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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 juin 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 décembre 2021, N° 211/345599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/345599
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZQ
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Non comparant)
Représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL MELVILLE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Non comparante)
Représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par arrêt contradictoire en date du 19 décembre 2023, la présente cour d’appel a :
— infirmant la décision rendue le 20 décembre 2021 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
— fixé à la somme de 77.063,19 € HT l’honoraire de résultat du par Monsieur [C] [O] à la selarl Melville Avocats pour l’exécution de sa mission de début février 2021 jusqu’à fin avril 2021,
— constatant que la selarl Melville Avocats a déjà perçu une somme de 20.000 € HT au titre de cet honoraire,
— condamné Monsieur [C] [O] à payer la somme totale de 57.063,19 € HT à la selarl Melville Avocats, assortie de la TVA au taux de 20 % et avec les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021,
Y ajoutant,
— condamné Monsieur [C] [O] aux dépens,
— condamné Monsieur [C] [O] à payer à la selarl Melville Avocats la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt '
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le 25 mars par la présente cour d’appel, la selarl Melville Avocats a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, Me [W] [X], associé de la dite selarl, de rectifier une erreur matérielle figurant dans l’arrêt précité du 19 décembre 2023, en ajoutant sur sa première page que Me [W] [X] représentait la selarl Melville Avocats à l’audience de plaidoiries, que Me Pierre Warin, avocat de la selarl Melville Avocats était présent à cette audience pour la dite selarl, et que Me [O] était représenté par Me [R] [K].
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 à laquelle ont été convoqués Monsieur [C] [O] et la selarl Melville Avocats par lettres RAR du 28 mars 2024 dont les AR ont été signés par les deux parties ainsi que Me [K] et Me [X].
A l’audience, la selarl Melville Avocats, représentée par Me [X], a maintenu les termes de sa requête.
Monsieur [C] [O] était ni présent ni représenté, mais a écrit, par l’intermédiaire de son avocat Me [K], qu’il était d’accord avec la requête présentée par la selarl Melville Avocats.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C’est à la suite d’erreurs purement matérielles que la cour d’appel a dans son arrêt du 19 décembre 2023 omis d’indiquer que :
— Me Warin de la selarl Melville Avocats était présent à l’audience de plaidoiries,
— Me Gautier Kaufman, avocat associé de la selarl Melville Avocats, représentait et assistait Me Warin de la selarl Melville Avocats,
— et Monsieur [C] [O] , absente de l’audience, était représenté par Me [K],
alors que tant la note d’audience rédigée par madame la greffière que les mentions indiquées par le magistrat rapporteur sur le dossier 22/00013, disent que :
— Me Warin de la selarl Melville Avocats était présent à l’audience (cf les mentions sur le dossier),
— Me [X] de la selarl Melville Avocats représentait et assistait la selarl Melville Avocats (cf les indications sur le dossier et sur la note d’audience),
— Me [K] représentait Monsieur [C] [O] , absent de cette audience.
L’arrêt du 19 décembre 2023 sera rectifié en ce sens conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, après débats publics, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la chambre 1 ' 9 de la cour de céans ( RG 22/00013),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt du 19 décembre 2023 de la manière suivante :
En page 1 (de garde) :
— sous les mots « non comparant » concernant Monsieur [C] [O], ajouter « représenté par Maître [R] [K] » ;
— remplacer les mots « non comparant » concernant la selarl Melville Avocats par les mots « présent : Maître Pierre Warin avocat associé de la selarl Melville Avocats » ;
— sous les mots « non comparant » concernant la selarl Melville Avocats, ajouter « représenté par Maître Gautier Kaufman avocat associé de la selarl Melville Avocats » ;
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l’arrêt du 19 décembre 2023,
Dit qu’aucune expédition de l’arrêt du 19 décembre 2023 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit,
Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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