Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 juin 2024, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMML
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Epinal
22/00158
06 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.C.P. [I] [E] es qualité de liquidateur de l’Association Ambition Sportive [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Association AGS – CGEA DE [Localité 9] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] (ci-après ASGE) à compter du 16 août 2021 au 30 juin 2022, en qualité de joueur professionnel de basket-ball.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement type T2 pour le temps d’exécution du contrat.
La convention collective nationale du sport s’applique au contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce rendu le 05 juillet 2022, l’association ASGE a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP LE [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 25 novembre 2022, Monsieur [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de fixer au passif de l’association ASGE les sommes suivantes :
— 7 851,37 euros net à titre de rappel de salaire, outre la somme de 785,13 euros net à titre de congés payés y afférents,
— 2 617,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi légale,
— 1 744,75 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 744,75 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis, outre la somme de 171,44 euros à titre de congés payés y afférents,
— 363,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 234,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 468,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir ces sommes,
— d’ordonner à la SCP LE [B] [E] de transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de fixer le salaire moyen à 1 744,75 euros brut mensuels.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [P] [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCP LE [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres et entiers dépens de l’instance.
DIRE que l’AGS CGEA devra garantir l’ensemble de ces sommes,
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [M] le 04 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024, celles de la SCP LE [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE déposées sur le RPVA le 19 mars 2025, et celle de l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [X] [M] demande :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de fixer au passif de l’association ASGE les sommes suivantes :
— 7 851,37 euros net à titre de rappel de salaire,
— 785,13 euros net à titre de congés payés y afférents,
— 2 617,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi légale,
— 1 744,75 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 744,75 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis,
— 171,44 euros à titre de congés payés y afférents,
— 363,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 234,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 468,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir l’ensemble de ces sommes,
— d’ordonner à la SCP LE [B] [E] de transmettre à Monsieur [X] [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— de fixer au passif de l’association ASGE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de l’association ASGE les entiers dépens.
La SCP LE [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE demande :
— de déclarer l’appel interjeté par Monsieur [X] [M] recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP LE [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supportera ses propres et entiers dépens de l’instance,
*
Dès lors statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
— de ramener le quantum des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir l’ensemble des condamnations,
En tout état de cause :
— de dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— de débouter Monsieur [X] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [M] à verser la SCP LE [B]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASGE, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens d’appel.
L’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] demande :
— de recevoir l’appel de Monsieur [X] [M], le dire mal fondé,
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [X] [M],En tout état de cause :
— de dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
— de dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— de dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— de dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [M] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024, de la SCP LE [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE déposées sur le RPVA le 19 mars 2025, et de l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024.
Sur la demande de requalification à temps plein du contrat de travail :
Monsieur [X] [M] expose que son contrat de travail à temps partiel (pièce n° 1 de l’appelant) ne mentionne pas le nombre d’heures de travail mensuelles, ni leur répartition ; que l’employeur ne lui a jamais communiqué par écrit ses plannings, et notamment pas dans le délai de 5 jours prévu par la loi et la convention collective applicable ; qu’il était parfois informé du jour au lendemain du changement de ses horaires de travail (pièce n° 9 de l’appelant).
Il fait valoir ainsi que le non-respect des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail et du paragraphe 12. 7. 1. 3. de la Convention Collective Nationale du Sport a pour sanction la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La SCP LE [B] [E] fait valoir que Monsieur [X] [M] ne verse aucune pièce démontrant qu’il se soit trouvé dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail ; qu’il savait quand il était amené à travailler, les entraînements et les rencontres sportives ayant lieu à un rythme régulier.
Motivation :
Le contrat de travail liant Monsieur [X] [M] à l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] était dit à temps partiel.
En application de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il n’est pas contesté que le contrat de Monsieur [X] [M] ne comportait pas ces mentions.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce les intimés ne produisent aucune pièce démontrant que Monsieur [X] [M] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la seule affirmation de la régularité des horaires d’entraînement et des matchs étant insuffisante.
En conséquence, le contrat à temps partiel de Monsieur [X] [M] sera requalifié en contrat à temps plein, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du contrat de travail à temps plein :
Monsieur [X] [M], qui indique avoir travaillé du 16 août 2021 au 30 juin 2022, réclame la somme de 7851,37 euros (1744,75 euros – 997 euros x 10 mois et 15 jours) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 785,13 euros au titre des congés payés y afférents.
La SCP LE [B] [E] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Le contrat de travail de Monsieur [X] [M] étant requalifié de temps partiel à temps plein, il sera fait doit à ses demandes, dont les quantum ne sont pas contestées par les intimés.
Sur la demande requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [X] [M] expose que l’employeur n’a jamais signé son contrat de travail, en date du 7 juillet 2021 et n’a pu donc le lui transmettre dans le délai de 48 heures prévu par l’article L. 222-2-5 du code du travail ; qu’en tout état de cause les intimés ne démontrent pas que cette transmission a été faite dans ce délai ; qu’en conséquence le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La SCP LE [B] [E] fait valoir que Monsieur [X] [M] ne démontre pas que le CDD ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours et qu’en tout état de cause, en application de l’article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail, le non-respect de ce délai n’entraîne pas la requalification du CDD en CDI.
Motivation :
Selon l’article L 222-2-5 II du code du sport, le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L222-2-8 du code du sport prévoit, « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L.222-2-5 ».
En outre, l’article L 222-2-1 du code du sport dispose que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception, notamment, des dispositions des L. 1243-13 à L 1245-1, relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte de ces dispositions légales prises ensemble, que la sanction de l’absence de transmission du CDD au sportif ou à son entraîneur est la requalification du contrat en CDI.
En l’espèce, la SCP LE [B] [E] produit le CDD signé le 7 juillet 2021 par l’association AMBITION SPORTIVE GOLBEY EPINAL et Monsieur [X] [M], avec une prise d’effet le 16 août 2021, mais ne produit aucune pièce démontrant que l’employeur, à qui en revient la preuve, a transmis au salarié le contrat dans le délai de 48 heures suivant sa signature.
En conséquence le CDD sera requalifié en CDI, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
Monsieur [X] [M] réclame la somme de 1744,75 euros en application de l’article L.1245-2 du code du travail.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
Motivation :
L’article L. 1245-2 du code du travail, qui est applicable en l’espèce, prévoit que lorsque qu’il est fait droit à la demande du salarié de requalifier son CDD en CDI, il a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La somme de 1744,75 euros, dont le calcul du quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire par les intimés, sera fixée au passif de l’Association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7].
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la garantie d’emploi légale :
Cette garantie est prévue en cas d’embauche d’un sportif en contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le CDD devant être requalifié en CDI, la garantie d’emploi prévue par l’article L. 222-2-4 du code du sport, en application duquel le contrat de travail à durée déterminée doit au minimum avoir une durée de 12 mois, n’est pas applicable en l’espèce.
Monsieur [X] [M] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Monsieur [X] [M] expose que l’arrivée du terme d’un CDD requalifié en CDI suffit à constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en outre, la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sans respect de la procédure légale s’assimile à un licenciement abusif.
Monsieur [X] [M] demande d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant inconventionnel et réclame la somme de 5234,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés s’opposent au quantum des dommages et intérêts demandés, faisant valoir qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [X] [M] a droit à une indemnisation équivalent au maximum à un mois de travail.
Motivation :
— Sur la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’article 10 de la Convention n° 58 de l’OIT :
Selon l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, en cas de licenciement injustifié, le juge prud’hommal doit être habilité à « ordonner le versement d’une indemnité adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appéciation.
En droit français, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par le salarié ou l’employeur, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l’article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
— Sur la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne :
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, en l’espèce il doit être fait application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
— Sur le fond :
Le contrat de travail ayant été rompu sans que soit respectée la procédure de licenciement applicable aux contrats à durée indéterminée, Monsieur [X] [M] peut prétendre à une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [M], qui ne produit aucune pièce relative à sa situation économique actuelle, devra être indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [X] [M] fait valoir qu’ayant 10 mois d’ancienneté au moment de son licenciement, il est fondé à recevoir une indemnité de licenciement de 363,48 euros.
Monsieur [X] [M], compte-tenu de son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, devra recevoir une indemnité de licenciement de 363,48 euros, dont les intimés ne contestent pas le calcul du quantum.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant :
Monsieur [X] [M] expose que l’article 4.4.3.2 de la Convention Collective Nationale du Sport fixe à 1 mois la durée du préavis pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté.
Il fait valoir que son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail étant de 10 mois, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1744,75 euros, outre 171,44 euros au titre des congés payés y afférents.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [M] n’a pas bénéficié du préavis auquel il avait droit au moment de la rupture de son contrat de travail.
La somme de 1744,75 euros, outre 171,44 euros au titre des congés payés y afférents, dont les intimés ne contestent pas le calcul du quantum, devra en conséquence lui être payée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
La cour s’en rapporte aux dernières conclusions des parties sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] ne démontre par aucune pièce que l’éventuelle carence de l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] soit due à la volonté de celle-ci de dissimuler une partie de son activité.
En conséquence, il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la transmission des bulletins de paie et de fin de contrat rectifiés :
Compte-tenu de la requalification du CDD à temps partiel en CDI à temps complet, la SCP LE [B] [E] devra transmettre à Monsieur [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [X] [M] sera fixée au passif de de l’Association AMBITION SPORTIVE GOLBEY EPINAL et la SCP LE [B] [E] sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les dépens seront fixés au passif de l’Association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la garantie légale et en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL,
STATUANT A NOUVEAU
FIXE AU PASSIF de l’Association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] les créances suivantes de Monsieur [X] [M] :
— 7851,37 euros à titre de rappel de salaire,
— 785,13 euros à titre de congés payés y afférant au rappel de salaire,
— 1744,75 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1744,75 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 171,44 euros à titre de congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 363,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que l’AGS CGEA devra garantir l’ensemble de ces sommes ;
ORDONNE à la SCP LE [B] [E] de transmettre à Monsieur [X] [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
Y AJOUTANT
FIXE AU PASSIF de l’Association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCP LE [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE AU PASSIF de l’Association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] les dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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