Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 septembre 2023, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°423
N° RG 23/03587 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JADX
MPF
TJ DE [Localité 11]
18 septembre 2023
RG : 23/00036
[V]
[X]
[O]
C/
[V]
[X]
[O]
SOGELEASE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Frédéric Mansat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 septembre 2023, N°23/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [C] [X]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine Manchet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SAS SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gisèle Cohen Amzallag, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Pour financer l’acquisition de matériel nécessaire à son activité de restauration, la société Brasserie de l’Auberge espagnole a conclu avec la société Sogelease deux contrats de crédit-bail n°001503239-00 et n°001503224-00 .
MM. [P] [V], [C] [X] et [N] [O] se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 114 469 euros des engagements de la locataire à l’égard de laquelle par jugement du 5 novembre 2019, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire, à laquelle la bailleresse a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2022, et dont la clôture a été prononcée le 1er juin 2022 pour insuffisance
d’actif.
Après avoir mis en demeure les cautions à cette fin la société Sogelease les a par actes du 8 décembre 2022 assignées aux fins de règlement de sa créance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 18 septembre 2023
— les a condamnées in solidum à lui payer les sommes de
— 72 166,71 euros au titre du contrat n°001503239-00 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a déboutée du surplus de sa demande principale,
Par déclarations d’appels des 17, 21 et 22 novembre 2023, MM. [V] (RG n°23/3587), [X] (RG n°23/3604) et [O] (RG n°23/3651) ont interjeté appel de ce jugement.
Les instances ont été jointes par ordonnances des 14 et 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 juillet 2025, M. [P] [V], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de constater la nullité des engagements de crédit-baux et de son engagement de caution,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 80 000 euros,
— d’ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,
— de constater que l’intimée a engagé sa responsabilité à l’occasion de la revente des matériels
— de prononcer sa décharge en qualité de caution
à titre très subsidiaire,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que dans les contrats de crédit-bail, les mentions manuscrites portant sur son nom et sa qualité n’ont pas été rédigées de sa main ce qui affecte sa validité ; que la nullité de son engagement de caution est encourue dès lors que la mention manuscrite y figurant est irrégulière, la somme en chiffres ne correspondant pas à la somme en lettres ; que la société Sogelease ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution dès lors qu’au moment de sa souscription, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Il lui impute enfin un manquement à son devoir de mise en garde relatif à la situation financière de la débitrice principale, à ses capacités de remboursement compromises par le retard pris dans les travaux entrepris avant l’ouverture du restaurant et au défaut de viabilité du projet économique financé.
Il soutient qu’en application de l’article L.133 du code de la consommation, il n’est pas tenu au paiement de l’indemnité de résiliation, pénalité échue entre la date du premier incident de paiement non régularisé dont la société Sogelease ne l’a pas informé et la date à laquelle il a reçu la mise en demeure et demande à être déchargé de tout paiement en application de l’article 2314 du code civil au motif que les matériels financés ont été bradés par le mandataire judiciaire ce qui lui a causé un préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 mai 2024, M. [C] [X], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
à titre principal
— de prononcer la déchéance de ses engagements de caution manifestement disproportionnés,
— de juger qu’à ce titre il en est déchargé,
— de rejeter la demande incidente de l’intimée tendant au paiement de la somme de 6 519,94 euros au titre du contrat n°001503224-00,
à titre subsidiaire
— de la condamner à lui payer la somme de 82 686, 65 euros en réparation du préjudice subi à la suite du manquement à ses obligations contractuelles,
— d’ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ses deux engagements de caution par suite du manquement de l’intimées à son obligation d’information annuelle à son égard,
— de juger que la déchéance du droit aux intérêts emportera imputation, dans ses rapports avec l’organisme financeur, des paiements effectués par le débiteur principal,
à titre infiniment subsidiaire
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
en toute hypothèse
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation que son engagement de caution était lors de sa souscription manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, qu’il ne disposait d’aucun patrimoine et était déjà engagé par d’autres cautionnements.
Il allègue que la créancière a commis une faute au sens de l’article 2314 du code civil en omettant de réclamer la restitution du matériel objet du crédit-bail n°001503224-00 de sorte qu’elle lui a fait perdre son droit au titre de la subrogation, et en vendant à vil prix le matériel objet du contrat n°00153239-00. A titre subsidiaire, il invoque le manquement à son devoir de mise en garde lui ayant causé un préjudice dont il demande réparation et conclut à la déchéance des intérêts, celle-ci ne justifiant pas s’être acquittée de son obligation d’information annuelle de la caution.
Il allègue enfin à titre infiniment subsidiaire que sa situation financière actuelle justifie qu’un délai de paiement de 24 mois lui soit accordé.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 septembre 2025, M. [N] [O], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement
et, statuant à nouveau
— de prononcer la déchéance de ses engagements manifestement disproportionnés,
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— de le décharger de ses engagements de caution,
— de débouter l’intimée de son appel incident
A titre subsidiaire
— de la condamner au paiement de la somme de 82 686,65 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des manquements à son devoir de mise en garde,
— de prononcer sa déchéance de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d’information annuelle des cautions,
A titre infiniment subsidiaire
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
— de condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son engagement était lors de la signature du cautionnement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que l’intimée en tardant à demander la restitution des matériels objet des contrats de crédit-bail et en les vendant à vil prix lui a causé un préjudice; qu’au regard de sa situation financière elle aurait dû lui conseiller de ne pas se porter caution et que ce manquement à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 82 686 euros ; que ne justifiant pas de l’exécution de son obligation d’information annuelle de la caution, elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 juillet 2024 la société Sogelease, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 519,94 euros au titre du contrat n°001503224-00
et, statuant à nouveau de ce chef
— de condamner solidairement MM. [P] [V], [C] [X] et [N] [O] à lui payer les sommes de
— 6 519,94 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que les appelants ne rapportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution; sont mal fondés à exciper d’un manquement de sa part à son devoir de mise en garde. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte-tenu de la durée de la procédure.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité des contrats de crédit-bail
M. [P] [V] allègue que dans les contrats de crédit-bail, les mentions manuscrites relatives à son nom et sa qualité, ainsi que ceux de M. [N] [O] n’ont pas été rédigées de leur main et qu’il s’agit d’une grossière falsification de leur écriture qui affecte leur validité.
A côté de sa signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » rédigée à la main figure la mention manuscrite : « Mr [V] Président ».
A côté de celle de M.[N] [O], précédée de la mention « Lu et approuvé » rédigée à la main, figure la mention manuscrite : « Mr [O] directeur général ».
Il est manifeste que les nom et qualité de ces deux contractants ont été rédigées par le même scripteur dont l’écriture présente des dissemblances avec les mentions « Lu et Approuvé » apposées au-dessus des signatures respectives.
Cependant, dès lors qu’il ne conteste pas avoir signé les deux contrats et rédigé de sa main la mention « Lu et Approuvé », M. [P] [V] ne peut exciper de leur falsification, le seul fait que le nom et la qualité des contractants a été rédigé par un tiers n’affectant ni l’authenticité ni la validité des contrats.
La demande d’annulation du contrat de cautionnement est donc rejetée.
*validité du cautionnement de M. [P] [V]
Celui-ci demande l’annulation de son engagement de caution au motif que dans la mention manuscrite y figurant la somme en chiffres ne correspond pas à la somme en lettres.
En rédigeant la mention selon laquelle il se portait caution de la Sas Brasserie de l’Auberge Espagnole à hauteur de la somme de 124 504 euros, il a commis deux erreurs matérielles, la première affectant la somme en chiffres – «124,504.00 euros» au lieu de « 124.504,00 euros» et la seconde affectant la somme en lettres – « cent vingt quatre cinq cent quatre euros » au lieu de «cent vingt quatre mille cinq cent quatre euros».
Ces erreurs purement matérielles n’affecte pas la mention manuscrite conforme en tous points à celle prescrite à peine de nullité par l’article L. 314-16 du code de la consommationici applicable dès lors que l’appelant n’a pas pu se méprendre sur l’étendue exacte de son engagement.
La demande d’annulation de son engagement de caution est donc rejetée.
*disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes de l’article L. 343-4 du code de la consommation ici applicable « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par arrêt du 28 février 2018 (n°16-24.841), la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé : « Au sens de l’article L.341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ».
Il incombe donc à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Enfin, en présence de plusieurs cautions solidaires, la proportionnalité doit s’apprécier individuellement pour chacune d’entre elles, dès lors que chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer aux autres le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division.
C’est donc à tort que la société Sogelease soutient ici que la dette sera partagée équitablement entre les trois cautions si bien qu’elles ne seront finalement tenues chacune qu’au règlement d’un tiers de la dette.
*engagement de caution de M. [P] [V]
Celui-ci a renseigné le 22 septembre 2017 une fiche intitulée «renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution» dans laquelle il a indiqué être célibataire sans enfant à charge, percevoir un revenu annuel net de 54 211 euros et déclaré un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale estimée à 420 000 euros, d’un appartement à Prades-le-Lez estimé à 315 000 euros et de 50% des parts d’une Sci propriétaire de locaux professionnels à Montpellier estimés à 350 000 euros.
Le capital restant dû des prêts souscrits pour financer l’acquisition de ces biens immobiliers était selon cette fiche de 507 418,15 euros
(196 219 + 288 600 + 50% x 45 199).
Il a déclaré à titre de charges un crédit à la consommation de 388 euros par mois, un crédit immobilier destiné au financement de sa résidence principale de 1 016,23 euros par mois et un crédit immobilier destiné au financement d’un appartement loi Pinel de 1 219,17 euros par mois.
Il soutient que sur son patrimoine pèsent de lourdes charges d’emprunt et qu’en 2017, il présentait un taux d’endettement de 60% trop important pour cautionner les engagements de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole.
L’intimée réplique que l’engagement n’était pas disproportionné dès lors que la caution disposait d’un patrimoine estimé à 910 000 euros composé de trois biens immobiliers, et supportait des échéances mensuelles de remboursement de crédit de seulement 2 200 euros.
La disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus au montant de son propre engagement.
Aux termes des actes de cautionnement solidaire des 18 septembre et 23 novembre 2017, M. [P] [V] s’est engagé à garantir le remboursement de la somme totale de 139 879 euros (124 504 + 15 375).
Selon les indications de la fiche de renseignements, son revenu annuel global en 2017 était de 55 211 euros et ses charges annuelles de remboursement de prêts de 31 480 euros (1 016,23+1 219,17 + 388 x 12).
Son taux d’endettement global de 58% et ses revenus résiduels après paiement de ses charges ne lui permettaient pas d’assumer le remboursement des sommes garanties.
En revanche, la vente de ses biens immobiliers estimés en 2017 à la somme totale de 910 000 euros, sous déduction du montant des capitaux restants dus aux prêteurs (507 418,15 euros) lui aurait permis de rembourser la somme de 139 879 euros.
Il n’était donc pas les 18 septembre et 21 novembre 2017 dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus.
.engagement de caution de M. Jean-LouisVerrier
L’appelant soutient qu’en 2017 son patrimoine ne lui permettait pas d’assumer son engagement de caution et que les sommes garanties excédaient largement ses capacités financières.
L’intimée réplique qu’il disposait d’un revenu annuel de 32 000 euros, d’avoirs financiers de 15 350 euros et de trois biens immobiliers d’une valeur cumulée 945 000 euros.
Dans sa fiche de renseignements la caution a indiqué percevoir un salaire annuel de 32 000 euros, détenir des droits indivis à hauteur de 33% dans trois biens immobiliers d’une valeur totale de 945 000 euros et de placements financiers d’un montant total de 15 350 euros. Elle a déclaré des charges mensuelles de 950 euros, au titre du remboursement de deux prêts destinés à l’achat d’un véhicule et au financement de travaux, qui devaient prendre fin en juillet et en septembre 2020.
En ne tenant compte que des revenus et des charges telles que déclarées, son endettement annuel avant la souscription de son engagement était déjà de 29 100 euros, soit très légèrement inférieur au montant de son revenu annuel. Néanmoins, le patrimoine dont il disposait à cette date, d’une valeur de 327 200 euros (945 000 x 33% +15 350 ) lui permettait de faire face au remboursement de la dette garantie d’un montant de 139 879 euros.
Il n’était donc pas les 18 septembre et 21 novembre 2017. dans l’impossibilité manifeste de faire face avec ses biens et revenus à son engagement qui n’était donc pas manifestement disproportionné lors de la souscription du cautionnement.
.engagement de caution de M. [C] [X]
L’appelant allègue qu’au jour de son engagement du 8 décembre 2017, il était déjà caution du crédit-bail du 23 novembre 2017 consenti par la société Sogelease à hauteur de 124 504 euros et du prêt de 650 000 euros consenti le 30 novembre 2017 par sa société-mère la Société Générale.
Il allègue qu’il percevait en 2017 un revenu annuel de 33 103 euros, avait deux enfants mineurs à charge et ne disposait d’aucun patrimoine, sa résidence principale constituant un bien propre de son épouse, pour en conclure que son endettement global étant supérieur à une année de revenus professionnels (33 103 euros) lors de la souscription de son engagement de caution pour garantir à hauteur de 15 375 euros le crédit-bail n°00150324-00, celui-ci doit être considéré comme manifestement disproportionné.
L’intimée soutient qu’à la date de la conclusion des actes de caution, la disproportion manifeste entre les capacités de remboursement de l’appelant et ses engagements n’est pas établie, celui-ci disposant d’un revenu annuel de 36 000 euros, étant propriétaire d’une villa évaluée à 800 0000 euros et supportant les seules charges d’un seul crédit et d’une pension alimentaire.
Aux termes des actes de cautionnement solidaire signés les 23 novembre et 8 décembre 2017, M. [C] [X] s’est engagé à garantir le remboursement de la somme totale de 124 504 euros (cautionnement du 23 novembre 2017) et 15 375 euros (cautionnement du 8 décembre 2017).
Le 23 novembre 2017, lors de la signature de son engagement de caution à hauteur de 124 504 euros en garantie du contrat de crédit-bail n°001503239-00, il a rempli une fiche de renseignements destinée à informer la créancière sur ses capacités de remboursement, et indiqué percevoir un salaire annuel de 36 000 euros, être propriétaire d’une villa à [Localité 13] estimée à 800 000 euros, le capital restant dû du prêt destiné à financer cette acquisition s’élevant à la somme de 125 000 euros. Il détenait des parts sociales dans deux sociétés [Adresse 14] et Brasserie l’Auberge espagnole valorisées à 100 000 euros. Ses charges, d’un montant mensuel total de 351,86 euros, correspondaient au remboursement d’un prêt destiné à l’achat d’un véhicule et au paiement d’une pension alimentaire.
Il n’a déclaré au crédit-bailleur aucun autre crédit en cours que celui destiné à l’acquisition de son véhicule dont la mensualité de remboursement s’élevait à 151,86 euros.
Il ne s’était pas encore porté caution du remboursement du crédit de 650 000 euros souscrit par son entreprise auprès de la Société Générale, cet acte de caution ayant été signé le 30 novembre 2017. Son taux d’endettement avant son engagement était de 5% et il n’existait donc aucune disproportion manifeste entre ses capacités de remboursement et son engagement de garantir à hauteur de 124 504 euros les sommes dues dans le cadre du contrat de crédit-bail.
Le 8 décembre 2025, lors de la signature de son engagement de caution pour garantir à hauteur de 15 375 euros le crédit-bail n°00150324-00, il avait souscrit le 23 novembre 2017 le précédent engagement de caution à hauteur de 124 504 euros et le 30 novembre 2027 un engagement de caution à hauteur de 650 000 euros qui ne sont évidemment pas mentionnés dans la fiche de renseignements datée du 20 septembre 2017.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où elle a souscrit son engagement suppose qu’elle soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus.
Compte-tenu de son endettement au 8 décembre 2017, d’un montant de 778 224 euros (caution du prêt Société Générale de 650 000 euros, caution du crédit-bail n° n°001503239-00 de 124 504 euros, débit du reliquat du prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule de 3720 euros), en cas de défaillance de l’entreprise, M.[X] ne pouvait pas faire face aux remboursements avec ses revenus. Il allègue ne détenir aucun bien immobilier et verse aux débats un acte de donation pour établir que la villa dans laquelle il réside est un bien propre de son épouse.
Cependant, il a indiqué dans la rubrique « patrimoine immobilier» de la fiche de renseignements destinée à permettre à la banque de vérifier si son engagement était adapté à sa capacité financière qu’il était propriétaire de cette villa estimée au prix de 800 000 euros.
La caution qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier
(Cass Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-21.254).
Le fait que l’appelant a indiqué détenir un bien propre alors qu’il a précisé être marié sans contrat n’était pas une anomalie apparente imposant à la société Sogelease de vérifier qu’il était bien propriétaire du bien déclaré.
En effet, le régime matrimonial en l’absence de contrat de mariage est celui de la communauté réduite aux acquêts dans lequel restent des biens propres notamment les biens acquis par succession, testament ou donation et ceux acquis avant le mariage.
Dès lors qu’il mentionnait dans la fiche de renseignements destinée à informer la créancière quant à la consistance de son patrimoine immobilier une villa désignée comme bien propre, celle-ci ne pouvait qu’en déduire qu’il s’agissait du bien propre de M. [X] et non celui de son épouse sur lequel il ne détenait aucun droit de propriété et qui ne pouvait être pris en compte dans l’évaluation de sa propre capacité de remboursement.
Selon la fiche de renseignements, le patrimoine de M.[X] était composé, outre de cette villa estimée au prix de 800 000 euros, de parts sociales détenues dans deux sociétés estimées à la valeur totale de 200 000 euros (Villa Concept 100% estimation actuelle 100 000 euros et Brasserie L’Auberge Espagnole 20% estimation actuelle 100 000 euros).
En l’état de son endettement le 8 décembre 2017 (778 224 euros) et de la valeur de son patrimoine déclaré au crédit-bailleur (1 000 000 euros), il n’était pas dans l’impossibilité de faire face à son engagement à hauteur de 15 375 euros avec ses biens et revenus.
*manquement du crédit-bailleur à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie non seulement quand son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières mais aussi quand il existe un risque d’endettement résultant de l’inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l’emprunteur.
Dès lors qu’il existe un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, le créancier professionnel doit alerter la caution non avertie au moment où elle souscrit on engagement.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour établir que le créancier était tenu à son égard d’un devoir de mise en garde, la caution doit démontrer qu’à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, il existait un risque caractérisé de défaillance de la débitrice principale.
Si cette preuve est rapportée, le créancier peut contester son obligation en démontrant que la caution était une caution avertie.
M. [P] [V] soutient que le crédit-bailleur a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas de la situation financière de la débitrice principale et de ses capacités de remboursement ainsi que du défaut de viabilité du projet économique financé. Il soutient que le projet était compromis du fait que les financements accordés par la Société Générale à la société Brasserie de l’Auberge espagnole tardaient à arriver ce qui a retardé l’exécution des travaux nécessaires en vue de l’ouverture du restaurant.
Il excipe de la qualité de caution non avertie au motif qu’il n’aurait pas eu de compétence particulière pour apprécier la pertinence du financement par crédit-bail de matériels de restauration et souligne que la société Sogelease, filiale de la Société Générale, banque de la débitrice principale, savait que le chantier avait pris beaucoup de retard dans l’attente des financements de sorte que, disposant de ces informations, elle était tenue à son égard de l’obligation de l’avertir que son engagement risquait d’être mobilisé en raison du risque de défaillance de celle-ci.Il soutient qu’il ne se serait pas porté caution de la société Brasserie de l’Auberge espagnole s’il avait été alerté sur le risque avéré de défaillance de cette dernière.
M. [C] [X] soutient que la société Sogelease a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde en omettant de s’enquérir de la situation exacte du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignements, ce qui aurait mis en évidence une disproportion manifeste de ses engagements de caution.
M.[N] [O] soutient qu’il peut bénéficier de la qualité de caution non avertie car il n’avait aucune expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et que le projet d’ouverture d’une brasserie s’inscrivait dans un projet plus vaste lié à l’ouverture d’un cinéma dans une nouvelle zone d’activité ; qu’incapable de mesurer concrètement les risques de son engagement, il n’avait par ailleurs aucune connaissance de la situation financière de l’entreprise en cours de formation.
Il soutient que la société Sogelease a accordé les crédits avec une légèreté blâmable, le montage de l’opération et la gestion de ses financements ayant été fait de manière désastreuse.
Il allègue que la conclusion des contrats de cautionnement a été précipitée, qu’il a dû les signer le même jour sans disposer de délai de réflexion.
Il expose qu’il s’est également porté caution de l’ensemble des contrats de prêts souscrits après de la Société Générale par la débitrice principale à hauteur de 1 700 000 euros et a été victime du même manquement au devoir de mise en garde.
La société Sogelease considère que les trois cautions, associées au sein de la société emprunteuse, étaient personnellement informées de sa situation financière et ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un risque d’endettement excessif de celle-ci qui lui aurait alors imposé de les alerter.
MM.[P] [V] et Jean-LouisVerrier ne versent aux débats aucun élément sur la situation financière de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole en septembre et novembre 2017, date à laquelle ont été conclus les deux contrats de crédit-bail souscrits pour financer l’achat de matériel de restauration.
Ils ne démontrent donc pas qu’à la date à laquelle la société Sogelease a accordé ces crédits, cette société n’avait pas la capacité financière de faire face à leur remboursement, que sa situation était déjà obérée ou que le projet d’exploiter un restaurant à proximité d’un cinéma était vouée à l’échec.
Le seul fait qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 août 2018 ne suffit pas à établir l’inadaptation de ces crédits à ses capacités financières et leur inopportunité.
En effet, la date de cessation de paiement a été fixée par le tribunal de commerce au 1er février 2018 d’où il se déduit en l’absence d’autres éléments produits par les cautions qu’avant cette date, l’entreprise était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’absence de preuve de l’existence à la date de la conclusion des contrats de crédit-bail d’un risque avéré de défaillance de la société Brasserie de l’Auberge Espagnole, il n’est pas établi que la société Sogelease était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions.
Le créancier professionnel a l’obligation d’alerter la caution si ses capacités financières telles que déclarées dans sa fiche de renseignements ne lui permettront pas de faire face à ses engagements en cas de défaillance du débiteur principal.
A l’examen de la fiche de renseignements remplie par M. [C] [X], la société Sogelease ne pouvait que constater qu’il disposait d’un patrimoine immobilier et mobilier lui permettant de s’acquitter des sommes dues par son entreprise en cas de défaillance de cette dernière. Celui-ci ne démontrant pas que les deux engagements de caution souscrits étaient inadaptés à ses capacités financières, la preuve que la société Sogelease était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde n’est pas rapportée. Il ne peut donc pas demander réparation d’un préjudice causé par l’inexécution d’une obligation à laquelle elle n’était pas tenue.
MM.[V], [X] et [O] sont donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour violation par la société Sogelease de son devoir de mise en garde.
*manquement du crédit-bailleur à son obligation d’information annuelle (L. 333-2 du code de la consommation) et à son obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé
Aux termes de l’article 10-2 des contrats de crédit-bail souscrits auprès de la société Sogelease par la société Brasserie de l’Auberge Espagnole, le bailleur peut résilier le contrat de plein droit en cas de non-paiement d’un seul terme des loyers et le locataire dès la résiliation lui devra, outre les loyers échus impayés, en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers HT restant à échoir après la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat prévue contractuellement,
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat prévue contractuellement».
Aux termes des articles L.333-2, L.343-6, L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation ici applicables le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Sans préjudice desdispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
MM. [C] [X] et Jean-LouisVerrier font grief à la créancière de ne pas produire aux débats les justificatifs démontrant qu’elle a rempli à leur égard son obligation d’information annuelle et demandent qu’elle soit sanctionnée par la déchéance des intérêts et pénalités, notamment l’indemnité de résiliation.
M. [P] [V] lui fait grief de ne pas l’avoir informé en temps utile du premier incident de paiement survenu le 8 août 2018.
Les engagements de caution ont été souscrits en 2017.
La société Sogelease qui n’a pas conclu sur ce point n’a pas justifié avoir fait connaître aux cautions au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ni le terme de cet engagement.
Elle ne produit que trois copies de la mise en demeure datée du 13 novembre 2019 adressée à chaque caution et trois copies d’une autre mise en demeure datée du 11 février 2022 dont elle ne justifie pas toutefois de l’envoi ni de la réception.
Elle ne justifie pas avoir informé M. [V] du premier incident de paiement non régularisé survenu le 8 août 2018 dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Dans le décompte de sa créance sont visés les loyers échus et impayés jusqu’à la date de résiliation et l’indemnité de résiliation ainsi que la déduction du prix de revente du matériel.
Il n’existe donc pas d’intérêts de retard dont la société Sogelease pourrait être déchue.
Les appelants demandent à la cour de sanctionner la société Sogelease en prononçant la déchéance de son droit à l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10-2 des contrats.
L’indemnité de résiliation due par le crédit-preneur à la suite de la mise en oeuvre par le crédit-bailleur de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sanctionne l’inexécution par le crédit-preneur de ses obligations. Elle est considérée comme une clause pénale qui a une fonction de réparation, les contractants évaluant forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution, totale ou partielle, du contrat ainsi qu’une fonction comminatoire pour inciter le débiteur à s’acquitter de son obligation.
Même qualifiée de clause pénale, elle n’entre pas dans le périmètre des sanctions prévues par les textes susvisés.
En effet, cette indemnité d’un montant forfaitaire définitivement arrêté dès la signature du contrat est destinée à réparer le préjudice causé au bailleur par la résiliation avant le terme du contrat pour inexécution de l’obligation par le locataire alors que les sanctions encourues pour la violation des obligations d’information ne sont pas connues à l’avance par les parties puisque proportionnelles à la durée de l’inexécution de ces obligations et donc à la gravité de sa faute (déchéance des pénalités et intérêts de retard «entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée» et « depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »).
La chambre commerciale de la cour de cassation a d’ailleurs jugé que même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat. (Com 11-04-2018 n°16-24.143).
Les articles L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation ont été remplacés par les articles L. 133-1 et L.133-2 du même code et concernent le premier l’obligation du créancier professionnel d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé et le second l’obligation d’information annuelle de la caution.
L’indemnité de résiliation est donc due par les cautions.
*abstention fautive du crédit-bailleur d’exercer l’action en restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail
Selon facture n°40700357 du 19 décembre 2017, la société [Localité 12] Froid a vendu à la société Sogelease qui les a confiés à la société Brasserie Auberge Espagnole dans le cadre du contrat de crédit-bail n°001503239-00 divers matériels de cuisine pour un montant total de 95 771 euros HT (114 926 TTC).
Selon facture n°40800016 du 24 janvier 2018, la même société [Localité 12] Froid a vendu à la société Sogelease qui les a confiés à la société Brasserie Auberge Espagnole dans le cadre du contrat de crédit-bail n°00150324-00 un lave-verre, un osmoseur, une machine à glaçons, une filtration à cartouches, un bac de stockage pour un montant total de 14 191,81 euros.
La société Sogelease produit une facture adressée à la société Etampes Enchères pour la cession au prix de 10 000 euros TTC ( 8 333,13 HT) d’une partie du matériel objet du contrat n°001503239-00.
Elle produit aussi un décompte de vente du 30 novembre 2020 de la société Enchères Mat au prix de 12 000 euros TTC (10 000 euros HT) du reliquat des matériels objet du contrat n°001503239-00.
Aux termes de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 2314 du même code, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
M. [P] [V] relève que les matériels objet des contrats de crédit-bail ont été évalués à 107 598,26 euros en novembre 2017, ont ensuite été revendus après revendication par la créancière au prix de 10 000 euros. Il estime qu’en vendant à vil prix les matériels récupérés, la société Sogelease a lésé ses intérêts et demande à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
M. [C] [X] fait observer que la société Sogelease ne produit en pièce n°5 que le justificatif de la vente du matériel objet du contrat n°001503239-00 et n’a pas justifié de la revente du matériel objet du contrat n°00150324-00, ce qui constitue selon lui une faute justifiant sa décharge de son engagement de caution au titre de ce contrat.
Comme les deux autres cautions, il reproche à la société Sogelease d’avoir vendu à vil prix du matériel d’une valeur de 95 771,75 euros le 19 décembre 2017 revendu 8 333,33 euros et demande à être déchargé de son engagement de caution portant sur le contrat n°001503239-00.
M. Jean-LouisVerrier relève que le matériel loué dans le cadre du contrat n°001503239-00 avait une valeur de 95 771,75 euros HT en novembre 2017 et une valeur de 8 333,33 euros un an après lors de la revente par la société Sogelease. Il estime qu’en revendant le matériel à un prix dérisoire par rapport à son prix d’origine le crédit-bailleur a commis une faute.
La société Sogelease estime que les contestations des appelants sur les prix de revente des matériels sont inopérantes en raison de la vétusté et la dévalorisation de ceux-ci.
De fait, la vente aux enchères de nombreux matériels de cuisine d’occasion indifférenciés dans un même lot ne permet pas de considérer comme dérisoire le prix de revente obtenu.
Les cautions ne justifient donc pas avoir été privées par la faute de la créancière d’un droit qui pouvait leur profiter et dans lequel elles ne pourraient plus être subrogées.
Elles sont donc déboutées de leur demande de décharge de leur engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
*déduction du prix de revente du matériel
Dans le décompte figurant au dos de sa déclaration de créance, la société Sogelease a déduit la somme de 8 333 euros correspondant au montant HT de la revente du matériel objet du contrat n°001503239-00.
M. [C] [X] lui fait grief de ne pas avoir déduit de sa déclaration de créance toutes les sommes réellement perçues à la suite de la revente du matériel.
Les pièces versées aux débats démontrent que la revente du matériel a rapporté une somme supérieure à celle qui a été déduite.
La société Sogelease produit en effet une facture adressée à la société Etampes Enchères pour la cession au prix de 10 000 euros TTC (8 333,13 HT) d’une partie du matériel objet du contrat n°001503239-00 (table, four mixte, piètement, grill, fry top).
Elle produit aussi un décompte de vente du 30 novembre 2020 de la société Enchères Mat au prix de 12 000 euros TTC ( 10 000 euros HT) du reliquat des matériels objet du contrat n°001503239-00.
Il y a donc lieu de réduire de 10 000 euros le montant de sa créance.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et les cautions condamnées à lui payer la somme de 62 166,71 euros au titre du contrat n°001503239-00.
*demande de délais de paiement
Les appelants justifient de leur situation financière actuelle.
Le paiement a été déjà largement différé compte-tenu de la durée de la procédure.
Il leur est donc accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de paiement d’une durée d’un an seulement.
APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE SOGELEASE
Le tribunal a débouté cette société de sa demande au titre du contrat n°00150324-00 au motif qu’elle ne versait pas aux débats sa déclaration de créance définitive à la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Brasserie de l’Auberge espagnole de nature à prouver l’exigibilité de sa créance.
La société Sogelease sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation des cautions à lui payer la somme de 6 519,94 euros avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2020, soutenant qu’elle produit en pièce n°5-2 la déclaration de créance du 2 octobre 2019 au titre du contrat n° 00150324-00.
Les appelants maintiennent qu’elle ne justifie toujours pas de l’exigibilité de sa créance.
Si la société Sogelease ne produit pas la déclaration de sa créance au titre du contrat n°00150324-00, elle verse aux débats l’ordonnance du 21 octobre 2020 par laquelle le juge-commissaire a admis cette créance après avoir constaté qu’elle avait été régulièrement déclarée.
Son caractère exigible est donc établi.
Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de paiement de la somme de 6 519,94 euros.
La mise en demeure du 20 septembre 2020 n’étant pas produite, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Sogelease la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [V] de sa demande d’annulation des contrats de crédit-bail et de sa demande d’annulation de son engagement de caution,
Déboute MM. [P] [V], [C] [X] et [N] [O] de leurs demandes
— de déchéance de leurs engagements de caution pour disproportion manifeste,
— de dommages-intérêts pour violation par la Société Sogelease de son devoir de mise en garde,
— de décharge de leurs engagements de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil,
Les condamne solidaiement à payer à la société Sogelease les sommes de
— 62 166,71 euros au titre du contrat n°001503239-00, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 6 519,94 euros au titre du contrat n°00150324-00, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Leur accorde un délai de paiement d’une durée de un an,
Y ajoutant,
Condamne MM. [P] [V], [C] [X] et [N] [O] aux dépens d’appel,
Déboute la société Sogelease de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code civil en première instance et en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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