Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 11 février 2025, n° 23/02128
CA Grenoble
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a estimé que les époux [G] avaient eu connaissance du défaut de rentabilité dès l'émission de la première facture EDF, et que leur demande était donc irrecevable car formée hors délai.

  • Rejeté
    Interdépendance des contrats

    La cour a confirmé que les demandes des époux [G] étaient irrecevables, y compris celle relative au contrat de prêt, en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à restitution du capital emprunté

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes des époux [G] pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, confirmant le jugement déféré qui avait débouté la banque de sa demande en dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02128
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02128
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 11 février 2025, n° 23/02128