Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02128
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00524)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2023
APPELANTS :
M. [X] [G]
né le 27 Mai 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [O] [S] épouse [G]
née le 22 Septembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SELARLU [Y] , Me [P] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 527 769 608 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Inolys, les époux [O] [S]/[X] [G] ont, suivant bon de commande du 28 janvier 2015 contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 21.900€.
Le 29 janvier 2015, les époux [G] ont contracté un prêt de même montant avec la société Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Suivant exploits d’huissier du 29 juin 2022, les époux [G] ont fait citer Me [P] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inolys et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 28 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [G],
— débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
— rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en condamnation des époux [G] à dommages-intérêts,
— condamné in solidum les époux [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000€ d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 4 juin 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de la banque en dommages-intérêts, d’infirmer pour le surplus et de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Inolys,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état des lieux,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Sygma,
— priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à lui rembourser les mensualités acquittées,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
21.900€ au titre du prix de vente,
5.000€ au titre de leur préjudice moral,
6.000€ d’indemnité de procédure,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
— le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont connu les faits pouvant fonder une action en justice,
— l’appréciation de la rentabilité d’une installation suppose nécessairement du recul,
— en outre, la date de signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription qu’à la condition de démontrer que le consommateur avait connaissance à cette date de l’ensemble des irrégularités du contrat,
— le contrat principal est nul pour dol,
— la promesse de rentabilité résulte des documents contractuels ainsi que de la nature même de la chose vendue,
— la promesse d’autofinancement de l’installation est complètement fausse,
— le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
— certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises,
— faute de conscience des irrégularités, ils n’ont jamais couvert la nullité relative du contrat de vente,
— les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants,
— la banque a participé au dol commis par le vendeur,
— elle commis diverses fautes en ne s’assurant pas de l’installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,
— la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu’elle forme à hauteur de la somme de 5.000€,
subsidiairement, si la cour venait à annuler ou résoudre les contrats, débouter les époux [G] de leur demande en remboursement des sommes acquittées au titre du contrat de prêt,
en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
— les époux [G] ont exercé leur action plus de 7 années après la conclusion des contrats,
— le non-respect du code de la consommation était particulièrement évident alors même que les dispositions litigieuses étaient reproduites au contrat de vente,
— concernant le prétendu dol, la première facturation permettaient aux époux [G] d’apprécier les man’uvres alléguées,
— concernant sa responsabilité, le point de départ se situe à la date du déblocage des fonds, à savoir le 28 mai 2015,
— à défaut, il sera relevé qu’aucune rentabilité n’a été contractualisée,
— le code de la consommation a été respecté,
— en tout état de cause, une éventuelle nullité aurait été couverte par les époux [G],
— elle n’a commis aucune faute,
— aucun lien de causalité ni aucun préjudice ne sont démontrés.
Me [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inolys, cité le 7 septembre 2023 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G]
Les époux [G] forment une demande en nullité de la vente du 28 janvier 2015 au titre d’un dol pour défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque et, subsidiairement, pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile.
Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué.
En l’espèce, les époux [G] ont eu connaissance du défaut de rentabilité allégué dès l’émission de la première facture EDF pour la période 2016/2017 sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise pour constater que le rachat de l’électricité était inférieur au montant des sommes acquittées au titre du prêt.
Sur le deuxième point, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 28 janvier 2015.
Dans les deux hypothèses, les époux [G], qui ont assigné 7 ans et demi après la signature des contrats, ont formé leur demande en nullité hors du délai de prescription.
Ils ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur action par le tribunal et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance
En l’absence de démonstration d’un abus de la part des époux [G], c’est à juste titre que le tribunal a débouté la banque de sa demande en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par les époux [G] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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