Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02028 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/00505
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
né le 11 Novembre 1945 à [Localité 2] (70)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [M] [X] épouse [R]
née le 09 Mars 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe CALVET de la SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Madame [Q] [Z] épouse [L],
née le 06 Février 1926 à [Localité 5]
décédée le 12 Janvier 2022 à [Localité 1]
Monsieur [E] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit et seul héritier de sa mère décédée le 12/01/2022, Mme [Q] [B] [U] [Z] veuve [L]
né le 18 Juillet 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Z] épouse [L], aujourd’hui décédée, était propriétaire d’une parcelle AL [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée une villa avec jardin. Cette parcelle appartient désormais à son fils Monsieur [E] [L], propriétaire également de la parcelle [Cadastre 2] attenante.
Monsieur [S] [R] et madame [M] [X] épouse [R], propriétaires voisins, se plaignant de ce que les arbres de la propriété [L] atteignaient une telle hauteur qu’ils privaient leur parcelle d’ensoleillement, ont fait assigner, par acte en date du 7 avril 2021, les consorts [L] aux fins d’obtenir leur condamnation à couper les trois pins, le figuier et les yuccas se trouvant sur leur propriété.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
— débouté les époux [R] de leurs demandes,
— condamné les époux [R] à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [R] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2022, les époux [R] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2026, ils sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner les consorts [L] à couper, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les trois pins, le figuier et les yuccas qui se trouvent sur leur propriété et subsidiairement, à couper les branches de ces arbres déployées sur leur propriété. Ils sollicitent en outre de voir condamner les consorts [L] aux dépens, en ce compris les frais de constats, et à leur payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2026, monsieur [E] [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de madame [Q] [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Il demande de voir condamner les époux [R] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intéêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur l’application des articles 671, 672 et 673 du code civil
Le tribunal a rejeté les demandes des époux [R] sur ce fondement dans la mesure où il a considéré que les arbres litigieux avaient plus de trente ans et que, par conséquent, la prescription trentenaire était en l’espèce acquise.
Les époux [R], qui contestent que les arbres litigieux aient plus de trente ans, se contentent d’indiquer sur ce point que monsieur [L] ne rapportent pas la preuve de ce que les arbres sont en l’espèce au moins trentenaires.
Or, un professionnel du jardinage entretenant le jardin de monsieur [E] [L] a pu attester de ce que le figuier et les pins ont plus de trente ans (pièce 10 de l’intimé), ce qui est confirmé par le constat d’huissier réalisé le 30 juin 2021 qui comporte des photographies sur lesquelles apparaissent les arbres litigieux, manifestement très anciens (pièce 14 de l’intimé).
Par ailleurs, un avis technique rédigé par monsieur [G] [A], expert forestier (pièce 20 de l’intimé) conclut au caractère trentenaire du figuier et du yucca, considérant par ailleurs que le pin est planté à distance réglementaire de la limite de propriété.
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve du caractère trentenaire des arbres litigieux et le jugement sera confirmé.
Sur les troubles du voisinage
Le tribunal a estimé que les époux [R] ne démontraient pas suffisamment que les arbres présents sur la propriété Limouzy leur causaient un trouble de voisinage en empêchant l’ensoleillement, et que la présence d’épines de pin en nombre raisonnable sur la propriété des époux [R] n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, les époux [R] affirment, sans réellement critiquer la motivation des premiers juges, qu’elle existe dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Alors qu’il leur appartient de démontrer l’existence et l’intensité des troubles qu’ils invoquent, ils ne versent aux débats aucun élément technique émanant d’un professionnel, se contentant de produire un procès-verbal de constat d’huissier (pièces 1 des appelants) duquel il résulte que le 24 juin 2016 à 14h40 'l’ombre couvre la moitié du jardin’ sans qu’il soit possible d’identifier les causes de ladite ombre et des attestations (pièces 7 à 13) de personnes qui font état de leur ressenti et de leurs constatations très personnelles et très ponctuelles, et ce alors qu’à contrario un procès-verbal de constat du 30 juin 2021 (pièce 14 de l’intimé) laisse apparaître un ensoleillement manifeste de la propriété des époux [R].
S’agissant des chutes de pin, si leur présence est incontestable sur le fonds des époux [R] (pièce 5 des appelants), pour autant, ainsi que justement relevé par le tribunal, elles sont en nombre raisonnable eu égard au contexte (maison de ville dans une région sujette aux vents) et peuvent être facilement enlevées à l’aide d’un balai.
Dans ces conditions, les inconvénients normaux du voisinage ne sont pas dépassés en l’espèce et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [L]
Les pièces du dossier laissent apparaître qu’alors que monsieur [L] fait entretenir régulièrement son jardin en veillant à ce que les nuisances pour ses voisins soient réduites (pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21) et s’est montré de bonne composition pour apaiser les tensions de voisinage (pièces 4, 13, 17 de l’intimé), les époux [R] ont maintenu des demandes en justice ne reposant sur aucun élément sérieux et manifestement dénuées de tout fondement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [E] [L] à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En appel, les époux [R], qui succombent, seront déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux dépens et à payer à monsieur [E] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [R] et madame [M] [X] épouse [R] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] et madame [M] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [R] et madame [M] [X] épouse [R] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] et madame [M] [X] épouse [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Forage ·
- Pacs ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Dol ·
- Intervention ·
- Retard ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Origine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Annulation ·
- Ordre ·
- Question
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Gestion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communauté urbaine ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Nuisance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Qualités ·
- Holding ·
- Masse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Financement participatif ·
- Caution ·
- Fiabilité ·
- Cautionnement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Pénalité ·
- Clause d'indexation ·
- Charges ·
- Indexation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.