Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/14407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 10 novembre 2023, N° 22/01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 590
N° RG 23/14407 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF6U
[S] [W]
[O] [E]
C/
[T] [V]
[K] [A]
[G] [H]
[P] [H] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me LENDOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 10 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01159.
APPELANTS
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [E]
né le 06 Mai 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [T] [V]
née le 28 Novembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [A]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [H]
né le 13 Décembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [J] épouse [H]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [T] [V] et M. [K] [A] d’une part, Mme [P] [J] et son époux M. [G] [H] d’autre part, sont propriétaires sur la commune de [Localité 8] (06) de deux villas voisines, accessibles par un chemin qui longe la propriété de M. [O] [E] et de son épouse Mme [S] [W].
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance du 5 décembre 2019 a condamné les époux [E] à :
— cesser sans délai d’emprunter le chemin privé qui longe leur propriété sans l’autorisation expresse et préalable des propriétaires de la parcelle supportant ce chemin, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— retirer les palissades en bois hétéroclites qui bordent le chemin privé appartenant aux consorts [H]-[A]-[V], situées en haut de ce chemin, à proximité immédiate des fonds [H]-[A]-[V] (photographie du haut de la page 8 du constat du 27septembre 2019) et ce sous astreinte de 20 euros de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— à retirer les vis et fers à béton qui dépassent de leur clôture le long du chemin privé, comme représentant un danger pour les usagers du chemin et ce sous astreinte de 20 euros de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Sur appel des époux [E], la cour de ce siège par arrêt du 28 janvier 2021 a confirmé ladite ordonnance sauf en ce qui concerne la demande au titre des clôtures et palissades en bois hétéroclites situées à proximité immédiate des fonds [H] [A] [V], pour laquelle elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Ces deux décisions ont été signifiées à M. et Mme [E] le 22 février 2021.
Invoquant l’absence d’exécution de l’obligation relative au retrait des vis et fers dépassant de la clôture, les consorts [V] [A] et [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 6480 euros portée à celle de 15 680 euros par conclusions ultérieures, et fixation d’une astreinte définitive majorée, demandes auxquelles se sont opposés les époux [E].
Par jugement du 10 novembre 2023 le juge de l’exécution a :
' liquidé l''astreinte, ayant couru pour la période du 23 mars 2021 au 15 mai 2023, à la somme de 7830 euros ;
' condamné M. et Mme [E] à payer cette somme aux consorts [H] [A] [V] ;
' assorti l 'injonction faite à M. et Mme [E] de retirer les vis et fers à béton, dépassant de leur clôture le long du chemin privé comme représentant un danger pour les usagers du chemin, d’une astreinte définitive journalière de 30 euros qui commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant six mois ;
' condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens et à payer aux consorts [H] [A] [V] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
— de débouter les consorts [H] [A] [V] de toutes leurs demandes ;
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir en substance l’impossibilité de calculer l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé, confirmée de ce chef par arrêt de la cour, à « de 20 euros passé le délai d’un mois » sans préciser s’il s’agissait d’une astreinte journalière. Le calcul du montant de la liquidation retenu par le premier juge n’est pas explicité. Il est en outre exorbitant au regard des trois vis et cinq petits morceaux de fer figurant au constat du 9 mars 2023 produit par les parties adverses et alors que l’huissier de justice ne s’est pas déplacé, se contentant d’enregistrer des photographies qui n’ont pas date certaine.
Ils invoquent les difficultés d’exécution auxquelles ils ont été confrontées n’ayant pas obtenu l’autorisation de leurs adversaires d’emprunter le chemin pour retirer les quelques vis présentes. M. [E], âgé de 70 ans, a même été menacé par M. [A].
Ils précisent qu’un jugement rendu le 2 décembre 2022 a fixé les limites divisoires des fonds. Or les vis et fers se situaient sur leur propriété et au surplus ne présentaient aucun danger pour les usagers du chemin.
Le constat de commissaire de justice qu’ils ont fait dressé le 18 décembre 2023 démontre que l’ensemble des fers a été retiré. Les vis qui n’ont pu l’être en raison de l’opposition de leurs voisins, ne dépassent que de quelques millimètres et sont sans danger.
Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, Mme [V], M.[A] et les époux [H] concluent à:
— la confirmation du jugement entrepris en prenant en compte les sommes à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir concernant l’astreinte définitive ;
— au rejet des demandes des appelants ;
— à leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet les intimés affirment en substance que l’obligation impartie aux époux [E] sous astreinte demeure inexécutée et les vis dépassent de leur coté. L’accès au chemin n’était pas nécessaire pour les retirer et lorsqu’ils ont donné leur accord pour que M. [E] l’emprunte il s’y est déplacé pour remplacer des tôles devant son appentis et non pour se conformer à l’injonction judiciaire, ainsi que l’atteste M. [L] [X].
Ils relèvent qu’en dépit d’une erreur purement matérielle que leurs adversaires n’ont toutefois pas entendu faire rectifier, l’astreinte était journalière ainsi qu’eux mêmes le demandaient au juge des référés.
Ils ajoutent que le juge de l’exécution a exactement tenu compte de la proportionnalité de l’astreinte à l’enjeu du litige, pour liquider l’astreinte ainsi qu’il l’a fait.
Ils invoquent la mauvaise foi des appelants et l’acharnement judiciaire qu’ils subissent justifiant le montant des frais irrépétibles qu’ils réclament.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Seule demeure en discussion l’obligation faite aux époux [E], de retirer les vis et fers à béton dépassant de la clôture puisqu’il n’est pas discuté que l’interdiction de passage sans autorisation a été respectée ;
En dépit de l’erreur matérielle qui affecte l’ordonnance de référé du 5 décembre 2019 et qui n’a pas été corrigé par l’arrêt du 28 janvier 2021, il ressort suffisamment des motifs de ces décisions que l’astreinte assortissant l’obligation de retirer les vis et fers à béton dépassant de la clôture a été fixée par jour de retard, conformément à la demande des consorts [V] [A] et [H] à laquelle le juge des référés mentionne expressément faire droit, excepté sur le montant de l’astreinte journalière réclamée, qu’il a réduite à 20 euros ;
Ainsi qu’exactement rappelé par le premier juge, l’astreinte a commencé à courir le 23 mars 2021;
En application des articles 1353 du code civil et L.131-4 précité, la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de cette obligation, c’est donc vainement que les appelants critiquent le procès-verbal de constat de dépôt établi le 9 mars 2023 par un commissaire de justice à la demande de Mme [V], constat qui réunit des photographies numériques des lieux déposées en son étude, démontrant la présence de vis dans des palissades de bois et dont les pointes dépassent cette clôture ;
Leurs affirmations selon lesquelles d’autres vis seraient apparues sur ces palissades depuis ce constat de dépôt ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Le constat d’huissier de justice établi au contradictoire des parties le 18 décembre 2023 met en évidence l’absence de fers à béton mais la présence de plusieurs vis dépassant de la palissade, certaines de seulement quelques millimètres ;
L’impossibilité alléguée de s’exécuter en raison de l’opposition des parties adverses d’accéder au chemin privé pour l’enlèvements de ces vis est inopérante, dès lors que l’ extraction pouvait être réalisée du coté de leur propriété ;
Par ailleurs M. et Mme [E] se prévalent du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Grasse qui a fixé les limites divisoires entre les fonds des parties, pour dire que les vis et fers litigieux sont situés sur leur propriété et ne présentent aucun danger pour les utilisateurs du chemin d’accès sur des claustras situés en amont du muret fixant la limite séparative des propriétés, ce muret étant au surplus séparé de la route par une rigole de récupération des eaux pluviales ;
Toutefois ainsi qu’à bon droit rappelé par le premier juge ce moyen est inopérant dès lors que le juge de l’exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ;
Et en l’espèce l’injonction qui a été faite sous astreinte aux époux [E] concerne les vis qui dépassent leur clôture, sans référence aux limites de propriété, en ce qu’elles présentent un danger pour les utilisateurs du chemin, cette situation caractérisant un trouble manifestement illicite ;
Enfin et contrairement à ce qu’ils soutiennent le premier juge s’est expliqué sur le montant de l’astreinte qu’il lui avait été demandé par dernières écritures des consorts [V] [A] et [H] de liquider à la somme de 15 680 euros arrêté au 15 mai 2023 ;
Il a en effet justement apprécié que le montant de l’astreinte liquidée était raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige, en la liquidant ainsi qu’il l’a fait pour moitié de la somme réclamée ;
C’est encore à juste titre et compte tenu de la passivité injustifiée des époux [E] qu’il a ordonné une astreinte définitive de 30 euros par jour de retard pendant six mois ;
Son jugement sera en conséquence confirmé.
Il n’a pas lieu pour la cour au regard d’une part de la finalité de l’astreinte qui est d’amener le débiteur à exécuter son obligation, d’autre part du principe du double degré de juridiction, de liquider cette astreinte définitive comme le demandent les intimés.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] épouse [E] et M. [O] [E] à payer à Mme [T] [V], Mme [P] [J] épouse [H], M. [G] [H] et M. [K] [A], ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [W] épouse [E] et M. [O] [E] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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