Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 janv. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 31 janvier 2024, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.R.L. D.S.A
copie exécutoire
le 08 janvier 2025
à
Me HERTAULT
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I72C
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F21/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 01 Janvier 1973
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-
HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3] 2024 002822 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. D.S.A
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie,
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL DSA (la société) exploite notamment une casse automobile.
Le 12 mars 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens afin de voir constater l’existence d’une relation de travail salarié entre lui-même et la société ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de salaires et indemnités.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil a rejeté l’ensemble de ses demandes ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société et laissé les dépens à la charge du demandeur.
M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions remises le 22 juillet 2024, demande à la cour de le dire recevable et bien-fondé en son appel et en conséquence de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les éléments portés à la connaissance du conseil quant à son identité étaient suffisants et débouter en conséquence la société de sa demande de communication de justificatifs complémentaires à ce sujet,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater l’existence d’une relation de travail salarié entre lui-même et la société DSA,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire : 75 264 euros,
— à titre de congés payés sur rappel de salaire : 7 526,40 euros,
— indemnité de licenciement : 1 568 euros,
— indemnité de préavis : 3 136 euros,
— congés payés sur préavis : 313,60 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et : 4 840 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 9 408 euros,
— ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte correspondant à la décision à intervenir sous astreinte,
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société DSA, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et :
— avant dire droit, ordonner à l’appelant de communiquer des justificatifs officiels de son identité (avec le lien de filiation) et de ses coordonnées (adresse actuelle précise) dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à défaut de communication d’un tel justificatif, déclarer l’appelant irrecevable en ses demandes, celui-ci ne justifiant pas d’une qualité à agir,
— sur le fond, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser une indemnité de 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de justificatif :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que les pièces produites par M. [L] (une copie de son passeport ivoirien, une copie du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan, sa carte de séjour temporaire sur laquelle figure son identité, le récépissé de sa demande de carte de séjour, sa carte d’admission indemnité médicale d’État, un certificat de nationalité ivoirienne et un acte de mariage) attestent suffisamment de son identité.
Quant à son adresse, elle ne peut être que déclarative dès lors que l’appelant indique que sa situation précaire ne lui permet pas d’avoir une adresse fixe.
Il y a donc lieu de rejeter la demande avant dire droit par confirmation du jugement attaqué.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. [L] soutient qu’il a été engagé en qualité d’agent de nettoyage sans contrat de travail écrit à compter du 16 décembre 2016, alors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a été licencié verbalement le 11 mai 2020, à l’issue du confinement lié à l’épidémie de covid19, compte tenu du fait qu’il n’était plus en mesure d’assurer sa prestation de travail et qu’il était rémunéré en ferraille qu’il revendait pour des montants dérisoires.
La société conteste l’existence d’un contrat de travail, affirmant que M. [L], qui se faisait alors appeler [U], fréquentait simplement la casse automobile, venant régulièrement y prélever des résidus de ferraille sans valeur marchande avec son autorisation, ponctuellement pour le compte d’entreprises tierces.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe donc à M. [L] dès lors qu’il n’est pas invoqué l’existence d’un contrat écrit.
Ce dernier verse aux débats plusieurs attestations de personnes qui affirment l’avoir vu travailler dans la casse automobile, cependant aucun de ces témoignages n’est circonstancié, en dehors de celui de M. [X] [J] or, celui-ci indique n’avoir suivi l’appelant qu’une seule journée au sein de ce qu’il considère comme étant son lieu de travail.
L’employeur produisant pour sa part de nombreuses attestations, notamment de salariés, aux termes desquelles si M. [L] a été vu dans l’entreprise, il n’y effectuait aucun travail, il peut tout au plus être déduit des témoignages produits de part et d’autre que l’appelant fréquentait assidûment ce lieu sans qu’il soit établi qu’il y ait eu d’autre rôle que celui de prélever gracieusement des pièces ou métaux sans valeur pour son propre compte.
Les factures de vente de métaux ou de pièces produites par M. [L] ne contredisent pas les allégations de l’employeur et, en tout état de cause, n’établissent pas l’existence d’une rémunération.
Enfin, les photographies de M. [L], prises dans un vestiaire, dans un restaurant ou encore devant une voiture accidentée en cotte de travail, dont on ignore à quel moment et en quelles circonstances elles ont été prises, ne sont pas plus probantes.
Ainsi, M. [L] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération et donc de l’existence d’un contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [L].
3/ Sur la demande de dommages-intérêts et les frais du procès :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice commis par M. [L] de nature à justifier la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts que ce soit par le conseil de prud’hommes ou par la cour.
La disparité de la situation économique des parties justifie de rejeter la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
confirme le jugement,
y ajoutant,
déboute la société DSA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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