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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 janvier 2025, N° 2023J381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00715 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTAN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Hassan KAIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J381)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 janvier 2025 , suivant déclaration d’appel du 24 février 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Maître [F] [J] ès qualité liquidateur de la SAS NUANCES ET RENOVATIONS
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
— annulé le paiement de 11.700 euros intervenu le 14 juin 2023 au profit de M. [O] [C],
— condamné M. [O] [C] à payer à Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations, la somme de 11.700 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [O] [C] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [O] [C] à payer à Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [C] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 24 février 2025 par M. [O] [C],
Vu les conclusions d’incident remises le 13 juin 2025 par Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations, qui demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [O] [C] à payer à Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [C] aux dépens
en faisant valoir que M. [O] [C] n’a pas réglé les sommes dues,
Vu les conclusions d’incident remises le 4 septembre 2025 par M. [O] [C] qui demande au conseiller de la mise en état de débouter Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations, de sa demande de radiation en faisant valoir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment un risque de surendettement, qu’il n’a aucun patrimoine mobilier, ni immobilier et qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision,
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que M. [O] [C] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Ses allégations selon lesquelles sa situation financière le met dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ne sont justifiées par aucune pièce. Il procède donc par pure affirmation.
En conséquence, à défaut pour M. [C] de démontrer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances et Rénovations.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°25/715 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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