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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQMR
Jugement au fond, origine tribunal de proximité d’Uzès, décision attaquée en date du 11 février 2025,
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
ASSOCIATION TUTELLAIRE DE GESTION prise en la personne de son représentant légal
domicilié es qualités audit siège, et prise en sa qualité de curateur à la
curatelle simple de :
Monsieur [W] [I] [O], né le 26 août 1963 à FARNERN (SUISSE), représentant : Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQMR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 11 juin 2022, M. [M] [C] exerçant dans la société Arbres et jardins du sud, a proposé à M. [W] [O], majeur placé sous curatelle, de réaliser des travaux suite à un incendie sur la propriété de ce dernier, moyennant la somme de 14 000 euros.
Un acompte de 5 500 euros a été versé.
Le 13 décembre 2022, M. [C] a fait délivrer à M. [O] une ordonnance portant injonction de payer par acte d’huissier de justice, réclamant les sommes de :
— 8 500 euros en principal,
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2022, M. [O] formait opposition à injonction de payer.
Par jugement avant-dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal de proximité d’Uzès :
— a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2022 n°21-22-590,
— a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désignait à cet effet M. [D] [S].
M. [S] a déposé son rapport le 16 avril 2024.
Par jugement contradictoire du 11 février 2025, le tribunal de proximité d’Uzès:
— a constaté que M. [C] a manqué partiellement à ses obligations contractuelles,
— a ordonné la diminution du prix de la prestation totale (main d’oeuvre et materiel) visée par la facture du 08 septembre 2022 à 5 500 euros TTC,
— a débouté M. [C] de sa demande en paiement tenant l’acompte déjà versé par M. [O],
— a condamné M. [C] à payer à M. [O] :
— une somme de 10 420,30 euros TTC au titre des travaux de maçonnerie (démolition des murs et de la dalle de béton, évacuation des gravats, construction de la dalle et de murs de 1,20m avec pose de pierres de parement sur la surface intérieure),
— une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— a débouté M. [O] de sa demande en paiement d’une somme de 2 200 euros au titre de l’abattage du platane et des souches de lauriers,
— a condamné M. [C] aux dépens, incluant ceux de l’injonction de payer et de l’expertise judicaire,
— a condamné M. [C] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’artivlr 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a rappelé que la présente décision était assortie de l’exécution provisoire.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées le 8 septembre 2025, l’intimé a soulevé un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 08 septembre 2025, M. [W] [O] et l’Association tutélaire de gestion, agissant en qualité de curateur de M. [O], demandent au conseiller de la mise en état
— de recevoir le concluant en ses conclusions d’incident, et les déclarant bien fondées,
— de radier l’affaire au fond du rôle de la cour,
— de refuser toute demande de réenrôlement tant que M. [C] ne justifie pas de l’exécution du jugement de première instance rendu par le tribunal de proximité d’Uzes en date du 11 février 2025, RG 11-22-00061,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens relatifs à la procédure d’incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 décembre 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état
— de débouter M. [O] de sa demande incidente,
— de condamner M. [O] à lui porter et payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la demande de radiation
l’intimé soutient une demande de radiation de l’affaire au motif que M. [C] n’a jamais exécuté, même partiellement, le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et qui lui a été signifiée.
L’appelant réplique qu’il ne peut pas exécuter le jugement en alléguant de conséquences manifestement excessives, de ses chances de voir obtenir la réformation du jugement et enfin en arguant d’un risque de non représentation des sommes réglées en cas de réformation du jugement.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour prouver l’existence de conséquences manifestement excessives, l’appelant produits son avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2024, mentionnant un revenu annuel de 17 000 euros.
Ce seul élément est insuffisant pour prouver l’impossibilité d’exécuter la décision, aucun autre élément financier n’étant pas produit.
En outre, il ne prouve pas le risque, en cas d’infirmation du jugement, de ne pas se voir rembourser les sommes payées au titre des condamnations prononcées.
Enfin, une perspective, alléguée, de voir aboutir favorablement son recours ne constitue pas un moyen utile pour justifier l’inexécution du jugement attaqué.
L’appelant ne prouve donc pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire enregistré sous le numéro RG 25/00822.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’incident, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/0822,
Dit qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’instance sera rétablie par simples conclusions de reprise d’instance par l’appelant signifiées aux intimées
Condamne M. [G] [C] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [G] [C] à payer à M. [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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