Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/466
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/01881 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDX6
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 21 Septembre 2022
Appelants
M. [P] [S]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [J] épouse [S]
née le 28 Octobre 1978 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. DELAVOET & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Soutenant que suivant devis du 29 janvier 2019, elle a réalisé des travaux de forage pour la pose de sondes géothermiques au domicile de M. [P] [S] et Mme [V] [J] (ci-après les époux [S]) à Sallenoves (74270), par acte d’huissier du 30 octobre 2019, la société [O] & Fils a assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 17.604 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Annecy, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement les époux [S] à payer 17.604 euros à la société [O] & Fils, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
— Condamné solidairement les époux [S] à payer 3.000 euros à la société [O] & Fils en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné solidairement les époux [S] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
il résulte des pièces produites que M. [S] a accepté le 6 février 2019 le devis JA29BSBis d’un montant de 35.870 euros TTC émis par la société [O] et fils le 29 janvier 2019 dans lequel il est clairement précisé : « hors carottage eau glycolée et raccordement à la PAC à charge du chauffagiste » ;
il n’apparaît pas qu’un acompte ait été versé antérieurement au devis ;
l’intervention de l’entreprise [O] a eu lieu en janvier 2019, les époux [S] ne peuvent pas se prévaloir d’un retard d’exécution préalablement à l’acceptation de ce devis ;
les époux [S] arguent de travaux non réalisés sur la base du devis JA29BS alors qu’ils n’ont accepté que le devis JA29BSbis et les éléments produits ne permettent pas de retenir que la société [O] aurait manqué à ses obligations.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 novembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [S] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [O] & Fils pour résistance abusive ;
— Débouter la société [O] & Fils de son appel incident et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la nullité du devis JA29BSbis
— Constater qu’il avait été convenu entre les parties que les prestations de carottage, d’eau glycolée et de raccordement à la PAC seraient incluses telles que figurant sur le devis JA29BS du 29 janvier 2019 ;
— Constater que dans le cadre d’un troisième devis JA29BSbis, la société [O] & Fils a exclu les prestations de carottage, d’eau glycolée et de raccordement à la PAC sans les en avertir ;
— Constater que dans l’urgence résultant du retard d’intervention de la société [O] & Fils, M. [S] a validé le devis en toute confiance sans s’apercevoir de l’exclusion nouvelle ;
— Dire et juger que leur consentement au devis JA29BSbis est vicié ;
— Prononcer la nullité du devis JA29BSbis ;
Sur les montants à déduire du devis JA29BIS
— Constater que les travaux suivants n’ont pas été réalisés :
— Travaux de raccordement des forages à réservation ou regard (tranchées),
— Les travaux de carottages pour la pénétration des sondes du collecteur dans le garage,
— La mise en glycol des sondes,
— Le raccordement à la PAC,
— 8 mètres de linéaire,
— Constater que l’augmentation des postes « forage tubage avancement » et « fourniture et mise en place du regard collecteur » n’est pas justifiée ;
— Dire et juger que selon justificatifs fournis, les sommes suivantes doivent être déduites de la facture de 17.604 euros TTC de la société [O] & Fils :
— 306,24 euros TTC pour le carottage,
— 4.230,19 euros TTC pour la mise en glycol,
— 3.537,47 euros TTC pour le raccordement de la PAC,
— 531,72 euros TTC pour les 8 mètres de linéaire,
— 3.234,25 euros TTC pour écart de prix non justifié ;
— Réduire le montant total de la créance de la société [O] & Fils à la somme de 5.764,13 euros TTC ;
Sur le retard d’exécution
— Constater qu’il était convenu que la société [O] & Fils intervienne fin septembre 2018 chez eux ;
— Constater que c’est en considération du respect de cette date qu’ils ont validé le premier devis dès le mois d’août 2018 et adressé un chèque d’acompte de 17.000 euros dès le 10 août 2018 ;
— Constater que malgré leurs multiples relances, la société [O] & Fils a tardé à fixer une date d’intervention malgré l’encaissement du chèque de 17.000 euros ;
— Constater que la société [O] & Fils n’est intervenue chez eux que fin janvier 2019 ;
— Dire et juger que la société [O] & Fils est intervenue chez eux avec un retard de trois mois ;
— Constater que le retard de la société [O] & Fils s’est avéré préjudiciable pour eux ;
— Constater qu’ils ont subi, du fait du retard, un surcoût de chauffage de 2.939,78 euros ;
— Constater que les retards pris dans les travaux extérieurs et les interventions inutiles du chauffagiste en vue de l’intervention en septembre 2018 peuvent être évalués à la somme de 2.000 euros ;
— Condamner la société [O] & Fils à verser la somme de 4.915,40 euros au titre de leur préjudice résultant du retard ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation des créances ;
— Condamner la société [O] & Fils à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [O] & Fils demande à la cour de :
— Juger mal fondé l’appel interjeté par les époux [S] du jugement rendu le 21 septembre 2022 ;
— Juger bien fondé son appel incident ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de voir condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement les époux [S] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens tant de première instante que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’existence d’un dol
L’article 1137 du code civil définit le dol comme 'le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Au terme de l’article 1130 du même code, le dol vicie le consentement lorsqu’il est établi que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il appartient à M.et Mme [S], qui soulèvent la nullité du contrat signé avec la société [O] & fils, de démontrer l’existence de manoeuvres ayant vicié leur consentement.
A l’appui de leur argumentation, les appelants font état de mentions différentes selon les devis :
— devis n°JU11BS du 11/06/2018 portant proposition des prestations de 1/transport du personnel, 2/forage tubage avancement diamètre 180mn, sonde verticale 32mmX2,9mmPE100 (…) 3/évacuation déblais, options 4/tranchée de raccordement forage réservation ou regard + fourniture et mise en place rallonges sondes + raccords électrosoudables 6/fourniture et mise en place du regard-collecteur et déclaration de forage, pour la somme de 33.812,75 euros TTC, avec une mention en bas de page 'carottages-eau glycol-raccordement PAC à charge du chauffagiste',
— devis n°JA29BS du 29/01/2019 de 37.558,00 euros, proposant des prestations de 1/transport du personnel, 2/forage tubage avancement diamètre 168mn, sonde verticale 40mm PE100 (…) 3/évacuation déblais, 4/travaux de raccordement des forages à réservation ou regard + fourniture et mise en place rallonges sondes 050mn + raccords 6/fourniture et mise en place du regard-collecteur et déclaration de forage, ne portant pas mention de l’exclusion du carottage-eau de glycol- raccordement PAC,
— devis n°JA29BSbis du 29/01/2019 de 35.870,00 euros, proposant des prestations de 1/transport du personnel, 2/forage tubage avancement diamètre 180mn, sonde verticale 40mm PE 100 (…) 3/évacuation déblais, options 4/fourniture et mise en place rallonges sondes diamètre 050mn (avec raccords électrosoudés) hors tranchée comme convenu 6/fourniture et mise en place regard-collecteur et déclaration de forage, avec mention en bas de facture 'hors carottage eau glycolée et raccordements à la PAC à charge du chauffagiste'.
Seul le devis n°JA29BSbis a été signé par M. [S], il porte la date du 06/02/2019. Le devis n°JU11BS porte une mention manuscrite 'acompte 17 000 € : le 10/08/18", correspondant à un chèque qui est annoncé par mail de M. [S] du 10 août 2018. Il est à relever que rien ne permet d’affirmer que le devis n°JA29BS comportait les prestations de carottage-eau glycol- raccordement PAC, alors que par mail du 8 novembre 2018, M. [S] indiquait 'nous attendons votre nouveau planning. Tenez-moi au courant car la PAC n’a pas eu son entretien et est à ce jour toujours en arrêt. Voir si je dois programmer rapidement une intervention du chauffagiste pour une remise en route', et que le 17 novembre 2018, M. [O] répondait 'je pense qu’il faut prévoir une mise en route de votre PAC pour ce laps de temps (d’ici 2 à 3 semaines)'. Aucun des mails versés aux débats n’évoque les prestations supposément négociées 'en surplus’ et incluses, selon les appelants dans le devis n°JA29BS sans y être mentionnées. A l’inverse, il est évoqué par M. [O] lors de l’envoi du devis litigieux 'le devis de forages géothermiques avec sondes 040mm', soit un dimensionnement des sondes différent du premier devis.
Il ressort ensuite des échanges de mails que le devis n°JA29BSbis, retirant la tranchée du devis n°JA29BS, a été adressé à M. [S] le 4 février 2018 à 8h30, et qu’il a été répondu par mail avec envoi du devis signé le 7 février 2018 à 21h33, ce qui contredit la présentation des faits des appelants qui évoquent que 'M. [S] est alors en déplacement professionnel et signe à la hâte ce devis afin de permettre aux travaux de démarrer le plus rapidement possible. Cette signature a lieu par pdf.'
Par conséquent, les époux [S] ne rapportent pas la preuve qu’un accord, même verbal, avait été passé entre les parties pour inclure les prestations de carottage-eau glycolée et raccordement de la PAC dans le devis n°JA29BS, dans lequel rien ne permet de retenir que l’exclusion a été portée par suite d’une erreur matérielle. En tout état de cause, les époux [S] ont disposé de plusieurs jours pour lire le devis modificatif qui leur était soumis, ne démontrent pas que le raccordement de la PAC était une prestation déterminante pour eux, alors qu’ils discutaient en novembre 2018 de la date d’intervention du chauffagiste sur ce point. Les appelants ne peuvent se targuer d’une lecture inattentive du devis qu’ils ont signé pour soutenir être victimes d’un dol.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II – Sur la mauvaise exécution du contrat
L’article 1217 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Retard d’exécution
Si, lors des premiers échanges de mails entre les parties, M. [P] [S] a écrit à son cocontractant 'Serait-il possible de programmer la visite ce samedi. Je suis à mon domicile toute la journée. Afin de finaliser la faisabilité pour vous valider définitivement le devis pour maintenir l’intervention en septembre ', rien ne permet d’affirmer que la société [O] & fils se soit engagée sur cette période d’intervention, et ce d’autant plus que le devis matérialisant le contrat signé entre les parties n’a été renvoyé signé que le 7 février 2019, soit bien postérieurement au mois de septembre, alors que des discussions avaient lieu concernant les prestations, et notamment le dimensionnement des sondes, le diamètre de 40 mm ayant été évoqué le 29 janvier 2019, puis validé le 30 janvier 2019 par le maître d’ouvrage.
La demande d’indemnisation à raison d’un retard sera donc rejetée, en l’absence de démonstration d’un engagement précis sur un délai d’intervention de l’entreprise Delavaoët.
Inexécution de prestations
Les époux [S] se prévalent du manque de 8 mètres linéaires sur deux forages, mais ne produisent à l’appui de leur réclamation que le 'test de réponse thermique du terrain’ réalisé par Swiss Géo testing Sarl en mars 2019. Ce rapport énonce 'sonde géothermique test SCV1) profondeur : forage : 150 m, la sonde géothermique a une longueur testée de 146m.' mais également 'les facteurs des corrections apportés à nos résultats montrent une déviation verticale (>2m/100m de profondeur) ou un vrillage significatif de la sonde géothermique de test lors de sa mise en place. Cet état a été mis en évidence par la difficulté d’atteindre le fond de la SGV par notre appareillage de mesure (GTS).'
Rien ne permet de retenir que le devis mentionnant la longueur du forage : '450ml selon votre demande’ et portant sur trois forages, n’aurait pas été exécuté conformément à cette demande, la société Swiss géo testing ayant fait état d’incertitudes liées à son appareil de mesurage, ou à une hypothèse de déviation du forage ou de vrillage de la sonde.
Enfin, il doit être rappelé que le devis signé ne comportait pas les prestations réclamées par M.et Mme [S] et qu’ils entendent voir déduire de la facture, soit la mise en glycol des sondes, le raccordement à la PAC et le carottage, de sorte qu’en l’absence d’accord entre les parties pour la réalisation de ces travaux, l’argumention des appelants sera rejetée.
Manquement au devoir de conseil
Aux termes d’un courriel 30 janvier 2019, M. [S] indique 'j’ai pris contact avec le bureau d’étude qui me confirme valider votre option en diamètre 40mm. Les sondes de 32 mm pouvant effectivement aller jusqu’à une profondeur de 150m mais atteignent leur limite. Cependant, nous privilégions la sécurité suite aux différents problèmes rencontrés lors des forages précédents.', ce dont il ne peut que se déduire que la société [O] avait préalablement, sous une forme ou une autre (discussion de vive voix, appel téléphonique) préconisé l’utilisation des sondes en diamètre 40 mm au lieu des sondes en diamètre 32 mm.
Les appelants ne peuvent à se sujet se plaindre de ce que le diamètre préconisé de 40 mm serait plus onéreux que celui initialement envisagé de 32 mm, la différence de prix due à des prestations différentes ne constituant pas un manquement au devoir de conseil, alors qu’il n’est pas démontré que le devis JU11BS ait été accepté, aucun exemplaire n’étant versé aux débats.
Il ressort ensuite des échanges entre les parties que les prestations exactes étaient en cours de négociation dans le courant de l’automne 2018, ainsi un mail de la société [O] du 16 octobre énonce 'M. [M] de la société S2T Ingénierie nous confirme que les 400ml de forage sont suffisants pour absorber les appels de puissance de la pompe à chaleur en place et répondre efficacement aux besoins. Donc à vous de voir si vous voulez maintenir les 450ml du devis, ou rester sur 400ml.'
Aucun manquement au devoir de conseil n’étant caractérisé, la demande de voir défalquer de la facture la différence des coûts des sondes ou le coût de la fourniture et mise en place du regard collecteur sera rejetée.
III- Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour l’intimé ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, M.et Mme [S] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [S] et Mme [V] [J] épouse [S] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [P] [S] et Mme [V] [J] épouse [S] à payer à la société [O] & fils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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