Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 17 janvier 2022, N° F19/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/18
N° RG 22/01832
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2HB
S.C.P. [1] [W][1]
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00896.
APPELANTE
S.C.P. [1] [W][1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD de la SELARL DLI AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société civile professionnelle (SCP) de notaires [13] a embauché Mme [D] en qualité d’employée, niveau III coefficient 117, selon contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002. Par avenant au contrat du 30 avril 2003, celui-ci a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2004 et, par avenant du 3 mai 2004, il a été transformé en contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Notariat.
Par courrier du 6 mai 2019, la SCP devenue [1], [W][1] a convoqué la salariée à un entretien et par courrier du 23 mai suivant l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« Nous vous avons reçue le 20 mai 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons exposées ci-dessous.
En premier lieu, nous constatons que malgré nos rappels à l’ordre vous arrivez fréquemment en retard.
Lors de l’entretien préalable, vous avez, dans un premier temps, contesté ce point pour après expliquer que vous aviez essayé pendant une semaine d’être à l’heure mais que ce n’était pas possible.
S’organiser pour faire en sorte de respecter les horaires de travail est pourtant à la portée de n’importe quel salarié normalement consciencieux.
Nous déplorons également un relâchement généralisé et devenu permanent dans votre travail et votre comportement.
Pour reprendre les griefs énoncés lors de l’entretien préalable :
— Vous ne respectez pas les instructions qui vous sont données, notamment celles émanant de Me [LB] [IA], notaire salariée, dont vous êtes la collaboratrice et qui, par la force des choses, est obligée de faire votre travail à votre place et, souvent, en urgence ;
— Lorsque vous daignez exécuter le travail qui vous est donné, vous le faites avec des erreurs (par exemple : dossiers incomplets, erreur dans le suivi des instructions ou des rédactions ') ou avec une lenteur anormale compte tenu de votre expérience.
Concernant ce dernier point, nous vous rappelons que, pendant vos congés, Me [IA] est parvenue, grâce à l’assistance d’un stagiaire, pourtant bien moins qualifié que vous, à boucler la pile de dossiers que vous n’aviez toujours pas traités.
Lors de votre retour de congés, alors que vous avez forcément remarqué que tous les dossiers avaient été traités, vous ne vous êtes absolument pas posé de questions, vous contentant, plus d’une heure après votre arrivée, de descendre dans le bureau de Me [IA] pour lui demander ce que vous deviez faire.
— Vos carences obligent Me [IA] à essayer de faire, sans cesse, le point avec vous, sans succès, et, surtout, à fournir un volume de travail très important, susceptible de nuire, à terme, à sa santé et à sa vie familiale (vous n’ignorez pas qu’elle est jeune maman).
— Votre comportement se traduit, également, par des réactions négatives de clients ou d’agences immobilières qui se plaignent, notamment, de vos réactions désagréables, de non réponses et de réponses tardives à leurs demandes.
Cette situation est d’autant plus désolante que l’Etude a modifié, à plusieurs reprises, son organisation pour tenir compte de vos souhaits et a toujours essayé de s’adapter pour vous fournir de bonnes conditions de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous restez tenue à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
Vous serez, dès la fin de votre préavis, déliée de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
A l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations ».
Par lettre remise en main propre en date du 29 mai 2019, la SCP a dispensé Mme [D] d’exécuter son préavis, et par courrier du 6 juin 2019, Mme [D] a sollicité des précisions à son employeur quant aux motifs de son licenciement, lequel a répondu selon courrier du 17 juin suivant.
2. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon lequel a, par jugement du 17 janvier 2022 :
— condamné la SCP [1], [W][1] à verser à Mme [D] 37.493,82 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que 'selon le barème Macron s’applique l’article L. 1235-3 soit indemnité de dommages et intérêts de 13 mois de salaires net sur le calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaires soit 2 884,14 €' ;
— débouté Mme [D] de sa demande de 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— condamné la SCP [1], [W][1] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 26 janvier 2022, le jugement a été notifié à la SCP [1], [W][1] qui en a interjeté appel par déclaration électronique le 7 février suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 3 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022, par lesquelles la SCP appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [D] était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de la somme de 37.493,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, calculés sur la base d’un salaire mensuel net de 2.884,14 euros,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de toutes les prétentions qu’elle formule à ce titre,
— subsidiairement, réduire la condamnation à de plus justes proportions,
— rejeter l’appel incident formulé par la salariée et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
5. Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022 par lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCP [1], [W][1] à lui verser les sommes de 37.493,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de bonne foi
statuant à nouveau,
— condamner la SCP [1], [W][1] à lui régler les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [1], [W][1] aux entiers dépens,
— dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement et qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire : 2 884,14 euros bruts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
6. En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
7. L’employeur reprend les griefs figurant dans la lettre de licenciement et précisés dans le courrier du 17 juin 2019 rédigé en ces termes :
'(…) On retrouve ce type de griefs dans la lettre de licenciement puisque celle-ci fait, notamment état :
— du non-respect des instructions qui vous ont été données par Maître [IA] dont vous êtes la collaboratrice,
— de réactions négatives de la part de clients ou d’agence immobilières qui se plaignent de vos réactions désagréables, de non réponses ou de réponses tardives à leurs demandes,
— d’erreurs telles que dossiers incomplets, erreurs de rédaction ou dans le suivi des instructions ;
Quant à vos retard récurrents, il s’agit également d’un grief précis que, comme l’indique la lettre de licenciement, vous avez dans un premier temps contesté puis finalement admis en expliquant que vous aviez essayé d’être à l’heure pendant une semaine mais que ce n’était pas possible.
A titre de rappel, vos horaires de travail étaient 8h45 à 12h et 13h45 à 18h30 sauf vendredi 17h30 et vous arriviez généralement à 9h10 et 14h05.
Compte tenu de ce qui précède, nous pourrions nous en tenir là en vous confirmant que la lettre de licenciement étant suffisamment précise, nous n’avons pas à déférer à votre demande.
Néanmoins, nous acceptons de vous rappeler quelques exemples, non limitatifs, illustrant les griefs clairs et précis figurant dans la lettre de licenciement.
A ce titre, nous pouvons citer le dossier [FC] dans lequel Maître [IA] vous avait demandé, le 2 avril dernier, de faire un mail au vendeur/syndic bénévole, pour lui lister les pièces à fournir ainsi que la demande de pièces loi Alur.
Vous n’avez pas déféré à cette instruction et c’est donc Mme [IA] qui a repris le dossier le lendemain matin et fait le nécessaire à la première heure.
Nous pouvons également vous citer le dossier [NZ] que vous avez rendu à Me [IA] incomplet la forçant à revoir le dossier avec vous ou le dossier de vente [M]/[V] dans lequel Maître [IA] a dû faire, elle-même, l’attestation préalable pour transmission à la banque de l’acquéreur parce que vous n’avez pas daigné la faire ou, encore, le dossier [N]/[J] dans lequel Me [IA] vous avait demandé, avant son départ en congés, de faire diverses demandes nécessaires à la rédaction de la promesse de vente. Lors de son retour elle a bien été obligée de constater que rien n’avait été fait et a été obligée d’annuler le rendez-vous avec les clients.
Enfin, nous vous rappelons que lors de l’entretien préalable, un certain nombre de précisions vous ont été données, concernant, notamment les plaintes des agences immobilières au sujet de votre travail et comportements désagréables à leur égard (agence [7], agence [6], agence [12], agence [5], Agence [9]…).
Nous insistons, une nouvelle, fois, sur le fait qu’il ne s’agit que de quelques exemples, non exhaustifs (…)'
8. La cour retient ainsi qu’il est reproché à la salariée les griefs suivants, qui seront tour à tour examinés :
— des retard fréquents malgré plusieurs rappels à l’ordre de son employeur,
— un relâchement généralisé devenu permanent dans son comportement en étant désagréable et en ne répondant pas ou tardivement aux clients et agences immobilières qui s’en plaignent,
— un relâchement généralisé devenu permanent dans le travail, en ne respectant pas les instructions de son employeur, notamment celles de Maître [IA] dont elle est la collaboratrice, et en exécutant de façon erronée et lente ses missions.
Sur les retard fréquents malgré rappel à l’ordre de l’employeur
9. L’employeur se fonde sur les termes de la lettre de licenciement selon lesquels la salariée aurait, lors de l’entretien préalable, d’abord nié ses retards, pour expliquer ensuite qu’elle avait essayé d’être à l’heure pendant une semaine mais en vain, pour justifier les retards reprochés. Il ajoute que l’envoi de mails par la salariée après les horaires contractuellement prévus ne justifie pas qu’elle compensait son arrivée tardive dès lors qu’il est toujours possible de programmer une messagerie internet pour que les messages soient émis postérieurement à leur rédaction et fait valoir que le fait de quitter son poste plus tard que prévu ne saurait excuser une prise de poste tardive.
10. La cour retient qu’il appartient à l’employeur de justifier les griefs énoncés dans la lettre de licenciement par des éléments objectifs. Aucune pièce n’est versée aux débats pour permettre de vérifier la fréquence des retards de la salariée, d’une part, et les rappels à l’ordre émis par l’employeur, d’autre part.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
Sur le comportement désagréable dont les clients et agences immobilières se plaignent
11. L’employeur reproche à la salariée d’avoir un comportement particulièrement désagréable avec les clients et les agences immobilières qui s’en plaignent et menacent d’une rupture des relations d’affaires. Il produit en ce sens une attestation et les courriels suivants :
— un courriel de [X] [F], agent au sein de la société immobilière [6], à Mme [IA] dont la salariée est collaboratrice, en date du 2 avril 2019, ainsi rédigé : 'Chère [LB], Merci pour votre envoi rapide de ce jour : pour information, voyant que vous étiez en congé, j’avais envoyé la demande à Mme [D]… qui ne m’a rien répondu, ni envoyé.'
— un courriel de Mme [ID] [AR], agent immobilier à l’agence [7], à Maître [W], le 18 avril 2019, en ces termes : ' Comme convenu, je vous transfère le mail reçu de Mme [D]. C’est suite à ce mail que j’ai proposé de payer moi-même la SAFER, car j’était persuadée que c’était de ma faute s’il y avait du retard. Sans parler du mail suivant dans lequel elle me demande de réclamer à mes clients la liste de documents que demande en principe le notaire. Lorsque je l’appelle, et que je lui dis que d’habitude ce sont les notaires qui réclament ces papiers aux clients, elle me répond que lorsqu’il y a une agence qui a fait la transaction, elle préfère lui demander les pièces, ce à quoi je lui rétorque qu’il faut que je justifie ma commission et elle me répond oui. J’en suis restée interloquée. D’autre part, que je lui envoie les offres de prêts de mes clientes, elle me répond, on fait le point dans 10 jours. Je l’appelle à nouveau et là je lui dis fermement 'non', les acheteurs ont donné un préavis et la date du 26 doit être maintenue. Elle n’est pas contente et me dit qu’il faut demander aux acquéreurs, d’attendre avant de donner des préavis, car cela lui met la pression. Et là je vous avoue avoir fait part de mon mécontentement.
J’ai du mal à comprendre le côté désagréable de cette personne, on devrait tous travailler dans le même sens. Je suis désolée que ces soucis arrivent au début de notre collaboration, mais d’après ce que j’ai compris, je ne suis pas la seule à avoir ces désagréments.'
Est transféré le message de Mme [D] à Mme [AR] avec en copie à Maître [W] et Maître [IA], en date du 2 avril 2019, à 12h02 suivant : 'RELANCE-URGENT
Bonjour,
SAFER à préparer et besoin de la liste du mobilier.
MERCI.
CORDIALEMENT.'
— un courriel de Mme [A] [UO], agent immobilier, à Maître [W], le 16 mai 2019, pour se plaindre du comportement de la salariée, dans le cadre de la vente SCI [10], en ces termes : 'Veuillez trouver ci-dessous la correspondance avec Mme [D]. Mme [D] semblait avoir une suspicion sur le dossier et n’ayant pas de nouvelle de ce dernier, je mettais permise cette correspondance du 19-03-19.
J’ai eu en retour et par téléphone une 'explication de texte’ de la part de cette dame sur un ton très désagréable ne me mettant pas enclin à avoir d’autres relations d’affaires avec votre office.'
— un courriel de M. [XW] à Maître [W] en date du 21 janvier 2020, rédigé en ces termes : 'Par ce mail, je tiens à confirmer mes dires, merci de m’avoir changé de clair de notaire sans ça nous n’aurions pas eu de suite à cette première affaire. Mde [XP] est extrêmement efficace, ponctuelle et courtoise. Des qualités que n’avait pas Mde [D]. Je ne demande pas un service palace, mais un minimum de politesse et de respect pour la clientèle me semble normal. On peut être en retard mais on ne peut pas envoyer balader les gens.'
— une attestation de M. [UV] [Y], gérant de la société [5] en date du 22 janvier 2020, qui 'atteste avoir rencontré de nombreuses difficultés, principalement des comportements inacceptables (discours désagréables- mensonges etc) avec les parties, lors de l’instruction des dossiers gérés par madame [U] [D], notamment lors des ventes [I]/ [XW], [P]/ [G], [E]/[US], [Z]/[K]';
— un courriel de M. [G] à Maître [W] le 22 janvier 2020 dont l’objet est intitulé 'problème M. [D]' et est rédigé comme suit : 'Maître, dans le cadre de mes différentes acquisitions, j’atteste avoir été très mal reçu et mes dossiers mal traités par Mme [D]. Au point de me poser la question de changer de notaire. Le fait d’avoir remis mes dossiers entre les mains d’un autre clerc et la renommée de votre étude m’ayant fait revenir sur cette décision.'
12. La salariée fait valoir l’inanité du grief en produisant les mails qu’elle a échangés avec les clients et agences immobilières dont notamment :
— des mails échangés avec M. [X] [F] de l’agence immobilière [6] permettant
de vérifier qu’à une demande de confirmation de rendez-vous en date du 2 juillet 2018 à 19h33, la salariée répond par un mail du 3 juillet suivant à 11h30 qu’elle confirme avoir bloqué le crénau demandé, que le 25 mars 2019, la salariée a adressé à l’intéressé un document qu’il demandait, confirmé par mail un rendez-vous fixé par téléphone le jour-même et a transmis sa demande d’être appelé de nouveau concernant le même dossier le 27 mars 2019, à la notaire associée, dès le lendemain, que par échange de mails du 4 avril 2019, une date pour la signature de la vente dans un troisième dossier a été fixée au 30 avril suivant avec l’intéressé, et qu’à la demande de l’intéressé le 12 avril 2019 de savoir qui suivra un quatrième dossier au sein de l’Etude, la salariée répond le 17 avril suivant et sollicite un document,
— les mails échangés avec Mme [ID] [AR] de l’agence immobilière [7] suivants :
— le 20 février 2019 mail de la salariée : 'Madame, Je vous remercie pour l’envoi des documents. Vous voudrez bien me transmettre en complément, savoir :
— justificatif sécurité piscine,
— dernier avis de taxes foncières,
— liste du mobilier.
Restant à votre disposition et dans l’attente de vous lire.'
— le 2 avril 2019 mail de la salariée à 15h16 : 'Madame [AR], je reviens vers vous concernant le dossier de vente de Monsieur [T]. Afin de compléter le dossier, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir les pièces ci-après :
— dernier avis de taxes foncières,
— dernier avis de la taxe d’habitation
— liste du mobilier (URGENT : SAFER à envoyer)
— contrat de mariage de Monsieur [T]
(…)
Vous voudrez bien me confirmer :
— que le bien est raccordé à tous les réseaux publics (…)
Vous en remerciant par avance et dans l’attente de vous lire.
Bien cordialement,'
mail en réponse de Mme [AR] à 16h12 : 'Madame, veuillez trouver ci-joint le jugement de divorce de M. [T] et la liste du mobilier. Bien cordialement.'
— le 9 avril 2019 mail de Mme [AR] : 'Vous trouverez ci joint les offres de prêt de mes clientes. Je vous remercie de me dire si on peut signer aux environs de fin avril. Bien cordialement,'
Réponse le 11 avril 2019 de la salariée : 'Madame, j’accuse réception de votre mail et vous en remercie. En ce qui concerne la signature, nous restons encore dans l’attente de documents nécessaires à la signature. Nous faisons un nouveau point d’ici une dizaine de jours. Dans cette attente. Cordialement,'
— des mails échangés avec Mme [A] [UO] du mois de janvier 2019 au 3 mai 2019,concernant la vente [CH]/ [O] permettant de vérifier le caractère cordial, respectueux, des échanges jusqu’à la fixation de la date de la signature de la vente prévue le 7 mai 2019,
— des mails échangés avec M. [UV] [Y], gérant de l’agence immobilière [5] du 31 mai 2018 jusqu’au18 mars 2019, date à laquelle la salariée confirme la date fixée pour la signature de l’acte au 2 mai suivant, et qui permettent de vérifier que la salariée et le gérant de l’agence échangent très respectueusement tout en se tutoyant concernant le dossier [RU].
13. La cour retient que si deux clients attestent, en cours d’instance, soit huit mois après que le licenciement de la salariée ait été prononcé, que le comportement de celle-ci était tel que leur relation avec l’Etude de notaires a été remise en cause, il ne résulte pour autant d’aucune pièce versée aux débats, que ces clients se soient plaints ou aient menacé d’une telle rupture des relations d’affaire avant le licenciement. En outre, l’attestation du gérant de l’agence [5] n’est, non seulement pas circonstanciée, mais encore, est contredite par les échanges de mails produits par la salariée concernant un dossier qu’il ne cite pas, permettant de vérifier que leurs échanges étaient parfaitement respectueux. Enfin, si les attestations de M. [F], Mme [AR] et Mme [UO], sont, quant à elles, précises et circonstanciées, il n’en demeure pas moins que le défaut de réponse de la salariée au premier concernant une demande d’information dans un dossier est un fait isolé au regard des échanges de mails avec l’intéressé sur plusieurs autres dossiers d’une part, et que la dénonciation du ton très désagréable employé par la salariée à l’égard des deux autres, est contredite, ou tout au moins relativisée, par le ton parfaitement respectueux des mails échangés entre la salariée et les intéressées sur les dossiers visés, tout au long de leur instruction pendant plusieurs mois et jusqu’à la signature de l’acte notarié.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
Sur le non respect des instructions de l’employeur et la mauvaise qualité du travail fourni
14. Pour démontrer que la salariée ne respectait pas les instructions de Maître [IA], notaire associée dont elle était la collaboratrice, qu’elle faisait des erreurs et était lente dans l’exécution de son travail, l’employeur produit :
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 2 avril 2019, concernant le dossier [N]/[J] : 'Pour ce dossier, j’ai été contrainte d’annuler le rdv et de le reporter jusqu’à nouvel ordre. En effet, vous m’aviez remis ce nouveau dossier papier le jeudi 21 mars dernier, veille de mon départ en congés. J’ai fait le point téléphoniquement avec M. [N] (fils des vendeurs) et ai fixé le rdv pour demain 9 h avant mon départ en congés. Cependant par faute de temps et devant gérer les urgences et les rédactions d’acte devant se signer durant mon absence, j’ai transmis le dossier à [U] en lui demande de faire les diverses demandes nécessaires à la rédaction de la promesse (autorisations d’urbanisme notamment) et surtout faire un mail à M. [N] pour lui confirmer par mail la liste des documents à fournir (diagnostics immobiliers et lui demander d’agir auprès de la mairie pour obtenir les autorisations d’urbanisme, ce dernier m’ayant assuré téléphoniquement bien connaître les personnes dudit service.
Je lui avais demandé de préparer la procuration pour vendre pour Mme [N] et de vous fixer un rdv de signature entre midi et 2 la semaine de mes congés pour vous rendre à l’hôpital (comme nous en avions parlé toutes les 2). Je lui avais également signalé la particularité concernant le bout de terrain qui aurait été acquis aux termes d’un autre acte et supportant la piscine…
Or, je suis rentrée de congés hier. J’ai dû la relancer au sujet de ce dossier et RIEN n’avait bougé malgré mon mail adressé durant les vacances et le vôtre également. Je lui ai fait prendre un rdv en urgence hier midi pour la procuration en vue du maintien du rendez-vous. Les autorisations d’urbanisme ont été demandées en mairie hier après 18 heures par mail…
Je me retrouve la veille du rdv forcée de reporter le rdv car au cadastre, la parcelle suportant la piscine ne semble pas appartenir à nos clients''' M. [N] a oublié de s’occuper de faire faire les diagnostics (malgré ma demande par téléphone dont il reconnaît) et qui devait être doublé d’un mail de [U] qui n’a jamais été envoyé…
Ceci est un exemple de ce qui se passe dans les dossiers. Je dois avoir l’oeil partout… et je crains pour la suite…'
— un courriel de maître [W] à Mme [D] le 27 mars 2019 concernant le même dossier de vente [N]/[J] : '[U], peux tu téléphoner en lui expliquant que la personne en charge du dossier est en congés et lui confirmer le rdv. Par ailleurs, il me semble que tu devais préparer une procuration pour la maman afin que j’aille lui faire régulariser à la maison de convalescence à [Localité 8] avant le rdv fixé par [LB].
Merci.'
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 3 avril 2019, concernant le dossier [FC] : 'J’avais demandé à [U] hier matin de faire un mail dans la journée au vendeur/syndic bénévole M. [S] pour lui lister les pièces à fournir ainsi que l’envoi de la demande de pièces loi ALUR et notamment pré état daté. Cela n’a pas été fait. J’ai donc repris le dossier ce matin pour faire le nécessaire à la 1ère heure.'
— un courriel de Maître [IA] à Mme [D] avec en copie Maître [W] le 12 avril 2019, concernant le partage [C]/[KY], à la suite d’un mail reçu de M. [KY] indiquant n’avoir reçu aucun document de réquisition d’instrumenter et demandant un rendez-vous pour clore le dossier : 'Tu n’as pas envoyé les requi-instrumenter ''
— un courriel de la SCEA [4] à Mme [D] le 17 avril 2019 concernant la réquisition intrumenter pour la vente [M]/[V] : 'Bonjour, suite malentendu, le prix de cession est 50000€.
Cordialement.
Pouvez-vous me confirmer que cette parcelle n’est pas hypothéquée, car j’ai du mal à interpréter le document que vous m’avez transmis.
Cordialement.
Encore, pour la deuxième fois.
Pour la troisième fois, même question.
Vous êtes plus rapide à demander des avances sur frais qu’à répondre à une question importante pour moi.
Où en sommes nous dans cette vente, sans réponse votre part, je me permettrai de changer d’étude.
Codialement.
[FF] [M]'
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 19 avril 2019, à la suite d’un message adressé par la notaire à M. [M] vendeur pour lui transmettre une attestation préalable pour transmission à la banque de l’acquéreur : 'A noter que c’est finalement moi qui ait dû faire l’attestation suite à refus de [U]'
— un courriel de Maître [IA] à Mme [D] le 29 avril 2019 concernant le dossier [NZ] : 'Peux-tu descendre dans mon bureau à ton rdv de pause déjeuner stp'
Tu m’as rendu le dossier [NZ] incomplet.'
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 30 avril 2019, sans mention du dossier concerné : ' nouvelle bourde de [U] : elle m’a fixé le RDV alors que je n’ai qu’un titre sur trois au dossier. Forcée d’en faire la demande en urgence au confrère…'
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 2 mai 2019, concernant la vente SCI [11] : 'Demande ci- dessous non traitée par [U] : elle devait demander au confrère le dossier d’usage et si complet, fixer un RV. Je me charge de faire le nécessaire moi-même.'
— une courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 5 mai 2019 :
'Maître,
Je me permets de vous écrire ce mail pour vous exprimer une nouvelle fois le désarroi dans lequel je me trouve.
Ma collaboration avec [U] n’est clairement plus possible. Le service dont je suis la responsable est gérée pratiquement par moi seule. Ma santé commence à en pâtir et mon moral n’est pas au bon fixe. C’est ce que vous avez pu constater ces derniers temps pour être en face de mon bureau. Depuis mon retour de congés maternité mi novembre, vous m’avez chargé de gérer votre pôle acte courants avec [U]. J’ai demandé un aménagement de mes horaires (commencer plus tôt, réduire mon temps de pause déjeuner pour finir à 17 heures 30 le soir), aménagement que vous avez bien voulu m’accorder pour les premières années de mon fils.
Or, depuis des semaines, je travaille avec acharnement et « à mille à l’heure » de 8 heures à 19 heures, sans m’accorder une seule minute de pause, je déjeune sur le pousse face à mon ordinateur, je ramène des dossiers le soir en semaine et le week-end pour lutter contre le nombre de dossiers qui s’accumule… je travaille tard chez moi, les samedi et dimanche… et me sens complètement seule.
A ce jour, [U] n’a clairement plus envie de travailler. Le peu qu’elle fait est mal fait ou incomplet. J’ai beau lui mâcher le travail, rien n’y fait. Elle fonctionne à reculons.
Pour ma part, j’ai près de sept ans d’ancienneté en votre Étude, j’adore mon métier et suis passionnée. Et pourtant, j’en arrive à être dégoûtée… Je suis jeune maman et ne peut pas m’occuper de mon petit garçon de 9 mois comme je le voudrais. Pourtant, je pourrais en profiter, si j’avais une collaboratrice qui faisait bien et efficacement son travail.
Ma conscience professionnelle, mon souhait de bien faire et de conserver une belle image de l’étude vis-à-vis des clients m’obligent à compenser le manque de travail de [U]. Pourtant, juste avant qu’elle parte en vacances pour une semaine, celle-ci arguait qu’elle était noyée… Que c’était moi qui allait trop vite, que les dossiers et les clients n’avaient qu’à attendre…. Qu’il fallait que je lève le pied…
La semaine suivant Pâques, semaine de vacances de [U], je suis montée dans son bureau faire un inventaire du travail qu’elle avait à faire. En deux jours, les dossiers dans son bureau ont été traités avec l’aide de [H] qui n’est que stagiaire avec une expérience d’à peine quelques semaines. J’ai pris réellement conscience que [U] était de mauvaise foi…
J’ai ensuite attendu son retour de vacances lundi dernier en pensant qu’elle descendrait me voir dès son arrivée pour me demander des explications et pourquoi son bureau était vide. Et pourtant, celle-ci ne s’est absolument pas remise en question… Aucune interrogation… Il a fallu attendre 10h05 soit plus d’une heure après son arrivée pour qu’elle descende me demander ce qu’elle devait faire… Quelle déception… Quelle absence totale d’implication…
Je porte le service à bout de bras et vous demande de bien vouloir me trouver une solution dès que possible. J’ai besoin d’une collaboratrice ou d’un collaborateur efficace afin que le service puisse tourner dans des conditions plus descentes pour moi. A défaut, je crains ne pas pouvoir tenir dans le temps dans les conditions actuelles…
En conclusion de tout ce que dessus, je ne désire plus travailler avec [U].
C’est un appel au secours qui j’espère sera entendu.
Bien à vous,'
— un courriel de Maître [IA] à Maître [W] le 10 mai 2019, concernant la promesse de vente [L] : 'La promesse [L] que [U] devait rédiger mardi matin durant mon absence m’a été déposée sur mon bureau à 16 heures passés et la promesse était SSP. J’ai donc dû la transformer en acte authentique avant envoi du projet au confrère.
Les deux proch [B] à faire (données à [U] lundi après-midi) m’ont été rendues seulement hier après-midi… et je dois les reprendre :
— pas de mention de la quote-part vendue alors que je lui avais demandé de le mentionner,
— consentir à la constitution de servitude : elle indique à tort que le mandant est propriétaire du fonds servant alors que pas du tout…'
15. La salariée fait valoir que durant 16 années de service, elle n’a fait l’objet d’aucune sanction, ni d’aucun rappel à l’ordre concernant la dégradation de la qualité de son travail. Elle précise que son employeur n’a jamais organisé d’entretien d’évaluation, pourtant obligatoire et qui aurait pu lui permettre de rectifier l’éventuel 'relâchement généralisé’ qui lui est reproché, de sorte que l’employeur ne saurait se prévaloir de ses propres manquements. Elle explique qu’elle a été attachée au service de Maître Pionnier de 2002 à 2014, puis à celui de Maître [W] et, à compter du mois de novembre 2018, à celui de Maître [IA], qui n’a eu de cesse de s’adresser à elle sous forme d’injonctions à la limite du mépris, sans pour autant qu’elle ne lui ait adressé aucun courrier de mécontentement. En outre, elle produit des fiches de synthèse pour démontrer les actions menées dans les dossiers [FC] et [NZ], réfute avoir reçu des instructions qu’elle n’aurait pas respectées dans le dossier [M]/ [V] et fait valoir que le rendez-vous avec le client n’a pas été reporté par sa faute, mais du fait d’un oubli de la part de la vendeuse, dans le dossier [N]/[J].
Au soutien de sa position la salariée produit des mails adressés par Mme [IA] :
— le 19 novembre 2018, '- Coucou [U], comme [R] a dû te le dire, tu vas bosser pour moi! Quand tu as un moment peux-tu venir faire le point des dossiers que tu as’ (…)
— Coucou [LB], En effet nous allons travailler ensemble et sous la direction de [R]. Dis moi quand je peux descendre.'
— le 1er mars 2019, en objet du mail : 'PIECES A IMPRIMER AVANT CE SOIR – NOUVEAU DOSSIER – MERCI', dans le corps du mail : 'AVEC PROJET DE PUV DU CONFRERE. Je pars avec ce soir pour étudier le dossier!'
— le 6 mars 2019, en objet du mail : ' URGENT APPELER CE MATIN HYPPO [Localité 14] 2 POUR SAVOIR SI NOUS AURONS L’EHF PRORO POUR LE 15/03"
dans le corps du mail : ' TIENS MOI AU COURANT. JE DOIS FAIRE UN RETOUR AUX CLIENTS POUR LE RDV : ILS NE SONT PAS CONTENTS DU TOUT…'
— le 10 avril 2019 avec transfert du mail d’un client : 'Lui répondre stp'
— le 10 avril 2019 à 21h58 avec transfert du mail d’un autre client : 'Lui répondre stp dans la journée. Merci'
— le 15 avril 2019 : avec transfert du mail d’un client : ' A mettre au dossier stp'.
— le 29 avril 2019 : 'je te prie de bien vouloir me descendre tout ce que tu as fait ce matin avant de partir déjeuner! Nouvelle organisation : je te donne les dossiers au fur et à mesure et nous faisons un point avant midi 30 et avant le soir. Je garde tous les dossiers dans mon bureau sauf ceux que tu as pour la journée avec des choses à faire.'
— le 2 mai 2019 : 'Tu n’as qu’un seul dossier dans ton bureau avec les pièces à demander déjà listées. Descends le moi dès qe tu as fini de l’instruire pour que je te donne autre chose. Merci.'
— la liste des pièces concernant le dossier [FC] de laquelle il ressort que de nombreuses pièces ont été demandées le 2 mai 2019,
— une fiche de liaison manuscrite en date du 29 avril 2019, portant mention de cinq dossiers avec, pour chacun, la liste des diligences accomplies par la salariée, dont le dossier [NZ], au dessous duquel il est mentionné, notamment, que les servitudes sont annexées au titre.
16. La cour retient qu’il est établi par les pièces versées au dossier que la salariée n’a pas envoyé la liste des pièces à fournir à un client dans deux dossiers, n’a pas préparé une attestation dans un autre, n’a pas vérifié qu’un dossier était complet pour permettre la fixation d’un rendez-vous et a fait deux erreurs dans la rédaction d’un acte, sur la période courant de la fin du mois de mars au début du mois de mai 2019, et la cour en déduit aisément que la notaire, dont la salariée est la collaboratrice, s’est trouvée contrainte de faire elle-même ce qui n’avait pas été exécuté par la salariée. Cependant, il n’est pas démontré par l’employeur ni que des instructions préalablement données à la salariée n’ont pas été respectées, ni encore que les manquements de la salariée ont eu une quelconque incidence sur le traitement des dossiers par l’Etude. En effet, il n’est pas justifié, ni même invoqué, qu’un acte n’a pas pu être signé du seul fait des manquements de la salariée. Ainsi, s’il peut être valablement reproché à la salariée une dégradation de la qualité de son travail sur les deux derniers mois de la relation de travail, au regard de l’ancienneté de celle-ci qui compte plus de 16 ans dans l’Etude notariale sans qu’elle ait été sanctionnée, et sans qu’il soit justifié de la part des deux notaires avec qui elle a précédemment collaboré pendant plus de quinze ans, un quelconque reproche, le grief énoncé, ne revêt pas la gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
A l’instar des premiers juges, la cour retient donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que l’une ou l’autre des partie refuse la réintégration du salarié dans l’entreprise, alors le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
18. Dès lors qu’il a été retenu plus haut que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’âgée de 52 ans, elle comptait une ancienneté de 16 ans, 6 mois et 19 jours à la date du licenciement, qu’étant précisé qu’il n’est donné à la cour aucune information sur sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et sur les conséquences du licenciement à son égard,et que la loi prévoit une indemnité correspondant à un minimum de 3 mois de salaire et un maximum de 14 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 16 et 17 années complètes, le montant de l’indemnité retenu par les premiers juges à hauteur de 37.493,82 euros, correspondant à 13 mois de salaire, sur une base de 2.884,14 euros nets non discutée, est parfaitement justifié. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à l’occasion du licenciement
19. La salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir mis fin brutalement au contrat de travail avec une légèreté blâmable, alors qu’elle avait une ancienneté de 29 ans (sic), lui causant un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Elle produit au soutien de sa prétention, des clichés photographiques de son bureau, l’un qu’elle date du 15 avril 2019 comportant une pile de dossier, et l’autre qu’elle date du 29 avril 2019, au retour de ses congés, sans plus aucun dossier sur le bureau et dans les armoires.
20. La cour retient que la salariée ne justifie pas de conditions particulièrement brutales ou vexatoires de la rupture du contrat de travail. Contrairement à ce qui est conclu par la salariée, les clichés photographiques ne montrent pas un bureau vidé de toutes les affaires de la salariée mais seulement un bureau sans pile de dossiers. En outre, la salariée ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur les demandes accessoires
21. Les intérêts au taux légal courent sur la somme octroyée à titre indemnitaire à compter du présent arrêt.
22. L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
23. En application de l’article 700 du même code, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute la SCP [1], [W][1] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’ils sont capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne SCP [1] [W][1] à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne SCP [1] [W][1] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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