Confirmation 13 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303527573372
Monsieur [U] [Z], [A] [D]
né le 21 Décembre 1950 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [T], [I], [B] [D] née [G]
née le 15 Novembre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:1265301629104310
Monsieur [H], [K], [C] [R]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 28 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 1 er octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon acte authentique en date du 15 janvier 2016, [H] [R] faisait l’acquisition d’une maison sise à [Localité 9], [Adresse 3], cadastrée BA [Cadastre 7] .
Cet acte mentionne une servitude de passage résultant de l’acte de donation en date du 30 décembre 1963 mentionnant : « un hangar construit en pierre et couvert en tuiles et ardoises au nord du bâtiment ci-dessus avec lequel il est séparé par un passage commun avec Monsieur [O] ; jardin à l’est renfermé par un mur mitoyen ; dans ce jardin existe un droit de passage au profit de Monsieur [Y] pour arriver à la rivière [Localité 10] ».
Cette servitude de passage grevant le fonds appartenant désormais à [H] [R] est mentionnée dans les actes authentiques antérieurs à celui du 30 décembres 1963, en dates du 18 décembre 1959 et du 25 juillet 1936,
Estimant que cette servitude n’est plus utilisée depuis longtemps, [H] [R] , par acte en date du 7 juin 2021, faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours [U] [D] et [T] [D] au visa des articles 637 et suivants du Code civil.
Par un jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours constatait l’extinction par le non-usage de la servitude de passage pour aller à la rivière l’Amasse, résultant d’un acte de donation dressé à Amboise le 30 septembre 1963, devant la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 5], sise [Adresse 3] à Amboise, appartenant actuellement à [H] [R] suivant acte notarié du 15 janvier 2016, et ce au profit de la parcelle cadastrée section BA n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4] à Amboise et appartenant actuellement à [U] [D] et [T] [D] selon acte notarié du 2 juillet 2010, disait qu’il appartiendra à [H] [R] de faire publier ce jugement, rejetait la demande de dommages-intérêts formée par [H] [R] et condamnait solidairement [U] [D] et [T] [D] à verser à [H] [R] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 février 2024, [U] [D] et [T] [D] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rétablir la servitude de passage d’ordonner la publication du jugement à intervenir, de condamner [H] [R] à leur verser la somme de 10'000 € en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral, de lui ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la présente décision, de rétablir le passage obstrué par ses soins au niveau du portail situé dans le mur mitoyen, et de leur allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, au titre des frais de première instance la somme de 5000 € et la sommes de 3000 € au titre des frais de l’appel.
Par ses dernières conclusions, [H] [R] demande à la cour d’écarter des débats les attestations [N] ' [W], [D] et [E] [F], de débouter [U] [D] et [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, et sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant de condamner solidairement [U] [D] et [T] [D] à lui payer la somme de 2000 €à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le tribunal a relevé que l’existence de la servitude de passage grevant le fonds d’ [H] [R] , cadastré section BA numéro [Cadastre 7] au profit du fonds de [U] [D] et [T] [D] , cadastré section BA numéro [Cadastre 2] n’est contestée par aucune des parties et que leurs actes notariés respectifs font tous deux mention de l’existence de cette servitude de passage permettant d’aller jusqu’à la rivière l’Amasse;
Qu’il a rappelé les dispositions de l’article 706 , du Code civil, selon lesquelles la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans, et qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de 30 ans ;
Qu’il a pris en considération en particulier le témoignage de [V] [J] dont il résulte que le droit de passage n’aurait pas été exercé pendant une période de 38 ans entre 1970 et 2008, celui de [X] [M] faisant apparaître que le passage n’avait pas été utilisé entre 1978 2015 ainsi que celui de [L] [M];
Attendu que la partie appelante estime que le tribunal a « très étonnamment » statué comme en matière servitude discontinue,et ignoré la configuration matérielle des lieux à la faveur d’attestations de visiteurs occasionnels ;
Qu’elle reproche à la juridiction du premier degré d’avoir remis en cause l’attestation de Monsieur [P], personne déclarant avoir utilisé le passage litigieux ,
Attendu qu’elle verse à la procédure une nouvelle attestation établie par la même personne, qui se dit « outré que le tribunal ait pu mettre en doute doute (son) station et le fait qu’elle porte sur l’utilisation du passage de la propriété », déclarant que les anciens propriétaires « doivent se retourner dans leur tombe », déclarant qu’il réitère avoir utilisé le passage au moins en 2007 » ;
Que si un tel témoignage comporte indubitablement les accents de la sincérité, aucun doute n’étant a mettre sur la bonne foi de son auteur , il n’en demeure pas moins que le tribunal judiciaire a retenu le non-usage du passage par le titulaire de la servitude depuis 1970, et que rien n’indique que l’usage qui en a été fait par ce témoin pour opérer des travaux était toujours licite au regard de l’extinction du droit litigieux ;
Attendu les nombreux témoignages apportés par la partie intimée ne peuvent être tous regardés comme émanant de visiteurs occasionnels ainsi que le prétend la partie appelante, leur sincérité ne devant pas davantage être mise en doute ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le seul usage reconnu la servitude litigieuse était destiné à l’accès à la rivière, ce qui présentait une utilité manifeste à l’époque où se trouvait un lavoir, installation aujourd’hui tombée en désuétude, cette utilité ayant à l’évidence disparu bien avant les années 1970 ;
Attendu que s’il est exact que l’accès de [U] [D] et [T] [D] à leur jardin n’est possible qu’en passant par la maison, il n’en demeure pas moins que l’accès au fonds lui-même peut se faire par la [Adresse 15] ;
Que si l’instauration d’un droit de passage est de droit lorsqu’un fonds est enclavé, il n’en va pas de même lorsque cet état d’enclave ne concerne qu’une partie dudit fonds ;
Attendu au surplus qu’il n’a peut-être valablement prétendu que [H] [R] aurait lui-même clos la parcelle litigieuse, puisque celle-ci était déjà clause par un mur du côté de la [Adresse 14] au niveau de la parcelle [Cadastre 1] apparaissant sur l’acte du 30 décembre 1963 sous le numéro [Cadastre 8] ;
Attendu que le constat établi par huissier le 21 juin 2022 (pièce 43) et les clichés photographiques qui sont annexés à cette pièce montrent que le mur de clôture séparant la parcelle [Cadastre 7] appartenant à [H] [R] et la parcelle [Cadastre 1] se prolonge jusqu’aux berges de la rivière , séparant également la parcelle [Cadastre 6] de la parcelle [Cadastre 1], ce qui entraîne l’impossibilité de rejoindre la parcelle [Cadastre 1], et donc la [Adresse 14] de la parcelle [Cadastre 6] ;
Attendu que la partie appelante prétend aujourd’hui que [H] [R] aurait réaxé son argumentation pour soutenir que la prescription aurait été acquise dans le courant des années 2000 compte tenu de ce que quiconque, selon l’intimé, ne serait passé par cette servitude depuis a minima les années 1970 , déclarant encore que ce dernier ne procède que par voie d’affirmations, alors qu’il aurait reconnu que [U] [D] et [T] [D] auraient repris son exercice en 2007/ 2009 ;
Qu’une telle déclaration de la part de [H] [R] et qui était d’ailleurs isolé de son contexte, rien indiquant qu’elle aurait été formulée en indiquant que l’usage de cette servitude par [U] [D] et [T] [D] était légal, est de toute façon dépourvue de conséquences, et ne peut en aucun cas valoir renonciation de la part de son auteur à la disparition du droit passage puisqu’il est établi que la servitude était déjà éteinte en 2007 ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’extinction de la servitude litigieuse ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts à la partie intimée ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ [H] [R] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’ il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE [H] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE [U] [D] et [T] [D] à payer à [H] [R] la somme de
2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [D] et [T] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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