Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 22/04025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04025
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 7] du 15 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. PRESTIGE CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 12/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 26 octobre 2021, la Sarl Prestige cars, spécialisée dans la vente de véhicule, devait consentir à M. [N] [J] la vente d’un véhicule d’occasion de type BMW série 7, sans immatriculation, numéro de série WBAKM81060C491793, affichant 145 000 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 02 juillet 2012, moyennant la somme de 16 000 euros.
Ce bon de commande était cependant signé du seul vendeur.
Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi et signé par les deux parties lors de la remise du véhicule le 01er novembre 2021.
M. [J] déclare avoir finalement versé la somme de 15 500 euros en espèces à la Sarl Prestige cars, en paiement du prix du véhicule.
Après dépôt d’une plainte pour escroquerie et démarches amiables restées infructueuses, sur assignation délivrée le 04 octobre 2022 par M. [J] à la Sarl Prestige cars aux fins de résolution de la vente du véhicule, ainsi que de paiement de diverses sommes, suivant jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
La Sarl Prestige cars n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 12 avril 2024. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Suivant arrêt du 13 février 2025, rendu par défaut, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2025 à 14h15, afin que :
— les parties constituées puissent débattre du moyen suivant relevé d’office par la cour de céans : la demande de résolution du contrat de vente ne devrait-elle pas être plus exactement fondée sur les articles 1228, 1604 et 1615 du code civil '
— M. [J] puisse éventuellement formuler une prétention sur le principe de la restitution du véhicule, ainsi que sur les modalités de cette restitution, en signifiant ses nouvelles conclusions à la Sarl Prestige cars,
La cour a en outre révoqué l’ordonnance de clôture, fixé la nouvelle ordonnance de clôture au 27 mai 2025 à 14h,
— réservé les dépens et tout chef de demande.
Aucune conclusion ni observation des parties n’a été notifiée ou signifiée avant la nouvelle ordonnance de clôture du 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 09 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 01er novembre 2021 ;
— condamner la Sarl Prestige cars à lui rembourser la somme de 15 500 euros au titre du prix de vente, ainsi que lui payer la somme de 12 397,23 euros de dommages et intérêts au titre des frais exposés ;
— condamner la Sarl Prestige cars à lui payer les frais de son assurance GAN à compter du 01er novembre 2022 ;
— condamner la Sarl Prestige cars à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Prestige cars au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de la vente du véhicule
Le premier juge a débouté M. [J] de sa demande de résolution de la vente au motif que le bon de commande du 26 octobre 2021, non signé par l’acquéreur, et l’attestation du kilométrage du 01er novembre 2021 par la société Prestige cars ne constituent ni un contrat de vente, ni un titre de propriété.
L’appelant maintient en appel sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, expliquant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du certificat fiscal permettant l’immatriculation du véhicule en France, ses relances étant demeurées infructueuses, et qu’en conséquence, il est dans l’impossibilité d’utiliser le dit véhicule.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats d’appel de nouvelles pièces, comprenant un certificat de cession de véhicule d’occasion établi entre les parties lors de la remise du véhicule le 01er novembre 2021.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que les pièces versées aux débats de première instance étaient insuffisantes à établir la réalité de la vente du véhicule entre M. [J] et la Sarl Prestige Cars, alors que le bon de commande litigieux daté du 26 octobre 2021 mentionnait un prix de 16 000 euros et n’était pas signé de l’acquéreur et que le second document produit (attestation de la Sarl Prestige Cars) n’évoquait que le kilométrage du véhicule.
En revanche, M. [J] verse en cause d’appel un certificat de cession du 01er novembre 2021.
Cet acte, prenant la forme d’un formulaire du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n°15776-01 et ayant pour nom « certificat de cession d’un véhicule d’occasion », comporte l’identification du véhicule cédé, soit un véhicule de type BMW série 7, sans immatriculation, numéro de série WBAKM81060C491793, affichant 146 000 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 02 juillet 2012.
L’ancien propriétaire est identifié sous la forme et le nom de Sarl Prestige cars, spécialisée dans la vente de véhicule, numéro SIRET 83920105000029, situé à [Localité 8] et certifiant avoir, le 01er novembre 2021 à 21h00, cédé le véhicule susmentionné.
Le nouveau propriétaire est identifié comme étant une personne physique, de sexe masculin, du nom de M. [N] [J], né le 23 juillet 1995 à [Localité 5] (Turquie), vivant dans la commune du [Localité 6] et certifiant avoir acquis ledit véhicule à [Localité 8] le 01er novembre 2021.
L’acte est signé par les deux parties désignées.
Nonobstant la différence d’affichage du kilométrage sur le compteur du véhicule de 1 000 kilomètres entre le bon de commande du 26 octobre 2021 et le certificat de cession d’un véhicule du 01er novembre 2021, il convient de constater que le véhicule intéressé est le même au vu de l’identité du modèle, du numéro de série et de la première mise en circulation.
Le présent certificat de cession dûment rempli et signé par les deux parties permet de justifier de la vente et donc du transfert de propriété du véhicule litigieux entre la Sarl Prestige cars et M. [J] le 1er novembre 2021.
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
M. [J] sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux pour manquement à l’obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, qu’il convient cependant de fonder plus exactement sur les articles 1228, 1604 et 1615 du code civil, modification textuelle opérée par la cour après avoir soumis ce moyen relevé d’office au débat contradictoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le vendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance des accessoires du véhicule, en l’espèce le certificat fiscal permettant l’immatriculation de son véhicule en France, nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
En effet, faute de disposer de ce document, les réclamations de M. [J] à son vendeur étant restées vaines, le véhicule est non roulant.
La vente du véhicule sera donc résolue aux torts de la Sarl Prestige cars, emportant de droit, la restitution du véhicule par l’acquéreur et celle du prix par le vendeur.
La Sarl Prestige cars sera en conséquence condamnée à restituer à M. [J] la somme de 15 500 euros et M. [J] sera condamné à restituer à la Sarl Prestige cars le véhicule litigieux.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
M. [J] sollicite le paiement de 12 397,23 euros de dommages et intérêts et communique à l’appui de sa demande plusieurs factures portant sur des frais de recherche de panne, de réparation, de dépannage, de gardiennage et de frais d’assurance du véhicule.
Il sera néanmoins débouté de la demande d’indemnisation portant sur les frais de dépannage, de recherche de panne et de réparation, dès lors que la résolution de la vente prononcée est fondée sur un défaut de délivrance d’un document fiscal et non sur l’existence de désordres affectant le véhicule.
Il justifie en revanche que les frais de gardiennage sollicités à hauteur de 5 592,05 euros (pièce n°13) sont directement liés au caractère non roulant du véhicule des suites de l’impossibilité de l’immatriculer en France, dès lors que le véhicule a été immobilisé à la suite du contrôle effectué par les services de police le 1er février 2022. Ces services lui ont indiqué que les plaques d’immatriculation portant le numéro WW 757 WS n’étaient pas conformes et ne correspondaient pas au véhicule.
Il justifie également des frais d’assurance automobile à sa charge, alors que le véhicule n’est pas roulant à hauteur de 1 892,89 euros (pièce n°12) .
La Sarl Prestige cars sera donc condamnée à l’indemniser en lui versant la somme de 5 592,05 euros au titre des frais de gardiennage, ainsi que la somme de 1 892,89 euros, au titre des frais d’assurance automobile.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Prestige cars, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 01er novembre 2021 entre la Sarl Prestige cars et M. [N] [J], aux torts de la Sarl Prestige cars,
Condamne la Sarl Prestige cars à restituer à M. [N] [J] la somme de 15 500 euros et condamne M. [N] [J] à restituer à la Sarl Prestige cars le véhicule litigieux,
Condamne la Sarl Prestige cars à verser à M. [N] [J] la somme de 7484,94 euros en indemnisation des frais de gardiennage et d’assurance automobile,
Condamne Sarl Prestige cars aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sarl Prestige cars à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Garantie d'éviction ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Vice du consentement ·
- Prix
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Électronique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Enseigne commerciale ·
- Marches ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Partie ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Société filiale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Professionnel ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Faute ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Aliénation ·
- Droit de préemption ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Courriel ·
- Statut ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Emploi ·
- Insertion professionnelle ·
- Intérêt ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Risque ·
- Salaire ·
- Consignation ·
- Travail dissimulé ·
- Condamnation ·
- Inflation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.