Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/1363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/041
Rôle N° RG 24/08710 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLTL
[4]
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
[4]
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1363.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIME
Monsieur [H] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000928 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [6] a interjeté appel le 05 juillet 2024 à l’encontre du jugement en date du 06 juin 2024 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social,:
* ayant annulé la notification d’indu du 17 juin 2022 afférent à la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2022,
* ayant dit n’y avoir lieu de la condamner à restituer à M. [H] [P] les sommes récupérées au titre de l’indu notifié le17 juin 2023,
* l’ayant débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’ayant condamnée à payer à Me [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’ayant condamnée aux dépens.
Après avoir adressé ses conclusions, réceptionnées par le greffe le 13 mars 2025, la [6] a écrit à la cour se désister de son appel, en précisant que le dosier de l’intéressé a été régularisé suite aux dernières informations communiquées par la préfectre du Var.
Par transmission datée du 04 novembre 2025, tout en sollicitant une dispense de comparution, l’avocat de l’intimé a indiqué à la cour que son client accepte purement et simplement le désistement d’appel de la [5]
La [6] bien que régulièrement avisée de la date de l’audiene n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel étant intervenu avant que l’intimé ne dépose de conclusions est parfait.
Il emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la [6], lesquels seront recouvrés conformément à la règlementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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