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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 20 juin 2024, N° 23/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 15 JUILLET 2025
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03430 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNMP
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00666 suivant déclaration d’appel du 01 Octobre 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Claire CHEVALLET greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Mme [I] [T]
née le 21 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] SARL Cessation totale d’activité à compter du 30 avril 2022
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Vu le jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 20 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00666
Vu la déclaration d’appel de [I] [T] du 1er octobre 2024,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d’office du conseiller de la mise en état du 18 avril 2025,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’appelant devait signifier au plus tard le 1er février 2025 ses conclusions à la S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] SARL ;
Que faute d’avoir respecté ces dispositions, la déclaration d’appel de [I] [T]
sera déclarée caduque à légard de la S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] SARL.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité à l’égard de la S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] SARL de la déclaration d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [I] [T].
Le greffier Le conseiller
copies délivrées
le 15 Juillet 2025
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