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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 5 févr. 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026 – 13
N° RG 26/00423 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5SL
[S] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
ARS OCCITANIE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26140.
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
né le 01 Août 1994 à [Localité 7]
Centre pénitentiaire
[Localité 4]
Appelant
Non comparant, représenté par Me David GUYON, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
AGENCE REGIONALE DE SANTE – OCCITANIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 11]
[Localité 2]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 05 février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé en date du 19 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur [S] [G],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 22 janvier 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur [S] [G],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 29 Janvier 2026 par Monsieur [S] [G] reçu au greffe de la cour le 29 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 29 Janvier 2026 à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [9], Madame la préfète de l’Hérault, l’Agence régionale de Santé Occitanie, Monsieur le procureur général, les informant que l’audience sera tenue le 03 Février 2026 à 14H00,
Vu le certificat médical de situation en date du 30 janvier 2026 établi par le Dr [W] [N],
Vu l’avis du ministère public en date du 02 février 2026,
Vu le certificat circonstanté en date du 02 février 2026 établi par le Dr [B] [H],
Vu l’arrêté du 02 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault mettant fin à une mesure de soins psychiatriques pris à l’égard de Monsieur [S] [G],
Vu le procès verbal d’audience du 03 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète ayant été prise le 2 février 2026, par la préfète de l’Hérault, l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Monsieur [S] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière, La magistrate déléguée,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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