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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 4
N° RG 25/00831
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTNS
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LUSIS AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° RG )
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 29 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 05 mars 2025
Vu la procédure entre :
S.A.R.L.U. NATURE.COS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
Et
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Un incident a été soulevé par conclusions du 22 mai 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [G] a été embauché par la société Nature Cos suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations marketing et communication, statut cadre, coefficient 160 selon la classification de la convention collective des industries chimiques.
A compter du 11 octobre 2021 M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 28 octobre 2021 la société Nature Cos a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 13 septembre 2021 la société Nature Cos a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 mai 2022 M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Nature Cos s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 février 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Fixé le salaire de référence de M. [J] [G] à la somme de 11 939,61 euros ;
Dit que la faute grave n’est pas caractérisée mais reconnaît des manquements de la part de M. [J] [G] ;
Dit que le licenciement de M. [J] [G] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Nature Cos à verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
29 849 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
35 818,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
3 581,83 euros au titre des congés payés afférents,
1 833,65 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
183,36 euros brut au titre des congés payés afférents,
28 009,14 euros net au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
66 541,46 euros net au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021,
791,25 euros brut au titre des repos compensateurs pour l’année 2020,
30 173 euros brut au titre des repos compensateurs pour l’année 2021,
17 909,51 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [J] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [J] [G] à verser à la SARL Nature Cos la somme de 7 244,99 euros au titre des jours de RTT indûment posés et/ou rémunérés ;
Ordonné à la SARL Nature Cos de remettre à M. [J] [G] les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte ;
Débouté la SARL Nature Cos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Nature Cos aux dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 février 2024 pour la société Natures Cos et le 1er mars 2024 pour M. [G].
Par requête aux fins de rectifications d’erreurs matérielles visée au greffe le 23 mai 2024 la société Nature Cos a demandé à voir rectifier le jugement prononcé le 28 février 2024 pour d’une part stipuler que les sommes allouées à M. [G] au titre des rappels d’heures supplémentaires à hauteur de 28 009,14 euros pour l’année 2020 et 66 541,46 euros pour l’année 2021 sont des sommes exprimées en brut, et d’autre part fixer à 10 506,86 euros le montant de la condamnation de la société Nature Cos au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 29 janvier 2025 le conseil de prud’hommes de Valence a :
Reçu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonné la rectification de l’erreur matérielle de la décision du 21 février 2024 dont la minute porte le numéro 24/00015 comme suit :
« Condamne la société Nature Cos à verser à M. [G] [J] les sommes suivantes :
29 849 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonne le versement du reliquat de 19 792,14 euros brut
28 009,14 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
66 541,46 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021 »
Dit que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les présentes rectifications seront mentionnées sur la minute ;
Débouté la société Nature Cos du surplus de ses demandes ;
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les entiers dépens à la charge du trésor public.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retourné à la société Nature Cos pour défaut d’accès ou d’adressage et retourné à M. [G], le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
Par déclaration en date du 5 mars 2025 la SARL Nature Cos a interjeté appel limité au chef dudit jugement qui a débouté la société Nature Cos de sa demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Par conclusions en date du 22 mai 2025, M. [J] [G] a élevé un incident tendant à voir, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Nature Cos à l’encontre du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 29 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Valence, la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée depuis le 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 17 juin 2025, M. [J] [G] sollicite du conseiller de la mise en état au visa de l’article 462 du code du procédure civile de :
« – Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Nature Cos à l’encontre du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 29 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Valence, la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée depuis le 29 mars 2024 ;
— Condamner la société Nature Cos à verser à M. [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Nature Cos de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Nature Cos aux dépens d’appel. »
En substance, il soutient que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, la voie de l’appel étant irrecevable conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement frappé d’appel s’analyse en une décision rectificative sans que les dispositions légales ne permettent de distinguer les chefs du dispositif pour définir les voies de recours applicables.
Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 4 juin 2025, la société Nature Cos sollicite du conseiller de la mise en état au visa de l’article 462 du code du procédure civile de :
« – Déclarer recevable l’appel interjeté par la société Nature Cos du jugement du Conseil de Prud’hommes de Valence du 29 janvier 2025, n° minute 25/00010, l’ayant déboutée de sa demande de rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 21 février 2024 relativement au montant de la condamnation prononcée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner à verser à la société Nature Cos la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle soutient en réponse que l’alinéa 5 de l’article 462 ne s’applique pas aux décisions rejetant la demande de rectification, mais uniquement aux décisions rectificatives, pour en déduire que l’appel est recevable dès lors qu’il porte sur le chef du dispositif qui a rejeté sa demande de rectification d’une erreur matérielle.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
En application des dispositions de l’ordonnance nº 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dès lors que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire le conseiller de la mise en état a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée le conseiller de la mise en état a retenu l’affaire et mis sa décision en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Ainsi si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée alors la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est jugé que cette règle ne s’applique qu’aux décisions rectificatives et non pas aux décisions rejetant les requêtes en rectification qui sont, elles, susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, selon qu’elles sont rendues en premier ou en dernier ressort
Ainsi il est jugé que les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, de sorte qu’est susceptible d’appel, et non de pourvoi en cassation, le jugement rejetant la rectification matérielle d’un jugement rendu en premier ressort. (2ème Civ., 26 oct. 1983, pourvoi n °82-70123, 3ème Civ., 12 févr. 1986, pourvoi n°84-70.252, 2ème Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 09-15.852).
En l’espèce Il n’est pas contesté que le jugement rendu le 21 février 2024 ayant notamment condamné la société Nature Cos à verser à M. [G] une somme de 29 849 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement est passé en force de chose jugée.
Il a fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur deux points, à savoir :
— stipuler que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires sont exprimées en brut,
— fixer à 10 506,86 euros le montant de la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cette requête a été tranchée par jugement du 28 janvier 2025, qui a fait droit à la première demande de rectification d’erreur matérielle, en ajoutant le terme « brut » aux condamnations en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Ce chef du jugement ayant procédé à la rectification d’erreur matérielle n’est pas visé dans la déclaration d’appel, et ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation, de sorte qu’il est définitif.
S’agissant de la seconde demande de rectification, le conseil de prud’hommes a débouté la société Nature Cos de sa demande en relevant d’une part qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une erreur de calcul pour justifier de sa demande alors que les paramètres de calcul n’ont pas été détaillés dans la décision et d’autre part qu’il lui appartenait d’interjeter appel si elle contestait la somme retenue.
Et s’il a précisé qu’eu égard au montant versé dans le cadre de l’exécution dudit jugement, la société Nature Cos restait redevable d’un montant de 19 792,14 euros, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rectification tendant à voir fixer le montant de la condamnation à 10 506,86 euros.
Dès lors, l’appel interjeté par la société Nature Cos, qui porte uniquement sur les dispositions ayant rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle, est recevable.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par la société Nature Cos limité au chef du jugement du 29 janvier 2025 qui a débouté la société Nature Cos de sa demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d’incident ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance d’appel.
Signé par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente chargée de la mise en état
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