Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2025, n° 24/04051
CA Grenoble 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Règlement de la somme due

    La cour a constaté que le paiement de la somme due a été effectué postérieurement à la demande de radiation, ce qui justifie la prise d'acte de ce règlement.

  • Rejeté
    Frais exposés pour assurer la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés, en raison de l'équité.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Odalys dans l'incident

    La cour a décidé que la société Odalys Résidences serait condamnée aux dépens de l'incident, en raison de son obligation de respecter les décisions judiciaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/04051
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04051
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2025, n° 24/04051