Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 16 octobre 2025, n° 24/01343
CPH Épinal 6 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Non-respect des règles de transmission du contrat

    La cour a constaté que le contrat n'a pas été transmis dans le délai requis, entraînant sa requalification en CDI.

  • Accepté
    Droit à un préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat sans respect de la procédure applicable constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à la transmission des documents

    La cour a ordonné la transmission des documents en raison de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Application de la garantie d'emploi

    La cour a jugé que la garantie d'emploi n'était pas applicable en raison de la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Preuve de travail dissimulé

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé que l'association avait dissimulé une partie de son activité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/01343
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01343
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 juin 2024, N° 22/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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