ou tout entrepreneur régulièrement mandaté par eux, à accéder au fonds des Consorts [F] [V], situé aux [Adresse 15],cadastré section [Cadastre 4], pour réaliser ou faire réaliser les travaux d’enduit des murs privatifs du fonds [N], situé aux [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 8], et sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, dans les conditions suivantes :
1. Durée prévisionnelle : 7 jours ouvrés (en continu ou non) en fonction des conditions météorologiques (le temps de mettre des protections au sol, d’installer l’échafaudage, de réaliser les travaux d’enduit, de replier le matériel et de nettoyer les abords),
2. Heures de passage : de 8 heures à 18 heures (du lundi au vendredi),
3. Assiette de passage : fonds des Consorts [F] [V], situé aux [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 4], pour accéder aux murs privatifs du fonds [N],
4. Précautions : bâchage en pied de mur,
5. Garanties préalables : constat contradictoire entre les parties avant et après travaux, et si nécessaire procès verbal de constat d’huissier avant et après travaux,
6. Autres garanties : assurance en responsabilité civile et obligatoire de l’entreprise mandatée pour procéder aux travaux décrits,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les Consorts [F] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire et accordé à la SELARL Olivier BERTRAND le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les Consorts [F] [V] aux dépens d’appel, et autoriser Maître Olivier BERTRAND, représentant la SELARL Olivier BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les Consorts [F] [V] à leur verser la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les Consorts [F] [V] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens devant la Cour, à laquelle sera ajoutée celle de 420,09 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 2 août 2017.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [N] soutiennent notamment que :
Le non- respect des délais par l’expert ne peut entraîner que son remplacement, remplacement qu’ils n’ont pas demandé. Le pré-rapport incluant les documents analysés a été présenté le 20 juillet 2020. Les appelants ont adressé un dire à l’expert le 18 septembre, dire auquel il a répondu dans son rapport définitif. L’expert n’a pas travaillé seul, a soumis à discussion l’ ensemble des documents qu’il a analysés.
Ils réitèrent leur demande de condamnation sous astreinte des appelants à enlever l’ abri-vélo. Les voisins ont porté atteinte tant à leur propriété qu’à la tranquillité puisque les murs sont privatifs. Ils doivent retirer les deux vis placées dans le mur retenant l’abri-vélo.
L’ abri- poubelle implanté à proximité immédiate de leur fonds leur cause un trouble anormal du voisinage.
— Il convient de réformer le jugement sur l’ abri-vélo, condamner les voisins à l’enlever. La structure n’est pas autoportante puisqu’il existait des points d’ancrage. Elle leur impose une servitude d’appui à laquelle ils n’ont pas consenti.
— S’agissant de la taille des arbres, le non-respect de l’élagage par les voisins est ancien, renouvelé, voire revendiqué. Ils ont des craintes pour l’avenir du fait de la pousse des lauriers plantés sur leurs fonds. Ils produisent des photographies prises le 15 septembre 2024.
— Des travaux d’entretien et de réparation de leurs murs privatifs portant sur le crépi extérieur sont nécessaires. Il est illusoire de penser qu’ils obtiendront l’autorisation nécessaire de leurs voisins.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur la nullité du jugement
Les consorts [V] soutiennent que le tribunal n’a pas répondu à leurs moyens, que le jugement n’est pas suffisamment motivé et circonstancié.
Il ressort des conclusions que le reproche adressé au jugement porte en fait sur l’analyse du tribunal s’agissant du sort réservé à l’attestation rédigée par M. [J], de la qualification du mur.
La lecture du jugement démontre que le tribunal s’est attaché à répondre avec précision, de manière détaillée en fait et en droit à chacun des moyens soulevés par les parties.
Le reproche allégué n’est donc pas démontré.
— sur l’annulation des opérations d’expertise judiciaire
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’expertise, retenu que l’expert avait analysé chaque pièce, pris en compte la configuration des lieux, avait établi un pré-rapport, puis un rapport définitif répondu aux dires des parties.
Les consorts [V] font grief à l’expert de s’être fondé sur des pièces non communiquées aux parties , de n’avoir pas été informé de la prorogation de la date de dépôt du rapport, d’avoir été évincés lors du relevé des lieux.
Ils reprochent à l’expert d’avoir écarté des éléments qu’ils considèrent comme probants, d’avoir retenu exclusivement au soutien de son analyse la configuration des lieux et l’attestation '[J]'.
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L’expert doit faire mention ,dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il ressort du compte-rendu de l’accedit du 3 mai 2019 qu’étaient notamment présents [S] [F], veuve [V], [E] [V], leur avocat.
M. [R] indique que la visite des lieux a été faite 'ensemble'.
Il a ensuite entendu les parties, a repris leurs dires respectifs:
S’agissant des consorts [V], ils lui ont indiqué :
— que les abris poubelle et vélo étaient auto-portants, ne s’appuyaient pas sur le mur des voisins
— que seules deux vis avaient été placées dans le mur, mais pouvaient être retirées à tout moment
— que l’abri-poubelle était fermé.
L’expert a demandé au conseil des consorts [V] de lui adresser les procès-verbaux de constat des 23 mai,11 août 1999, la copie des 2 plans de géomètre.
L’expert poursuit : ' nous demandons aux parties l’autorisation de procéder à un relevé des lieux le 3 mai 2019 (opération purement technique sans aucune implantation de limite). Les parties s’engagent à ne pas être présentes pour éviter des désordres dans le cadre du contradictoire.'
Il ressort donc du compte-rendu que la visite s’est faite en présence des parties, que l’expert a demandé l’autorisation de faire le relevé des lieux seul indiquant expressément qu’il s’agissait d’une opération technique.
Les consorts [V] ne justifient pas s’y être opposés.
Il n’est pas contesté que les époux [N] n’étaient pas non plus présents lors du relevé des lieux.
Le conseil des consorts [V] a adressé un dire à l’expert le 11 juillet 2019 avant dépôt du pré-rapport en date du 19 août 2020, un second dire le 18 septembre 2020.
Le rapport définitif reprend de manière méticuleuse la chronologie des opérations, les pièces demandées et remises par les parties, analyse chacune des pièces remises: titres de propriété, plans, documents cadastraux, courriers, témoignages, photographies, possession, état des lieux.
Chacune de ses opinions sur le sens,l’intérêt, la portée des éléments soumis est soigneusement discutée, motivée au regard des arguments avancés par les parties.
Il n’est nullement démontré par les consorts [V] que l’expert n’ait pas tenu compte des pièces qu’ils lui ont remises, qu’il ait méconnu le principe du contradictoire, qu’il n’ait pas répondu à leurs dires.
A l’instar du jugement, la critique de l’expertise porte sous couvert de la méthodologie de l’expert sur son avis.
L’article 279 du code de procédure civile prévoit : Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
La prorogation du délai relève de la décision du seul juge.
En l’espèce, l’expert a formé une demande de prorogation de délai de dépôt du rapport le 19 août 2020, demande à laquelle il a été donné satisfaction par ordonnance du 18 septembre 2020.
Il résulte des éléments précités que les critiques adressées aux opérations d’expertise, au rapport d’expertise ne sont en rien justifiées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité formée.
— sur la demande portant sur le rejet de l’attestation rédigée par M. [L] [J]
Les consorts [V] réitèrent leur demande de rejet de l’attestation rédigé par [L] [J] au motif qu’elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
[L] [J] a écrit le 3 juillet 1998 : [Localité 13] le 03 07 98
je soussigné [L] [J] ancien propriétaire du jardin parcelle N01172 AB sis [Adresse 10] déclare que dans les années 1960, j’ai céder un bout de ce jardin à Monsieur [Y] afin de lui permettre de construire un petit studio sur la parcelle qu’il possédait à côté de la mienne.
Le mur de la construction a donc été fait sur le terrain de Monsieur [Y] et entièrement à ses frais;
Il en est donc propriétaire.
L’attestation est signée.
Le tribunal a rappelé que l’attestation n’était pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile , a indiqué qu’il appartenait au juge d’en apprécier la valeur.
Il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation litigieuse fait partie des éléments soumis à l’expert, puis aux juges.
Il ressort de l’expertise que c’est un élément parmi d’autres : titres, marques, configuration des lieux qui ont été analysés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur le caractère mitoyen du mur
Les appelants ont demandé l’infirmation du jugement qui qualifiait le mur de privatif, de dire le mur mitoyen.
Dans le dire qu’ils avaient adressé à l’expert, ils faisaient valoir que :
— Les murs séparant les fonds aux [Localité 13] sont généralement mitoyens
— L’acte de propriété de M. [V] du 30 décembre 1991 mentionne la clôture, précise qu’elle est mitoyenne. Le titre des époux [N] est muet (vendeur [Y]-[D] acte du 4 avril 1997)
— La déclaration de M. [L] [J] ne remplace pas un acte notarié, est imprécise. Il indique avoir vendu la parcelle [Cadastre 6], se trompe sur la date et sur l’acquéreur.
— Le cadastre mentionne la clôture comme mitoyenne (une barre de chaque côté)
— Le mur a préexisté aux constructions. La présomption du caractère privatif d’un mur de bâtiment ne s’applique pas.
— Le conseil précédent des époux [N] avait reconnu le caractère mitoyen du mur. Par courrier du 31 mai 2000, il demandait à M. [V] son accord sur des travaux portant sur le mur commun des deux terrains.
— Le constat d’huissier du 2 août 2017 précise que pour la partie visible du dessus, le mur est arrondi avec écoulement des deux côtés [Adresse 3]. L’écoulement d’un mur doit se faire du côté du propriétaire du mur. L’écoulement des deux côtés est une caractéristique de mitoyenneté.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
— analyse des actes
L’expert judiciaire indique que l’acte de vente des époux [N] (parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 6]) ne comporte pas de description des limites de propriété du bien acquis.
La parcelle n°[Cadastre 6] a appartenu aux époux [L] et [K] [J] jusqu’en 1988 (acte de vente du 15 juillet 1988), puis à Mme [D], épouse [Y] jusqu’en 1997.
Cet acte de vente ne comporte pas non plus de description des limites de propriété.
L’acte de donation du 30 décembre 1991 des époux [V] à leur fils [O] [V] porte notamment sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] qui joint la limite litigieuse.
Il est indiqué que le mur entre la parcelle [Cadastre 5]et la parcelle [Cadastre 6] est mitoyen.
L’acte rappelle que la parcelle section [Cadastre 5] a appartenu aux époux [J] jusqu’en 1985. L’acte comprend un plan de division qui n’ est pas 'aussi tranchant, aussi explicite’ que l’acte de donation, précise l’expert.
Il indique qu’une partie de la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] est issue d’un partage, que ces parcelles appartenaient à un auteur commun les époux [J].
— analyse de la possession et des lieux
L’expert précise que la limite entre les deux propriétés comporte depuis l’impasse des trèfles un mur en pierres sèches qui est lié aux murs de clôture qui longent l’impasse.
Ce mur de pierres est rehaussé d’un auvent appartenant aux époux [N].
La limite est ensuite constituée par un mur plus récent qui a été en partie rehaussé. Il s’agit de la maison des époux [N].
Ce mur est situé dans le prolongement du côté Nord du mur en pierres.
L’analyse visuelle et le relevé topographique montrent que les murs sont alignés et comprennent la maison des époux [N].
L’abri vélos et le local poubelle côté [V] sont autoportants. Ils disposent de poteaux dans tous les angles. Ils n’utilisent pas les murs pour les soutenir ou les consolider. Les toitures ne sont pas jointives.
L’expert ne relève pas de traces d’ancrage ancien, ni de construction accolée sur le mur.
Les plans cadastraux ne montrent aucune construction du côté [V] semblant s’adosser au mur litigieux.
Les constructions légères côté indivision [V] ne sont pas ancrées dans le mur (sauf 2 petites vis).
L’expert estime que le situation des lieux montre que la limite litigieuse est constituée de murs privatifs à la propriété des époux [N].
— Les plans et documents cadastraux produits ne sont pas probants.
— Le témoignage de M. [J] selon l’expert est important dans la mesure où il était propriétaire des
parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Seul son témoignage est clair.
Au final, l’expert estime que le seul élément discordant est l’acte de donation [V] de 1991.
En réponse au dire des consorts [V], l’expert indique que le signe de mitoyenneté sur la partie Ouest du mur litigieux qui apparaît sur le plan cadastral doit être relativisé, le plan cadastral n’étant pas un plan de bornage. Il relève que le plan établi par un géomètre expert et le plan de division de M. [C] (annexes 25 et 26) représentent le mur comme privatif (limite rectiligne, constructions placées le long de la limite).
Il confirme que la tête du tronçon du mur comporte une arase légèrement arrondie et quasiment plate, que l’arase est en mauvais état, que l’analyse est plus complexe lorsque l’on examine tout le tronçon du mur en pierres.
Il estime que le mur est entièrement privatif compte tenu de la position du préau des époux [N].
***
L’article 653 du code civil dispose : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’absence de preuve de mitoyenneté par titres, par la présomption légale de l’article 653, les juges du fond doivent rechercher si les présomptions simples invoquées n’établissent pas le caractère mitoyen du mur.
A défaut de titre, les juges du fond peuvent retenir la présomption de mitoyenneté résultant de la construction à frais communs du mur.
Pour apprécier les indices et marques de non mitoyenneté, le juge recherche quelle était la situation des lieux à l’époque de l’édification des murs.
Il peut y avoir conflit entre titre, marques et prescription.
En cas de conflit entre titre de propriété et des marques visibles qui attestent le contraire, c’est le titre qui l’emporte.
S’il y a conflit entre des marques contraires, il n’y a pas supériorité d’une marque sur l’autre.
Le mur est présumé privatif quand le mur d’un bâtiment est sur la limite de propriété.
Le mur d’un bâtiment séparant celui-ci du jardin ou de la cour du voisin est présumé appartenir exclusivement au propriétaire du bâtiment.
En l’espèce, le titre des consorts [V] (acte de donation du 30 décembre 1991) qualifie le mur de mitoyen, celui des époux [N] ne décrit pas les limites de propriété.
Il n’existe aucun acte , aucun plan de bornage qualifiant le mur qui soit signé des propriétaires de chacun des terrains.
Le courrier du 31 mai 2000 portant sur des travaux relatifs au mur commun ne vaut pas reconnaissance de son caractère mitoyen, le terme utilisé étant imprécis.
Si les époux [N] avait considéré que le mur était mitoyen, ils auraient demandé aux consorts [V] de participer aux travaux, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il résulte de l’attestation de M. [L] [J], ancien propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] que M. [Y] avait érigé un mur sur son propre terrain à ses frais.
Si les critiques des consorts [V] portent sur la forme de l’attestation, la jugent imprécise, son intérêt réside dans le fait que le témoin atteste qu’un mur avait été construit par M. [Y], mur qu’il avait financé intégralement.
Les consorts [V] ne démontrent, ni ne soutiennent avoir participé au financement du mur litigieux.
La présomption de mitoyenneté résultant de la construction d’un mur à frais communs ne saurait donc s’appliquer.
Si le constat d’huissier du 2 août 2017 précise que pour la partie visible du dessus, le mur est arrondi avec écoulement des deux côtés [Adresse 3], ce qui est une marque de mitoyenneté, l’expert conteste cette analyse, considère que la marque de mitoyenneté est peu nette, qu’elle disparaît si l’on considère l’intégralité du mur.
Le commissaire de justice comme l’expert judiciaire (après relevé topographique) ont constaté que le nu du pignon de la maison des époux [N] était dans l’alignement, le prolongement du mur litigieux.
Cet élément fait présumer que le mur est privatif.
A l’inverse, il n’existe aucune trace d’ancrage ancien, de construction accolée sur le mur du côté [V].
Il résulte donc des éléments précités un conflit entre titres de propriété, des marques visibles, des présomptions de non-mitoyenneté qui permettent de conclure au caractère privatif du mur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le mur litigieux était privatif aux époux [N].
— sur la demande de communication de pièces portant sur le mur
Les appelants réitèrent en appel leur demande de communication de pièces portant sur le mur litigieux : rapport sur les causes de la lézarde, descriptif des travaux entrepris ou à entreprendre pour y remédier.
Dans la mesure où le mur est privatif, les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes, l’entretien du mur étant à la charge des voisins et de leur seule responsabilité.
La cour relève que les voisins font état de leur volonté de réaliser des travaux d’entretien, travaux qui sont de nature à répondre à leurs attentes.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— sur le déplacement de l’abri-poubelle
Les consorts [V] demandent l’infirmation du jugement qui les a condamnés à déplacer l’abri-poubelle sans développer leur demande.
Les époux [N] demandent la confirmation du jugement qui a ordonné le déplacement de l’abri-poubelle.
Il ressort de l’expertise que l’abri-poubelle des consorts [V] a été placé derrière le mur des voisins, que cet emplacement génère des nuisances olfactives alors même que la configuration et l’étendue de la propriété [V] permettent sans difficulté d’éloigner l’abri-poubelle du mur des voisins.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [V] demandent une somme de 9000 euros toutes causes de préjudice confondus à titre de dommages et intérêts.
Les époux [N] soutiennent n’avoir commis aucune faute, font valoir qu’ils ont tenté de régler le litige à l’amiable, n’ont fait que saisir la juridiction au regard du désaccord des parties.
La demande d’indemnisation réitérée en appel suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, d’un lien causal entre la faute et le préjudice.
Au regard de la solution donnée au litige, les fautes imputées par les consorts [V] à leurs voisins ne sont nullement caractérisées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II sur l’appel incident des époux [N]
— sur la demande relative à l’enlèvement de l’abri-vélo
Les époux [N] réitèrent leurs demandes au titre de l’enlèvement de l’abri-vélo, assurent qu’il s’agit d’une structure adossée au mur.
Le tribunal a retenu que les vis qui maintenaient l’abri au mur avaient été enlevées selon constat du commissaire de justice du 3 novembre 2022.
L’expert a indiqué que l’abri vélos (comme l’abri poubelle) sont autoportants, disposent de poteaux dans tous les angles, n’utilisent pas les murs pour les soutenir ou les consolider, que les toitures ne sont pas jointives.
Il a précisé que les constructions légères côté indivision [V] ne sont pas ancrées dans le mur (sauf 2 petites vis).
Il est constant que les deux vis ont été enlevées. Il n’est pas soutenu ni démontré qu’elles ont été rétablies.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur la demande relative à l’arrachage, la réduction ou l’élagage des arbres et racines
Les époux [N] soutiennent que l’entretien n’est pas fait régulièrement, qu’ils ont observé une pousse excessive des lauriers plantés sur le fond des voisins, ont pris des photographies le 15 septembre 2024.
M. [V] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 2 novembre 2022 qui indique que le mur séparatif est totalement dégagé, que le sol est dégagé de toute plantation, qu’un arbre à plus de deux mètres du mur a été élagué, qu’à l’ouest, il existe des végétaux d’une hauteur supérieure à 2 mètres mais à plus de deux mètres de distance de la limite séparative des deux fonds
Le tribunal a retenu au vu du constat précité que la taille des arbres était conforme à la réglementation.
Les seules photographies produites en appel ne sont pas probantes et ne démontrent pas que les consorts [V] ne respectent pas les obligations d’élagage qui leur incombent.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur la demande d’autorisation à pénétrer sur le fond voisin pour effectuer les travaux d’enduit des murs privatifs (7 jours ouvrés)
Les époux [N] indiquent que des travaux d’entretien et de réparation des murs privatifs portant sur le crépi extérieur sont nécessaires, soutiennent qu’une autorisation de la cour est nécessaire au regard de la mauvaise volonté des voisins.
Le tribunal a rejeté la demande considérant que les voisins ne justifiaient pas précisément des travaux nécessaires projetés.
En appel, il n’est produit aucun constat, aucun devis relatif aux travaux litigieux, aucun justificatif de ce que les consorts [V] ont refusé l’accès à leur fonds dans la perspective des travaux annoncés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des consorts [V].
Il est équitable de condamner les consorts [V] à payer aux époux [N] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— rejette la demande de nullité du jugement
— confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne les consorts [F]-[V] à payer aux époux [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne les consorts [F]-[V] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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