Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 janv. 2024, n° 19/17716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 octobre 2019, N° 18/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N° 2024/008
Rôle N° RG 19/17716 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFX4
[W] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Janvier 2024
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00374.
APPELANT
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SONEPAR MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [J] a été embauché le 29 octobre 2001 par la Société Cecci en qualité d'« approvisionneur débutant » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Classé niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros applicable, il percevait initialement une rémunération mensuelle brute de 9.000 francs.
Le 1er janvier 2009, le salarié a évolué au poste de « responsable de dépôt / responsable logistique, au statut d’agent de maîtrise, classé niveau V échelon 1 avec une rémunération de 2.000 € bruts par mois.
Le 1er décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sonepar Méditerranée , nouvelle dénomination de la société Comptoir Central Méditerranée suite à l’absorption de la société Cecci ainsi que de la société Sonepar Sud Est Méditerranée qui avait également pour activité le commerce de gros de matériel électrique.
Le 1er novembre 2014, M. [J] a été promu au poste de ' Gestionnaire stock agence ', statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 et affecté sur la plateforme logistique du Pontet. Sa rémunération fixe annuelle était portée à 31.800 € bruts, soit 2.650 € bruts par mois, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable d’un montant maximum de 2 mois de rémunération fixe.
Au dernier état de la relation contractuelle, il travaillait au sein de l’agence de [Localité 4] et il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.324,39 €. Il bénéficiait par ailleurs d’un avantage en nature « voiture » chiffré à 210 € en contrepartie de la réalisation d’un forfait annuel de jours travaillés n’ayant donné lieu à la signature d’aucun écrit.
Le vendredi 13 avril 2018, le directeur de l’agence de [Localité 2] où le salarié s’était rendu pour ajuster le stock, a constaté la disparition d’une caméra et, après visionnage des enregistrements de la vidéosurveillance, il a constaté que M. [J] avait pris possession de cette caméra et l’avait déposée dans le coffre de sa voiture sans en régler le prix.
Le 18 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé aux 25 suivant et il a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 3 mai 2018.
C’est dans ce contexte que M. [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 18 juillet 2018 en invoquant à titre principal la nullité de son licenciement du fait d’un lien direct avec son état de santé ou, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement en date du 29 octobre 2019 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens après avoir rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] en date du 20 novembre 2019,
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 18 février 2020, par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement du 20 octobre 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, en substance :
— à titre principal, de juger que son licenciement est nul en ce qu’il est lié directement à son état de santé et condamner la société Sonepar Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
o 66.487,80 € nets de CSG/CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement,
o 5.720 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 572 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 15.513,82 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement est dépourvu de faute grave ainsi que de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sonepar Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
o 44.879,27 € nets sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
o 5.720 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 572 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 15.513,82 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— de dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— d’ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 150 € par document et jour de retard,
— de condamner la société Sonepar Méditerranée au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2020 pour le compte de la société intimée aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la nullité du licenciement :
Au soutien de son appel, le salarié fait tout d’abord valoir qu’il était dans une situation de détresse psychologique extrême, liée à des difficultés personnelles et professionnelles, qui avaient altéré son discernement et l’avaient conduit à commettre le vol de la caméra visé dans la lettre de licenciement, délit qui pouvait s’analyser en un véritable « suicide professionnel ».
Il évoque la dégradation de son état de santé suite à un divorce en 2013 qui l’aurait plongé dans un état dépressif de type mélancolique et au départ en décembre 2016 de son ancien responsable, avec lequel il entretenait de très bons rapports professionnels et qu’il espérait remplacer au poste de ' directeur logistique’ ce qui n’avait pas été le cas et lui avait fait perdre le goût du travail.
Il demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et au vu des arrêts par lesquels la Cour de cassation a jugé qu’un licenciement pour faute grave était en lien direct avec l’état de santé et devait à ce titre être déclaré nul lorsque « le comportement reproché (au salarié) est la conséquence de ses troubles pathologiques » (Cass. Soc 5 mai 2009, n°08-41659 ; Cass. soc., 31 octobre 2006, n°05-43214).
Il convient de rappeler que, conformément aux textes dont le salarié demande l’application, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ici, M. [J] produit plusieurs attestations qui ne permettent pas de dater les constatations faites par ses relations sur la dégradation de son moral et dont il ressort par ailleurs que l’intéressé s’employait à cacher ses difficultés par un comportement plutôt jovial, en s’efforçant de se montrer 'très agréable et souriant', l’un d’entre eux précisant qu’il n’était 'pas le genre de personne à s’appitoyer sur son sort, ni même à faire paraître un malaise quel qu’il soit'.
Il s’appuie également sur le certificat médical d’un psychiatre déclarant lui donner des soins pour un état dépressif sévère depuis le 14 mai 2018, soit un mois après le licenciement, mais qui évoque des consultations en 2013-2014 pour un précédent état dépressif consécutif à la demande en divorce de la mère de son enfant. L’analyse posée par ce médecin ne prend appuie que sur les échanges avec le salarié et ne permet nullement de considérer que l’acte – 'que le patient qualifie de « suicide professionnel » (…) qui lui a valu de fait un licenciement pour faute grave alors qu’il bénéficiait d’une image très positive dans son entreprise, de la confiance de sa hiérarchie et ne subissait pas non plus de pression particulière pouvant conduite à un burn out’ – pouvait effectivement être rattaché à un état de santé connu de l’employeur.
M. [J] l’indique d’ailleurs lui-même dans ses conclusions : l’état dépressif est souvent dissimulé et c’était précisément son cas, de sorte qu’il ne peut reprocher à la société Sonepar Méditerranée de n’avoir pas pris au sérieux ses allusions à son état dépressif, alors même qu’il n’y a jamais fait référence avant son licenciement.
Il ressort en effet de la lettre de licenciement – non spécialement remise en cause par le salarié – qu’il avait reconnu le jour même les faits auprès du directeur d’agence de [Localité 2], puis le mardi 17 auprès de son manager, prétextant un vol d’impulsion qu’il ne s’expliquait pas, avant de revenir sur cette première version au cours de l’entretien préalable, au cours duquel il avait expliqué qu’il s’agissait en fait d’un vol prémédité dans le but qu’il soit découvert et qu’il soit licencié pour faute. Il avait expliqué ne pas s’être orienté vers une demande de rupture conventionnelle parce qu’il fallait que ce soit rapide et qu’il souhaitait bénéficier des indemnités pôle emploi et avoir opté pour ce scénario après s’être renseigné et avoir été informé du fait que le vol pourrait être considéré comme une faute grave.
En l’état de ces éléments, la cour estime que le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer que son licenciement pourrait être rattacher à une discrimination en raison de son état de santé tandis que, pour sa part, l’employeur prouve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le vol de la caméra ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune contestation.
Le jugement qui a par ailleurs constaté que, lors du bureau de jugement du 21 mai 2019 et sur interrogation d’un conseiller, M. [J] avait affirmé qu’il n’y avait pas eu de rapprochement avec son employeur pour parler de son mal être, et qui a retenu qu’aucun élément ne venait justifier – pendant la relation de travail – de l’état dépressif désormais invoqué par le salarié, mérite d’être confirmé s’agissant du rejet de la demande de nullité du licenciement.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
À titre subsidiaire, le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement notifié pour faute grave, à savoir une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie une mise à pied conservatoire immédiate en raison de sa gravité.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Martigues a estimé que le licenciement justifié par le vol délibérément commis par le salarié dans des circonstances lui assurant d’être facilement identifié comme l’auteur de ce délit et dans le but de 'faire reset sur la vie’ selon ses propres explications reposait sur une faute grave.
Au soutien de son appel, M. [J] ne conteste pas la matérialité du grief retenu à son encontre. Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater que le fait unique et isolé reproché commis dans un contexte de dépression médicalement constaté n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et que ce grief ne peut en tout état de cause être qualifié de faute grave privative de préavis.
Pour autant et dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que son état de santé était connu de l’employeur tandis que l’analyse de son passage à l’acte par son médecin psychiatre sur la base de consultation postérieure au licenciement ne permet pas de faire un lien certain entre une dégradation de son état de santé psychique ou mentale et le vol délibéré et revendiqué comme stratégie pour une rupture permettant une indemnisation par le pôle emploi, la cour retiendra que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que, s’agissant d’un vol commis par un salarié exerçant précisément les responsabilités d’un « Gestionnaire stock agence » constitue une faute grave et ce, peu important que l’intéressé n’ait pas été mis à pied immédiatement en raison des qualités professionnelles dont il avait fait la preuve jusqu’à ce passage à l’acte délibéré et même revendiqué mais – dans un premier temps – totalement incompréhensible pour sa hiérarchie.
C’est ainsi par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] au titre de son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile à son détriment.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le conseil des prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [J] aux dépens ;
— Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sonepar Méditerranée.
Le greffier Le président
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