Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 24/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBVM-V-B7I-
[C]
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/00385)
rendue par le Président du TJ de [Localité 7]
en date du 26 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
APPELANTS :
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [M] [U] ÉPOUSE [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. MDM au capital social de 53.357.16 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 400 070 140, représentée par Monsieur [V] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, SA à conseil d’administration, au capital social de 890.263.248,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 546 504 851, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; en vertu d’un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1 er janvier 2023 venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE-ALPES, SA à directoire, au capital social de 12.562.800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; en vertu d’un traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires en date du 1er janvier 2023 ;
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La SA Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient la société générale, a consenti à la société SCI MDM plusieurs prêts professionnels dont :
— par acte notarié en date du 21 et du 23 septembre 2009, deux prêts (n°13.801 et n°13.802) d’un montant de 115.000 euros chacun au taux d’intérêt de 4,95 % pour une durée totale de 12 ans, au titre desquels M. et Mme [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 74.750 euros pour le premier prêt et de 149.500 euros pour le second, en principal, intérêts et pénalités,
— par acte notarié en date du 15 octobre 2010, un prêt (n°13.803) d’un montant de 150.000 euros au taux d’intérêt contractuel de 5,59 % et TEG de 5,983 % pour une durée totale de 15 ans.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SCI MDM et a désigné Me [S] [A] ès-qualité de mandataire judiciaire.
En date du 19 janvier 2012, la Banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances.
Par jugement en date du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a arrêté un plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans, incluant le remboursement des échéances des prêts, au bénéfice de la SCI MDM et a désigné Me [A] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2014, la Banque Rhône-Alpes a mis en demeure une première fois la SCI MDM de payer la somme de 25.010,64 euros au titre des prêts n°138.01 et n°138.03.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2016, la Banque Rhône-Alpes a sollicité du tribunal de grande instance de Grenoble la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire pour défaut de paiement des échéances des prêts n°13.801 et n°13.803.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit n’y avoir lieu à la résolution du plan.
Après nouvelles mises en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2018, la Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts n°13.801 et n°13.803 et a mis en demeure la SCI MDM de payer le solde de chacun de ces deux prêts.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, elle a fait délivrer assignation au fond à la SCI MDM devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en paiement de ces deux prêts. Par jugement du 13 mars 2023 cette demande a été jugée irrecevable compte tenu du plan de sauvegarde en cours.
Deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 99.955,55 au titre du prêt n° 13.801 et sur la somme de 174.259,47 euros au titre du prêt n°13.803, ont été délivrés le 12 décembre 2023 à la SCI MDM prise en la personne de son gérant, M. [J].
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la Société Générale a fait délivrer assignation à M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en leur qualité de cautions, en paiement des sommes dues au titre des prêts n°13.801 et n°13.803.
Par traités de fusion en date du 15 juin 2022 approuvés par assemblées générales extraordinaires en date du 1er janvier 2023, la Société Générale est venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SCI MDM et les époux [J] ont fait délivrer assignation à la Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en vue de la désignation d’un expert chargé d’établir le compte entre les parties après imputation des versements effectués par les débiteurs et leur assureur.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la nullité de l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 par la société MDM et M. et Mme [J] à la Société générale,
— déclaré recevable en leur action la société MDM et M. et Mme [J],
— rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MDM, et M. et Mme [J]
— condamné in solidum la société MDM, M. et Mme [J] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société MDM, M. et Mme [J] avec distraction au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la SCI MDM et M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MDM, et M. et Mme [J]
— condamné in solidum la société MDM, M. et Mme [J] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société MDM, M. et Mme [J] avec distraction au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de M. et Mme [J] et de la SCI MDM:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2025, M. et Mme [J] et la SCI MDM demandent à la cour au visa des articles 145, 905 et suivants du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu d’ordonner la nullité de l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 par la société MDM et M. et Mme [J] à la Société générale,
*déclaré recevable en leur action la société MDM et M. et Mme [J],
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MDM et M. et Mme [J],
*condamné in solidum la société MDM et M. et Mme [J] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*laissé les dépens à la charge de la société MDM, et M. et Mme [J] avec distraction au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise et désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour missions de :
*convoquer les parties,
*se rendre sur tous lieux utiles, se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces et documents utiles, même détenues par des tiers,
*le cas échéant, entendre tout sachant, et s’adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé préalablement les parties,
*entendre les parties en leurs explications,
*lister et répertorier l’ensemble des prêts souscrits par la SCI MDM et les consorts [J] auprès de la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale,
*retracer les versements effectués par les requérants et leurs assureurs et les affectations de fonds opérées par la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale,
*de manière générale, donner tous éléments d’appréciation et d’information sur la solution du litige,
*établir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties en les invitant à lui faire part de leurs avis dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
— juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes,
En tout état de cause
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande ils font valoir que :
— si une instance au fond existe entre les époux [J] et la société Générale, il doit être relevé que la SCI MDM n’est pas partie à ladite instance, de sorte que compte tenu des principes d’unicité de l’instance et de bonne administration de la justice, une instance en référé a été initiée,
— si une instance en contestation des saisies ventes oppose la SCI MDM et la Société Générale, selon la Cour de cassation, l’existence d’un lien étroit entre le litige potentiel fondant la demande en référé et celui dont sont saisis les juges du fond et l’utilité potentielle de la mesure sollicitée dans la procédure au fond sont insuffisants pour faire obstacle à l’intervention du juge du provisoire (Cass 2ème civ, 20 mars 2014, n°12.29.568 ; Cass 2ème civ ; 30 sept 2021, n°19.26-018),
— c’est à tort que le premier juge a rejeté l’expertise estimant que seuls deux prêts demeuraient exigibles de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’une expertise pour répertorier les autres crédits, alors que compte tenu de la multiplication des prêts et des erreurs d’imputation survenues et démontrées dans les pièces versées aux débats, il importe de retracer l’ensemble des règlements effectués et leur imputation,
— la banque a commis des erreurs dans les affectations des fonds versés sur les prêts souscrits ce qu’elle a elle-même reconnu par courrier,
— il est évident, compte tenu du grand nombre de prêts, soit 17 prêts recensés, que des erreurs d’imputation ont été commises, ce que la banque a d’ailleurs ouvertement reconnu,
— c’est encore à tort que le premier juge a retenu que les créances attachées aux deux prêts avaient été arrêtées par le juge commissaire et non contestées dans le délai par les cautions, alors que ce seul motif ne permet pas de conclure à l’absence d’intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert-judiciaire et que au contraire, ils justifient d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire qui permettrait, de manière contradictoire, de mettre un terme aux différents litiges en cours, dès lors qu’il existe un déséquilibre significatif entre les demandeurs qui luttent depuis plusieurs années pour se faire communiquer des pièces et l’organisme bancaire, qui, conscient de son pouvoir et de ses moyens financiers, établit des décomptes invérifiables,
— c’est à tort que l’ordonnance déférée a estimé qu’ils n’avaient pas d’intérêt légitime et étaient défaillants dans l’administration de la preuve, alors que les pièces versées aux débats démontrent les erreurs d’imputation passées tout comme une décision judiciaire ayant relevé ces erreurs.
Prétentions et moyens de la Société Générale :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2025, la société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes en ses demandes,
— débouter la société M. D.M., M. et Mme [J] de toutes leurs demandes,
Aussi,
— confirmer l’ordonnance en date du 26 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société M. D.M., M. et Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle fait valoir que les appelants sollicitent cette mesure afin qu’un décompte soit établi entre les parties, alors qu’elle a bien fait viser dans ses deux commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 12 décembre 2023 des décomptes de créances précis avec l’imputation des paiements afférents à ces créances, que les décomptes sont précis puisqu’ils tiennent compte des paiements du débiteur et des cautions et que les appelants ne produisent pas la preuve des paiements qu’ils ont faits et ne transmettent aucun décompte y afférent afin de démontrer qu’il y aurait des anomalies dans la liquidation des créances et ils ne justifient pas de l’imputation de ces paiements afin de démontrer d’éventuelles anomalies.
Elle ajoute que les créances déclarées au titre des deux prêts en cause ont été admises et reprises dans le plan de continuation.
Elle se prévaut de l’absence de motif légitime tenant à l’absence de commencement de preuve de la moindre anomalie dans les décomptes et indique que quand bien même il y aurait un commencement de preuve d’anomalie dans ses décomptes, il ne s’agit nullement d’une difficulté technique nécessitant l’intervention d’un expert-judiciaire mais bien d’une difficulté juridique et factuelle relevant de la compétence du juge du fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (Cass 2ème civ ; 30 sept 2021, n°19.26-018).
En l’espèce, M. et Mme [J] ne sont pas fondés à solliciter une mesure d’expertise, laquelle doit être diligentée avant tout procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors qu’à la date de l’assignation en référé expertise engagée contre la société Générale, soit le 5 janvier 2024, cette dernière avait déjà fait délivrer assignation aux consorts [J], ès-qualité de cautions de la SCI MDM en paiement des sommes dues au titre des prêts n°138.01 et n°138.03.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, il est constant que le montant des prêts n° 13.801 et n°13.803 a été fixé par le juge commissaire par l’état des créances établi dans le cadre de la procédure collective de la SCI MDM, lequel état des créances, qui n’a pas été contesté dans le délai d’un mois prévu à l’article R.624-8 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la SCI MDM et les époux [J] ne pouvant dès lors en contester les montants , ils ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise. Il convient donc de les débouter de leur demande d’expertise et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SCI MDM et M. et Mme [J] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Société Générale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée sur ces deux points. Il y a également lieu de débouter la SCI MDM et M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne in solidum la SCI MDM et M. et Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SCI MDM et M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI MDM et M. et Mme [J] aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl CDMF Avocat, Maître Médina, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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