Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 novembre 2022, N° 2021J00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°451
N° RG 23/00335 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGD
AC MN
Décision déférée du 09 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2021J00326)
M DE CHEFDEBIEN
C/
[Z] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE
— Me Jean-louis JEUSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-claude BENSA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sa Wiseed exerce une activité de conseil en matière fiscale et de gestion. Agréée en qualité de Prestataire de Services d’Investissement (PSI) par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis 2011, elle propose également des opérations de financement participatif par émission d’emprunts obligataires. A ce titre, elle intervient en qualité de représentante de la masse des obligataires composée d’investisseurs particuliers non professionnels.
La Sas 454 Paradis a une activité de marchand de bien immobiliers. Son président est [Z] [G].
Le 18 septembre 2019, à la demande de la Sas 454 Paradis et aux termes d’un « contrat de prestation », la Sa Wiseed a fait souscrire à des investisseurs particuliers un financement participatif pour un montant de 546 000 euros avec un taux d’intérêt de 10%. La Sas 454 Paradis devait rembourser en intégralité cet emprunt obligataire au 7 octobre 2020.
Cet emprunt a été garanti à première demande, le 30 septembre 2019, par les deux actionnaires de la Sas 454 Paradis, soit les Sarl Holding [R] Invest et Holding [G] Invest.
Le même jour, les dirigeants de ces deux holdings, [X] [R] et [Z] [G] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la Sas 454 Paradis au bénéfice de la masse des obligataires représentée par la Sa Wiseed (ci-après la Sa Wiseed, es qualités) pour une durée de 18 mois, expirant le 30 mars 2021 et dans la limite, en principal, de 629 914,59 euros outre intérêts et commissions.
A l’échéance du 7 octobre 2020, la Sas 454 Paradis n’a pu rembourser l’emprunt obligataire. Un avenant a été signé pour reporter le terme du remboursement au 4 janvier 2021. A cette date, le remboursement n’est pas non plus intervenu.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, la Sa Wiseed, es qualités, a mis la Sas 454 Paradis en demeure de régler la somme de 615 082,68 euros.
Le 22 février 2021, la Sa Wiseed, es qualités, a assigné la Sas 454 Paradis, les deux holdings et leurs dirigeants, en leurs qualités de garants et cautions, devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamnation au paiement d’une provision à hauteur des sommes dues.
Par courriers recommandés du 22 mars 2021, la Sa Wiseed, es qualités, a mis en demeure les Sarl Holding [R] Invest et Holding [G] Invest au titre de la garantie à première demande et [X] [R] et [Z] [G] en leur qualité de cautions, de régler les sommes restant dues.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé, a débouté la Sa Wiseed, es qualités, de cette demande en considérant que la preuve des engagements contractuels n’étaient pas rapportée.
Le 10 mai 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance et condamné la Sas 454 Paradis, la Holding [R] Invest et la Holding [G] Invest à verser, à titre de provision, à la Sa Wiseed, es qualités, la somme de 615 082,68 euros outre les intérêts contractuels et divers frais.
Le 22 avril 2021, la Sa Wiseed, es qualités, a assigné [Z] [G] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution solidaire.
[Z] [G] a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2021 à 14 heures.
Par déclaration du 6 novembre 2021, [Z] [G] a relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse par arrêt en date du 8 juin 2022.
Sur le fond, le 9 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
débouté la Sa Wiseed de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Sa Wiseed à verser à [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’exécution provisoire était de droit,
et condamné la Sa Wiseed aux entiers dépens de l’instance et ceux de l’instance du 27 octobre 2021.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la Sa Wiseed, es qualités, a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Wiseed, es qualités, sollicite, au visa des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de [Z] [G] à verser à la Société Wiseed, en qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 615 082,68 euros, les intérêts en sus au taux contractuel jusqu’à parfait apurement,
la condamnation de [Z] [G] à verser à la Société Wiseed, en qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
la condamnation de [Z] [G] à verser à la Société Wiseed, en qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les instances ayant mené aux décisions du 27 octobre 2021 et du 9 novembre 2022,
la condamnation de [Z] [G] au paiement des dépens taxables de l’appel et des instances ayant mené aux décisions du 27 octobre 2021 et du 9 novembre 2022.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 8 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [G] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les prétentions de la Sa Wiseed à l’égard de [Z] [G],
la condamnation de la Sa Wiseed à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Jeusset conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la signature électronique apposée sur le contrat de cautionnement du 30 septembre 2019 et la demande en paiement de la Sa Wiseed
C’est de manière inopérante que [Z] [G] soutient que le contrat de prestation du 18 septembre 2019 ou la décision d’émission obligataire a été signé par lui en sa qualité de représentant légal de la Sas 454 Paradis dans la mesure où ce point n’est contesté par personne.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. [..] Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites.
L’article 1367 du code civil indique que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La signature électronique confère force probante à l’écrit électronique dès lors qu’elle obéit à certains critères précisés par le décret en Conseil d’État du 28 septembre 2017, lequel dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, reposant sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Ainsi, l’article 26 dispose qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
La fiabilité de la signature électronique suppose l’utilisation d’un certificat électronique qualifié de signature électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié, habilité à délivrer ledit certificat.
En l’espèce, la Sa Wiseed, es qualités, se prévaut, en application de l’article 1367 du code civil, à l’encontre de [Z] [G], lequel dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique apposée sur le contrat de cautionnement du 30 septembre 2019.
Il appartient au juge de vérifier si cette signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent qu’elle soit liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier.
La cour constate que la Sa Wiseed produit en pièce 7bis le contrat de cautionnement en cause, lequel comprend dans l’encart « pour la caution » la mention « représentée par [Z] [G], en sa qualité de personne physique par [Z] [G] » puis en regard la mention « Signature : signé par [Z] [G] le 30/09/2019, signed with Universign ».
La Sa Wiseed, es qualités, joint avec cet exemplaire du contrat un document appelé « fichier de preuve » émanant de l’entreprise Universign dont l’examen permet de rattacher formellement l’identité de [Z] [G] au document électroniquement signé.
Il en découle que la signature électronique est bien qualifiée, qu’elle se rattache avec certitude à [Z] [G], de sorte que le contrat de cautionnement électroniquement signé lui est bien opposable. [Z] [G] est valablement obligé au paiement envers la Sa Wiseed, es qualité, au titre de la garantie donnée dans ledit contrat.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
[Z] [G] étant valablement engagé en tant que caution personnelle et solidaire des engagements de la Sas 454 Paradis envers la masse des obligataires et la somme réclamée n’excédant pas le montant maximal contractuellement fixé entre les parties, la Sa Wiseed, es qualités, détient bien à son encontre une créance certaine, liquide et exigible. [Z] [G] sera condamné à lui verser les sommes demandées à ce titre.
La Sa Wiseed, es qualités, sollicite l’adjonction des intérêts au taux contractuel de 10% comme convenu au contrat de prestation. Il y a lieu de faire droit à cette demande, en fixant le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure soit au 22 mars 2021.
[Z] [G] sera donc condamné à verser à la Sa Wiseed, es qualités, la somme de 615 082,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 22 mars 2021 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé au principal, le jugement de première instance le sera également quant aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[Z] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifie que [Z] [G] soit condamné à verser à la Sa Wiseed, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [Z] [G] est débouté de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne [Z] [G] à payer à la Sa Wiseed, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 615 082,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 22 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne [Z] [G] à verser à la Sa Wiseed, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute [Z] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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