Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° F18/01779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04487 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZ6
[F]
Syndicat UNION SOLIDAIRES RHONE
C/
Association MEDIALYS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Mai 2022
RG : F 18/01779
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[W] [F]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat UNION SOLIDAIRES RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MEDIALYS
N° SIRET: 489 917 567 00039
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Medialys a pour activité l’insertion professionnelle par l’activité économique, au bénéfice du public le plus éloigné de l’emploi, par le biais d’actions de médiation conduites sur le réseau de transport en commun Lyonnais. Elle accueille, chaque année, un peu plus de 400 salariés, bénéficiaires du RSA, systématiquement adressés par des prescripteurs (Pôle Emploi, Missions Locales, structures référentes des bénéficiaires du RSA) aux termes de contrats aidés temporaires destinés à favoriser leur réinsertion socioprofessionnelle.
M. [W] [F] a intégré les effectifs de l’association Medialys le 1er septembre 2016 en qualité d’agent d’accueil dans le cadre de trois contrats d’accompagnement dans l’emploi successifs, portant respectivement sur les périodes déterminées suivantes :
— du 1/09/2016 au 30/04/2017,
— du 1/05/2017 au 31/10/2017,
— du 1/11/2017 au 30/04/2018.
Il a été mis à disposition de la société Keolis [Localité 7] afin d’effectuer plusieurs missions dénommées AMIS (agents Accueil Médiation Information Services) pour le compte de celle-ci : missions d’information, de présence et de médiation sur l’ensemble du réseau des transports en commun lyonnais.
Il a été élu délégué du personnel titulaire le 4 octobre 2017 et délégué syndical le 15 décembre suivant.
Le 14 mars 2018, l’association Medialys a saisi l’inspecteur du travail en l’informant que le contrat à durée déterminée de M. [F] prendrait fin à son échéance normale le 30 avril 2018 et lui demandant de bien vouloir statuer avant l’échéance du contrat.
L’inspecteur du travail n’a rendu aucune décision avant l’échéance du contrat.
Le 30 avril 2018, l’association Medialys a remis à M. [F] ses documents de fin de contrat.
Saisi par M. [F] et par le syndicat Union Solidaire Rhône les 13 juin 2018 et 13 mars 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l’encontre de l’association Medialys et de la société Keolis Lyon pour la première requête et de l’association Medialys seule pour le seconde, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 19 mai 2022 :
— ordonné la jonction des deux affaires ;
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [F] à l’encontre de la société Keolis [Localité 7] ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat Union Solidaire Rhône ;
— débouté M. [F] de ses prétentions ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts du syndicat Union Solidaire Rhône ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [F] et le syndicat Union Solidaire Rhône ont interjeté appel du jugement à l’encontre de l’association Medialys.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023 par M. [F] et le syndicat Union Solidaire Rhône ;
Vu l’ordonnance d’incident déclarant irrecevables les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par l’association Medialys ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement ordonnant la jonction des deux affaires, déclarant recevables les demandes formulées par M. [F] à l’encontre de la société Keolis [Localité 7] et déclarant recevable l’intervention volontaire du syndicat Union Solidaire Rhône n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives – la cour n’en étant pas saisie ;
Attendu que la cour remarque par ailleurs que M. [F] ne maintient pas en cause d’appel les réclamations à l’encontre de la société Keolois [Localité 7] – au demeurant non visée comme intimée à l’acte d’appel, ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d’oeuvre illicite, de rappel de salaire à temps plein, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, d’indemnité de nettoyage et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale qu’il avait présentées en première instance ;
— Sur le nullité de la rupture du contrat de travail :
Attendu que M. [F] soutient qu’en rompant son contrat de travail au terme du contrat à durée déterminée alors même qu’une décision implicite de rejet de l’inspection du travail saisie le 19 mars 2018 était intervenue et que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, l’association Medialys a méconnu son statut protecteur ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article L. 2421-8 du code du travail ont été modifiées par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 1er avril 2018 ; qu’il résulte de ces nouvelles dispositions, relatives à la procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, que la saisine de l’inspecteur du travail s’impose désormais dans les seuls cas suivants :
— rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ou inaptitude,
— arrivée à terme du contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler le contrat,
— arrivée à terme du contrat à durée déterminée saisonnier ;
Que par ailleurs une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, la seule réserve étant qu’elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date ;
Attendu qu’en l’espèce, et en application des règles susvisées, au 30 avril 2018, date du terme du dernier contrat à durée déterminée de M. [F] – contrat ne comportant pas de clause de renouvellement, la constatation par l’inspecteur du travail de ce que le salarié ne faisait l’objet d’une mesure discriminatoire, n’était plus nécessaire ;
Que M. [F] ne peut valablement arguer de ce que l’inspecteur du travail avait été saisi avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018, une telle circonstance ne créant pas une obligation à la charge de l’employeur puisque l’administration n’avait pas encore rendu de décision ;
Qu’il ne peut davantage valablement invoquer l’existence d’une décision implicite de refus en date du 19 mai 2018 sur le fondement de l’article 1er du décret n°2014-1291 du 23 octobre 2014 et la prorogation du terme du contrat à durée déterminée, l’avis de l’inspection du travail étant devenu sans objet à défaut de décision vidant sa saisine ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en mettant fin à la relation contractuelle au terme du dernier contrat à durée déterminée de M. [F], l’association Medialys n’a pas violé le statut protecteur dont bénéficiait l’intéressé ; que ce dernier est donc débouté de ses demandes tendant à la nullité de la rupture de son contrat de travail, à sa réintégration au sein de l’association Medialys et au paiement d’une indemnité forfaitaire ;
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que M. [F] soutient que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture de son contrat constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 5134-20 du code du travail : 'Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. (…)' ;
Qu’aux termes de l’article L. 5134-22 du même code : 'La demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.' ;
Attendu qu’aucun de ces textes ne définit les 'modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel ' ; que, cependant, le contrat d’accompagnement dans l’emploi ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, l’employeur a pour obligation d’assurer des actions de formation, d’insertion professionnelle et de validation des acquis destinés à permettre une réinsertion durable du salarié en lui offrant d’acquérir de nouvelles compétences et doit ainsi mettre en place de façon effective des actions de formation qui excèdent une simple adaptation au poste ou l’exercice même des tâches confiées ainsi que l’expérience professionnelle qui en est la conséquence normale ;
Que, ces exigences constituant les conditions mêmes d’existence du contrat d’accompagnement, leur méconnaissance doit entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces produites par M. [F] lui-même qu’il a suivi une formation 'accueil médiation information services’ de 85 heures entre le 6 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 ainsi qu’une formation d’une journée 'accueillir et prendre en charge les PMR’ le 4 avril 2017 ; qu’il a également été régulièrement suivi par un formateur et bénéficié d’entretiens et d’ateliers entre le 12 octobre 2016 et le 13 septembre 2017, ainsi qu’en attestent les fiches de suivi qu’il fournit ;
Qu’en revanche il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait bénéficié d’une quelconque action de formation après le 13 septembre 2017 et en particulier au cours de son troisième contrat d’accompagnement dans l’emploi, qui a débuté le 1er novembre 2017 ; que l’association Medialys, dont les conclusions et partant les pièces ont été déclarées irrecevables, échoue donc à rapporter la démonstration de ce qu’elle a satisfait à ses obligations en la matière ; que les motifs du jugement ne permettent pas davantage de retenir que l’obligation de formation a été respectée concernant le troisième contrat, le conseil de prud’hommes ne détaillant pas les formations effectivement suivies par le salarié et ne précisant pas leurs dates ;
Attendu que, par suite, il y a lieu de requalifier le contrat conclu pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 1 099,96 euros correspondant à un mois de salaire est donc accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que la rupture du contrat de M. [F], survenue au terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié, est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation des motifs ; qu’elle est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, les contrats d’accompagnement dans l’emploi de M. [F] s’étant succédés sans interruption, son ancienneté au sein de l’association Medialys était de un an et 8 mois au jour de la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que M. [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 099,96 euros, outre 109,99 euros de congés payés, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 412,49 euros – montants sur lesquels l’association Medialys ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire ; qu’il ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation immédiatement postérieure au licenciement, se bornant à produire des justificatifs du paiement d’allocations de retour à l’emploi suite à la rupture d’un contrat de travail intervenue le 31mai 2022 ; que la somme de 1 500 euros lui est allouée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à l’association Medialys de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur la demande du syndicat Union Solidaires Rhône :
Attendu que le non-respect des dispositions imposant à l’employeur une obligation spécifique de formation aux salariés titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; que le préjudice subi de ce chef par le syndicat Union Solidaires Rhône est évalué à la somme de 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [F] la somme de 2 500 euros et au syndicat Union Solidaires Rhône celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement ordonnant la jonction des deux affaires, déclarant recevables les demandes formulées par M. [W] [F] à l’encontre de la syndicat Union Solidaires Rhône et déclarant recevable l’intervention volontaire du syndicat Union Solidaire Rhône sont définitives,
Constate que M. [W] [F] ne maintient pas en cause d’appel les réclamations à l’encontre de la société Keolis [Localité 7] ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d’oeuvre illicite, de rappel de salaire à temps plein, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, d’indemnité de nettoyage et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale présentées en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [F] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et sa réintégration, à lui régler une indemnité pour violation du statut protecteur et à requalifier les contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus pour les périodes des 1er septembre au 30 avril 2017 et 1er mai au 31 octobre 2017,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie le contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 30 avril 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Medialys à payer à M. [W] [F] les sommes de :
— 1 099,96 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 1 099,96 euros, outre 109,99 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 412,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,
Condamne l’association Medialys à payer au syndicat Union Solidaires Rhône les sommes de :
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l’association Medialys de remettre à M. [W] [F] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne l’association Medialys aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1291 du 23 octobre 2014
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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