Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 28 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nelly GALLIER
ARRÊT du : 28 JANVIER 2026
n° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEEQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 3] en date du 20 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3062 8624 0374
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS substitué par Me DEVAUCHELLE
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3065 2843 9383
Madame [A] [N] veuve [Y]
née le 07 Avril 1935 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS susbtitué par Me GARNIER et par Me Cécile POITVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 29 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 13 janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 14 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Ferréole DELONS,conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2022 à la demande de Monsieur [C] [Y] à Madame [X] [Y], sa mère, devant le tribunal judiciaire de Blois statuant sur les litiges de moins de 10.000 euros, à l’effet de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’urgence et le péril imminent,
Voir autoriser Monsieur [C] [Y] à pénétrer librement dans les bâtiments composant l’ensemble immobilier connu sous le nom de château de [Localité 8] (château, pavillon Louis XIII, dépendances) dont il est propriétaire, pour les besoins du diagnostic de son état actuel, de la programmation des travaux à y effectuer et la surveillance et le contrôle de la réalisation des travaux qu’il aura décidé d’y faire réaliser et pour ce faire que lui soit remis une clef d’accès, Le voir également autorisé, sous son contrôle et sa responsabilité, à y faire pénétrer tous tiers dont l’intervention serait utile ou nécessaire à la réalisation de ces opérations Le tout à charge pour lui d’en prévenir Madame [X] [Y], par tous moyens, au moins 48 heures à l’avance
Condamner Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [C] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens ».
Vu l’ordonnance du 12 avril 2023 aux termes de laquelle le tribunal s’est déclaré incompétent et renvoyant les parties devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé ;
Vu l’ordonnance du 20 juin 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a débouté M. [V] [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Vu la nouvelle assignation délivrée le 27 juin 2024 à la demande de Monsieur [C] [V] devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référés ;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 ayant débouté M. [V] [B] de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté par déclaration du 29 novembre 2024 par M. [C] [V] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Blois du 20 juin 2023 en ce qu’il a été débouté de ses demandes, condamné aux dépens et en ce qu’il a été dit que les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 19 décembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [C] [Y] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de l’appel par lui interjeté de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 (RG 22/02400), qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Vu les conclusions du 09 janvier 2026 aux termes desquelles Mme [Y] demande à la Cour de constater qu’elle accepte le désistement de l’appel formé par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Blois le 20 juin 2023 et renonce à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, rappeler que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 20 juin 2023 et de condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [C] [Y] et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS parfait le désistement d’instance de Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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