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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 25 mai 2023, n° 22/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03945 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Ch 1 cab 01 B
du 20 avril 2022
RG : 21/02842
ch n°
[N]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 25 Mai 2023
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010559 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Anne BOISGIBAULT, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 25 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Claire ALMUNEAU, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N], se disant né le 11 juillet 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit le 1er juillet 2020, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon, exposant avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de sa déclaration, d’abord dans un cadre administratif, puis judiciaire.
Par décision du 20 novembre 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer cette déclaration de nationalité française.
Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2021, M. [N] a fait citer le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant cette juridiction aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées, a débouté M. [N] de sa demande, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que les dépens resteront à la charge du requérant, en retenant que si M. [N] justifiait d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil, en ne justifiant pas notamment d’une durée de placement de trois ans auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, en limitant expressément son appel au rejet de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 26-3 et suivants et 47 du code civil et des articles 5, 16 et 1043, du code de procédure civile, de déclarer son appel recevable et de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— annuler ou réformer le jugement déféré,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité de M. [N],
— ordonner les diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’État à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Sandrine Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour à :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que M. [N] n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que :
Sur l’annulation du jugement, le tribunal ayant statué ultra petita et violé le principe du contradictoire, vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile
il expose avoir dans son assignation fait état de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance d’une durée supérieure à trois années, sachant que la durée de cette prise en charge n’a pas été remise en cause par la décision du service des greffes civil du tribunal judiciaire (pièce 1). Dès lors, en l’absence d’écritures déposées par le ministère public (non constitué devant le premier juge), la durée de cette prise en charge n’était pas contestée, ce qui implique que le tribunal a statué ultra petita en soulevant un moyen qui ne lui était pas soumis et a violé le principe du contradictoire, puisque ce moyen n’a pu être débattu contradictoirement.
Sur la réformation du jugement :
I. Sur le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans à la date de la déclaration de nationalité :
Le tribunal a considéré à tort que le délai n’était pas suffisant alors qu’il ressort des pièces produites que ce mineur a été mis à l’abri à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille dès le 2 mars 2017 (pièces 15 et 16) alors que la Métropole de [Localité 2] ou le procureur de la République, bien que saisi par la Métropole de [Localité 2], a été défaillant(e) et qu’aucune ordonnance de placement provisoire n’a été prise par l’autorité judiciaire à l’issue du délai de 5 jours de mise à l’abri, en application des dispositions des articles L 223-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le mineur étant entré en France le 1er février 2017 à l’âge 14 ans, et mis à l’abri à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille dès sa présentation le 2 mars 2017, le jugement d’assistance éducative du 31 octobre 2017 faisant état de la requête du procureur de la République près le tribunal de Lyon en date du 12 septembre 2017, de l’ordonnance de placement provisoire prise le 9 octobre 2017 et du fait que le mineur était confié à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille depuis mars 2017 (pièce 9), ce qui implique que le retard dans la saisine du juge des enfants est due à la saisine tardive du juge des enfants par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, qui avait aussi la faculté de prendre lui même une ordonnance de placement provisoire, dès sa saisine, à l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres ressorts judiciaires.
La date de prise en charge correspondant à celle du recueil provisoire peut tout à fait être retenue, au vu des élément suivants :
1°) selon les textes législatifs et réglementaires, les dispositions de l’article 21-12 du code civil n’exigeant pas une décision judiciaire pour fixer le point de départ de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et les textes réglementaires précités prévoyant expressément la production de documents administratifs, autres qu’une décision judiciaire, pour établir le fait que le mineur a été confié à l’aide sociale à l’enfance, il est légitime de prendre en compte cette date de recueil provisoire comme point de départ de la période pendant laquelle le mineur est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance,
2°) l’unicité de l’acteur de la prise en charge, avant et après l’ordonnance de placement judiciaire: pendant toute la procédure d’accueil du mineur isolé, les décisions de différents acteurs vont se succéder, sur le plan administratif puis judiciaire, mais vont demeurer :
— l’unicité de l’organisme auquel est confié le mineur : l’aide sociale à l’enfance,
— l’unicité du civilement responsable,
— l’unicité de la représentation.
Or [S] [N] est demeuré à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille du 2 mars au 8 novembre 2017, soit avant et après la décision judiciaire du 9 octobre 2017 (pièces 9 et 15)
3°) le «concours» apporté par les autorités judiciaires, la décision judiciaire ayant un caractère purement «confirmatif » au vu des dispositions de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles : «le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations». Si l’article L 226-3 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la mission de recueillir, traiter et évaluer les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, il précise que l’autorité judiciaire lui apporte «son concours», ce qui confirme le caractère prépondérant et créateur de droit de la première décision de recueillir le mineur. Il ressort des dispositions de l’article L 223-2 al 5 du même code «En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée».
Ces dispositions, qui concernent tous les mineurs recueillis, autorisent le service de l’aide sociale à l’enfance à recueillir temporairement tout mineur ayant abandonné le domicile familial sous réserve, notamment d’en informer le procureur de la République et les parents. Dans le cas où ces derniers manifestent leur accord, un placement administratif peut aussi avoir lieu, sans intervention de l’autorité judiciaire, ce qui vient confirmer l’habilitation de l’aide sociale à l’enfance et la « nature continue » de la prise en charge depuis le premier jour du recueil. Dans le cas des mineurs non accompagnés, la circulaire du 31 mai 2013 et le décret du 17 novembre 2016 ont porté la durée du recueil provisoire à cinq jours, compte tenu notamment de la procédure d’évaluation individuelle. Mais il n’y a pas, comme pour les autres mineurs, de différence de nature du placement avant et après la décision judiciaire.
4°) l’irrecevabilité du recours devant la juridiction administrative contre le refus de recueil provisoire tend à confirmer le caractère rétroactif de la décision judiciaire : une décision de refus de mesure de protection provisoire opposée à un mineur par les services sociaux dans l’attente de l’intervention du procureur de la République, puis du juge des enfants, ne peut être déférée au juge administratif. Le mineur isolé a été déclaré irrecevable à saisir le juge des référés d’une demande d’injonction ou le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dès lors que la loi lui permet de saisir lui même l’autorité judiciaire, compétente par la loi, pour ordonner des mesures de protection. Cela signifie a contrario que la période de recueil de l’enfant sur décision du département n’a pas d’existence propre au delà de 5 jours et devrait être couverte rétroactivement par la décision de l’autorité judiciaire qui lui succède, le mineur n’ayant pas à supporter la carence de l’institution qui lui ferait perdre la chance d’effectuer une déclaration de nationalité française (ici la saisine du juge des enfants a eu lieu plus de six mois après les cinq jours de mise à l’abri prévus par le texte), d’autant que le procureur avait la faculté, au regard de la situation de danger visée par les textes, de le confier à l’aide sociale à l’enfance dès le mois de mars 2017.
[S] [N], qui justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France avant l’âge de 15 ans, cet état de fait n’ayant été que confirmé par l’autorité judiciaire par la décision du juge des enfants en date du 9 octobre 2017, est fondé à contester le jugement déféré et la décision de la directrice des services des greffes judiciaires en date du 20 novembre 2020, et à voir reconnaître la nationalité française, comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années
II Sur le caractère probant de l’état civil :
[S] [N] produit devant le tribunal un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif d’acte de naissance légalisés le 15 juin 2020 à l’ambassade de Guinée à Paris, qui bénéficient de la présomption d’authenticité des actes au sens de l’article 47 du code civil. Il s’est aussi vu délivrer par les autorités guinéennes une carte consulaire le 7 octobre 2020 à [Localité 6].
Il lui est reproché la production devant le juge des enfants, d’actes antérieurs, s’agissant d’un jugement supplétif du 10 octobre 2017 et de sa transcription (pièce 8), mais le fait que les services sociaux qui ont pris en charge le mineur aient assisté ce dernier à chaque étape de la consolidation de son état civil auprès des autorités guinéennes permet de confirmer la bonne foi du demandeur et l’absence de doute sur l’authenticité de son état civil, [S] [N] ayant été évalué mineur par la Mission d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers dès son arrivée, puis confié à l’aide sociale à l’enfance sur requête du procureur de la République par le juge des enfants le 9 octobre 2017 (pièce 9) avant qu’une tutelle ne soit ouverte le 8 janvier 2018 (pièce 10), sans que quiconque n’émette de doute sur sa minorité et son état civil. Il ressort des déclarations du référent éducatif du Centre d’enseignement professionel et d’accueil (M. [Z]), que les autorités guinéennes, pour que le ministère des affaires étrangères guinéen puisse apposer son tampon de légalisation, ont préféré réémettre des actes, plutôt que de procéder à une annulation et/ou à une rectification d’erreur matérielle (pièce 11), puisque le fonctionnaire signataire avait pointé :
— d’une part que la transcription a été effectuée immédiatement, sans attendre l’expiration du délai d’appel, le jugement supplétif datant du 10 octobre 2017 et sa transcription du 11 octobre 2021. Or l’appréciation de cette exigence est discutable, puisque l’article 67 du code de procédure civile guinéen dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire. Les décisions rendues en matière d’état des personnes sont exécutoires sur minute sans qu’il soit nécessaire d’attendre le délai d’appel, conformément à l’article 601 du même code dès lors qu’il s’agit de deux notions procédurales différentes. En outre, l’autorité chargée de demander la transcription est la même que celle susceptible d’interjeter appel : le Ministère public.
— d’autre part, que l’année 2017 n’avait pas été complétée sur l’un des actes (pièce 8 et 11).
Au vu de ces éléments, les autorités guinéennes ont préféré retenir et annuler les anciens actes litigieux et faire élaborer de nouveaux actes auprès du tribunal de Boké, un nouveau jugement supplétif en date du 5 février 2020 ayant été émis, puis transcrit le 17 février 2020, revêtu (pièce 2 et 4) :
— de la légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen le 25 février 2020,
— de la légalisation, conforme à la coutume internationale, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, par l’ambassade de Guinée en France le 15 juin 2020.
Un certificat de non-opposition a été délivré le 8 juillet 2020 sur requête auprès du tribunal de première instance de Boké (pièce 3).
Il sera rappelé que la contestation des jugements supplétifs d’acte de naissance ne peut se faire que sur le fondement de l’article 509 du code de procédure civile, ce qui implique que, pour contester la validité d’un jugement supplétif établi à l’étranger, l’administration doit prouver que le document a un caractère frauduleux. Sachant que [S] [N] a présenté ces documents en préfecture du Rhône aux fins d’obtention d’un titre de séjour, dans l’attente qu’il soit statué sur la question de la nationalité (pièces 7 et 12), les actes produits ont été vérifiées et considérés comme authentiques par les autorités, la préfecture du Rhône lui ayant délivré le 17 décembre 2020 un titre de séjour mention «vie privée et familiale» au titre de l’article L 313-11 2 Bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (pièces 7, 12, 14).
Le jugement supplétif et sa transcription sur l’acte de naissance de [S] [N] ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays (pièces 2 et 4) et aucun autre acte ou pièce, donnée extérieure ou élément tiré de l’acte lui même, ne permet d’établir que ce jugement et sa transcription sont irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y ont été déclarés ne correspondent pas à la réalité, les anciens actes écartés par les autorités guinéennes (pièce 8) et les nouveaux (pièces 2 et 4) restant concordants s’agissant de son état civil. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et démontre qu’il était mineur au moment de sa déclaration souscrite le 1er juillet 2020.
Madame la procureure générale retient que :
— sur les conditions d’application de l’article 21-12 du code civil :
Le tribunal a débouté M. [N] de sa demande, en considérant que la durée de trois ans de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance n’était pas remplie, puisqu’il produit une ordonnance aux fins de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance rendue le 9 octobre 2017, alors que les conditions légales liées à sa minorité et à la durée de son placement à l’aide sociale à l’enfance, d’ordre public et d’interprétation stricte, doivent être réunies au jour de la déclaration. Au vu des pièces produites, [S] [N] ayant été pris en charge depuis le 2 mars 2017 dans le cadre de l’article L 223-2 du code de l’action sociale et des familles, le ministère public s’en rapporte sur l’appréciation tenant à la condition des trois années exigée par l’article 21-12 du code civil.
— sur l’état civil de M. [S] [N] :
Selon l’article 21-12-1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de justifier d’un état civil certain, notamment concernant sa date de naissance, cet article ne concernant que les mineurs de 18 ans, la charge de la preuve pesant sur l’auteur de la déclaration de nationalité française.
L’article 16 1° du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit à cet égard que le déclarant doit fournir l’extrait de son acte de naissance, lequel, s’il est dressé à l’étranger, doit se voir reconnaître la force probante de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de son état civil, l’appelant a produit, pour la souscription de sa déclaration :
— un extrait, daté du 17 février 2020, du registre de l’état civil transcrivant un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 5 février 2020, n°449/BEC/CU/BOK/2020, mentionnant que [S] [N] est né le 11 juillet 2002 à [Localité 4] (République de Guinée) de [P] et de [V] [K],
— un jugement supplétif n°814 du 5 février 2020, tenant lieu d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Boké,
— un jugement, rendu par le tribunal de première instance de Boké, n°313l du 10 octobre 2017 tenant lieu d’acte de naissance à [S] [N] (peu lisible),
— un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce dernier jugement.
Il est donc en possession de deux actes de naissance différents, ce qui est impossible et suffit à caractériser l’absence d’état civil certain, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. En outre, l’article 193 du code civil guinéen prévoit qu’un jugement supplétif de naissance est rendu en l’absence d’acte de naissance préexistant, ce qui a pour conséquence qu’un jugement supplétif n’a pas à être rendu au profit d’une personne qui est déjà en possession d’un jugement supplétif et d’un acte de naissance (pièce MP 01 : article 193 du code civil guinéen).
Aucune de ces copies n’étant une expédition conforme par l’autorité ayant compétence pour la délivrer, elle sont donc dénuées de valeur.
— sur la légalisation
Sauf accord bilatéral ou dispositions internationales différentes, les expéditions d’actes de l’état civil établies par des autorités étrangères, ainsi que les décisions de justice prononcées à l’étranger, doivent toujours être légalisées pour être opposables en France. Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, depuis son arrêt du 4 juin 2009. Malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire. La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République de Guinée, les copies d’actes de l’état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que, pour qu’un acte d’état civil étranger puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, il doit être légalisé par le consul de France dans le pays concerné ou par le consul de ce pays en France. Ne peuvent donc être acceptées en France que les seules décisions étrangères légalisées soit à l’étranger par l’autorité consulaire française en poste dans le pays où l’acte a été établi soit en France par le consul de ce pays (Civ lère, 3 décembre 2014, pourvoi n°13-27.857). Or, en l’espèce, l’appelant a justifié de plusieurs légalisations dont aucune n’est régulière :
— la mention de légalisation de signature figurant au verso du jugement supplétif du 5 février 2020 émane du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et non de l’autorité compétente pour y procéder soit l’autorité consulaire française en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France,
— la deuxième mention de légalisation par Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires, mentionne «vu pour légalisation de la signature de M. [H] [I], le chef de greffe». Cette légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie (puisque, autre cause d’inopposabilité en France, le jugement n’est pas produit en «expédition conforme»), mais sur la signature du «chef de greffe», lequel serait le greffier qui tenait la plume à l’audience, ce qui ne correspond pas à une légalisation «conforme», car seule la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes de jugements dont il est le dépositaire doit être légalisée. Ce jugement n’est donc pas opposable en France, faute d’être valablement légalisé conformément à l’article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, la jurisprudence de la Cour de cassation et la coutume internationale,
— l’extrait du registre d’état civil comporte une mention de légalisation par Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires «vu pour la légalisation de la signature de [A] [O] le maire». Cette mention ne précise pas de patronyme, alors que toute formule de légalisation doit mentionner le nom et la qualité de celui dont elle authentifie la signature, ce qui implique qu’elle ne correspond pas davantage à une légalisation conforme.
Faute de justifier d’un état civil fiable et en conséquence de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, l’appelant sera débouté de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré :
Vu les articles 5, 16 et 472 du code de procédure civile ;
La déclaration de nationalité française souscrite par le requérant sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon a été rejetée pour des motifs tenant uniquement à la fiabilité de son état civil, sans que soit contesté à ce stade le délai de trois ans exigé par le texte, et dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement déféré, il n’est pas contesté que le procureur de la République près le tribunal judiciaire, pourtant régulièrement cité, ne s’est pas constitué, ce qui a eu pour conséquence que le jugement déféré a été rendu de façon réputée contradictoire, malgré le respect des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile. En conséquence, le premier juge n’était saisi que par les demandes de M. [N]. Toutefois, par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il ne peut ainsi être reproché au premier juge d’avoir statué ultra petita, rien ne lui imposant de suivre M. [N] dans ses demandes y compris en l’absence de contradiction par le ministère public.
La motivation du jugement déféré reprend, assez longuement, l’argumentation de M. [N] sur la question de la fiabilité de son état civil, puis raisonne, là aussi longuement, sur cette question, avant d’aborder la durée du placement du mineur dans le dernier paragraphe, sans que cette question ait auparavant été figuré dans l’exposé des moyens de M. [N], le premier juge ayant manifestement abordé d’office ce point sans juger utile de rouvrir les débats pour permettre au requérant de s’expliquer sur cette question juridique, violant ainsi les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. La décision frappée d’appel devra en conséquence être annulée pour violation du principe du contradictoire, comme réclamé par M. [N], la cour devant statuer à nouveau au fond sur le litige.
Sur le point de départ du délai de trois ans prévu par le texte :
Vu l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil tel qu’applicable depuis la loi du 14 mars 2016 ;
Le ministère public s’en rapporte sur cette question, au regard des pièces produites, [S] [N] ayant été pris en charge depuis le 2 mars 2017 dans le cadre de l’article L 223-2 du code de l’action sociale et des familles (placement à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille dans le cadre de l’évaluation et de l’orientation des mineurs isolés étrangers).
Il ressort en effet des pièces produites que M. [N], arrivé sur le territoire français durant sa minorité, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (unité éducative villa [Localité 7]) à compter du 2 mars 2017, soit plus de trois ans avant sa déclaration souscrite le 1er juillet 2020, trois documents qui émanent de personnes différentes le démontrant, émanant de la directrice de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille en juin 2022, et de deux responsables de la MÉOMIE (Mission évaluation et orientation des mineurs isolés étrangers) en 2017 et 2020 (pièces 15 à 18 de M. [N]).
Après avoir été pris en charge dans un cadre administratif, M. [N] l’a ensuite été dans un cadre judiciaire, à compter du 9 septembre 2017, la motivation du jugement d’assistance éducative du 31 octobre 2017 mentionnant la requête en assistance éducative du procureur de la République du 12 septembre 2017 et l’ordonnance de placement provisoire qui l’a précédée, en date du 9 septembre 2017, rapportant que ce mineur est arrivé en France en février 2017. Le jugement du 31 octobre 2017 a placé [S] [N] auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole jusqu’à sa majorité, en signalant que sa minorité n’est pas remise en cause par la MÉOMIE, [S] [N] présentant une copie d’acte de naissance et de jugement supplétif, et ne disposant d’aucun détenteur de l’autorité parentale sur le territoire français, son père étant décédé et lui-même ayant été élevé, dans des conditions difficiles, par sa mère et la première épouse de son père. Le 8 janvier 2018, le juge des tutelles ouvrait en ce qui le concerne une tutelle d’Etat, vu l’absence de représentant légal du mineur sur le sol français (ses pièces 9 et 10).
[S] [N] a ensuite été pris en charge par le Centre d’enseignement professionel et d’accueil (CEPAJ), bénéficiant de formations non rémunérées (espaces verts, entretien du bâtiment) en 2018/2019 et c’est d’ailleurs son référent éducatif CEPAJ qui atteste des démarches effectuées auprès de l’état civil guinéen, ce jeune ayant été pris en charge de façon continue par la Métropole, qui lui a accordé un contrat jeune majeur jusqu’au 10 janvier 2021 (pièce 5), ce dernier document étant signé par le chef de service enfance du secteur (ses pièces 5, 6, 11).
Le requérant ayant été pris en charge sans discontinuité par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis le 2 mars 2017, d’abord dans un cadre administratif, puis judiciaire, il peut bénéficier, sous réserve de justifier d’un état civil fiable, des dispositions de l’article 21-12 alinéa 3 1°, ce texte ne prévoyant aucune condition en ce qui concerne le cadre juridique dans lequel le mineur est accueilli par l’aide sociale à l’enfance, n’exigeant notamment pas un accueil dans un cadre judiciaire, contrairement à la partie de la phrase qui précède et qui concerne les enfants élevés par une personne de nationalité française, pour lesquels l’enfant doit avoir été recueilli sur décision judiciaire depuis plus de trois ans.
La condition tenant au délai de trois ans est en conséquence remplie, M. [N] ayant déposé sa déclaration de nationalité le 1er juillet 2020, alors qu’il était accueilli depuis le 2 mars 2017, ce qui n’est pas contesté.
Sur la fiabilité de l’état civil du requérant :
Selon l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Les jugements supplétifs destinés à remplacer un acte perdu et les jugements déclaratifs transcrits sur les registres sont assimilés à des actes d’état civil et soumis aux mêmes exigences de forme. Un acte d’état civil utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire en France ne pourra se voir appliquer cette présomption de bonne foi que si trois conditions cumulatives sont réunies :
1/ l’acte doit être légalisé, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et le cas échéant l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu, sauf s’il s’agit d’un pays avec lequel la France a signé une convention bilatérale ou s’il s’agit d’un Etat signataire de certaines conventions internationales (convention de La Haye du 5 octobre 1961, convention européenne du 7 juin 1968), ce qui n’est pas le cas de la République de Guinée. Par ailleurs, s’agissant de ce pays, le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable à la présente procédure engagée par assignation du 23 avril 2021 (ce texte, certes abrogé le 18 février 2022 par le Conseil Constitutionnel, avec effet au 31 décembre 2022, conservant tous ses effets pour les procédures engagées avant le 31 décembre 2022, selon une décision du Conseil d’État du 7 avril 2022, ses dispositions qui se sont le 1er janvier 2021 substituées à la coutume internationale, restant applicables jusqu’à cette date, ce qui fait qu’elles sont applicables à la présente procédure, engagée par M. [N] le 22 avril 2021), signale, dans son article 4 que les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics émis par la République de Guinée :
Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État pour être transcrits sur les registres de l’état civil français.
2/ l’acte doit respecter les formes prescrites dans les lois du pays dans lequel il a été édicté, le non-respect de ces formes suffisant à retirer foi à l’acte en cause, sans qu’il y ait lieu d’exiger la preuve que cet acte n’est pas sincère,
3/ l’acte ne doit pas présenter de contradictions internes ou avec des données extérieures.
En l’espèce, M. [N] a produit devant le juge des enfants, qui le signale dans la motivation de son jugement d’assistance éducative du 31 octobre 2017, la photocopie d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 10 octobre 2017 rendu par le tribunal de première instance de Boké, et l’extrait de registre d’état civil transcrivant ce jugement (sa pièce 8, s’agissant manifestement d’une photographie des documents cités). Un témoin, M. [Z], référent éducatif dans le cadre de son accompagnement au CEPAJ, chargé d’aider le mineur à préparer son dossier pour demander la nationalité française, dit avoir relevé que l’extrait d’acte d’état civil transcrivant le jugement comportait une erreur matérielle, puisqu’il a été établi le «11/10/1», l’année 2017 ayant été omise, ajoutant qu’en outre les documents n’étaient pas authentifiés. Ce témoin indique que de ce fait, il a fait renvoyer en Guinée en août 2019 le jugement supplétif du 10 octobre 2017 et l’extrait de registre d’état civil correspondant, mais que le tribunal de Conakry l’a informé d’une autre difficulté, puisqu’il existait seulement un jour d’écart entre le jugement supplétif et sa transcription, alors qu’il est nécessaire que s’écoulent 7 jours entre l’établissement des deux actes. Les documents envoyés en Guinée s’étant égarés, M. [N] a alors sollicité le tribunal de Boké pour obtenir un autre jugement supplétif, rendu le 5 février 2020, qu’il a fait légaliser par le ministère des affaires étrangères le 25 février 2020 et par l’ambassade de Guinée en France le 15 juin 2020, ce jugement étant accompagné d’un certificat de non-opposition rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de premier instance de Boké (pièces 2 à 4, 8, 11 du requérant).
Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces documents ne concerne qu’une seule et même identité, celle de [S] [N], né le 11 juillet 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), né de (feu) [P] et de [V] [K], étant signalé que contrairement aux dispositions de l’article 196 du code civil guinéen, produit par le ministère public en pièce 1, aucun des jugements supplétifs d’état civil ou leur transcription n’énonce l’âge, les professions et domiciles des parents (ou au moins celui de la mère, le père étant décédé), ce moyen n’étant toutefois pas soulevé par le ministère public, M. [N] exposant que le jugement supplétif et sa transcription sur l’acte d’état civil ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays sans être contredit sur ce point par la partie adverse. Par ailleurs, si dans chacun des deux jugements, la requérante est la mère de M. [N], Mme [V] [K], les témoins diffèrent, le jugement du 5 février 2020 visant le témoignage de deux personnes de plus de 70 ans alors que le premier jugement de 2017 visait des témoins bien plus jeunes, âgés de 35 et 47 ans.
Il n’est pas contesté non plus que c’est sous cette identité et avec les mêmes documents (le jugement supplétif, rendu le 5 février 2020 par le tribunal de Boké et sa transcription à l’état civil le 17 février 2020, pour laquelle la légalisation a eu lieu le 15 juin 2020, ces dates étant cohérentes avec les documents administratifs ainsi obtenus) que M. [N] a obtenu une carte d’identité consulaire guinéenne le 7 octobre 2020, puis le 18 décembre 2020, un titre de séjour temporaire en France portant la mention «vie privée et familiale », qui lui permettait de travailler en France jusqu’au 17 décembre 2021, ce qui ne constitue pas la preuve que son état civil est probant, mais seulement un indice en ce sens, puisque cet état civil a d’ores et déjà été reconnu tant par les autorités françaises que par les autorités guinéennes (ses pièces 12 et 14).
Le jugement supplétif d’état civil du 10 octobre 2017 et sa transcription, qui comportaient des irrégularités et n’ont jamais été légalisés, ne peuvent certes être considérés comme probants, mais ils ne sont produits à la présente procédure qu’en photographie et par M. [N], qui indique que les documents originaux ont été égarés. Le ministère public ne produit quant à lui aucune copie de ces pièces, qu’il n’a pas jugé utile de faire rechercher alors qu’elles ont pourtant manifestement été détenues au moins en copie par les services de l’aide sociale à l’enfance et le juge des enfants ayant ordonné le placement de M. [N] peu après son arrivée en France pour justifier de l’état civil du mineur dans un cadre administratif puis judiciaire, personne n’ayant d’ailleurs à l’époque contesté la minorité de l’intéressé, cette situation constituant là encore un indice vraisemblable de l’état civil retenu (le ministère public ne communique d’ailleurs à l’appui de ses conclusions qu’une seule pièce qui reprend l’article 193 du code civil guinéen).
La présente cour s’est fait communiquer les originaux du jugement supplétif du 5 février 2020 et de l’extrait du registre d’état civil correspondant daté du 17 février 2020 (pièce 2 et 4 de M. [N]), étant précisé que le certificat de non-opposition délivré le 8 juillet 2020 sur requête auprès du tribunal de première instance de Boké ne figure à la procédure qu’en copie (pièce 3) :
— le jugement supplétif 814 du 5 février 2020 (pièce 4) est signé du président, M. [B] [L], et du chef de greffe, M. [H] [I], dont les signatures sont légalisées par le ministère des affaires étrangères guinéen le 25 février 2020 s’agissant de celle de M. [B] [L] (par M. [T] [C], juriste) et par le consulat de Guinée en France le 15 juin 2020 s’agissant de celle de M. [H] [I] (par Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires). Au verso du jugement apparaît la mention de la transcription à l’état civil par le maire de la commune de Boké, H.D. [A] [O] [M], avec sa signature le 17 février 2020 (date, nom et signature identique à celle figurant sur l’extrait du registre d’état civil), le jugement étant transcrit sur le registre de l’année en cours,
— l’extrait du registre d’état civil (pièce 2) concernant la transcription du jugement 814 du 5 février 2020, signé le 17 février 2020 par le maire de la commune de Boké, H.D. [A] [O] [M], a été légalisé par les mêmes autorités, Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires du consulat de Guinée en France ayant légalisé le 15 juin 2020 celle de [A] [O] [M], maire de la commune de Boké, en omettant toutefois de mentionner son patronyme, tout comme M. [T] [C], juriste du ministère des affaires étrangères guinéen, qui a légalisé lui aussi le 25 février 2020, la signature du maire de la commune de Boké, M. [M], en reprenant ses prénoms suivis de son patronyme.
Ces documents sont accompagnés d’un certificat de non-opposition rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de premier instance de Boké, sur requête de Mme [V] [K], mère de M. [N], en date du 8 juillet 2020, ce document étant lui aussi signé par M. [H] [I], avec une signature similaire aux précédentes, ce document porteur d’un timbre fiscal en francs CFA n’étant pas légalisé (document présent uniquement en copie, pièce 3 de M. [N]).
Les autorités ayant procédé aux légalisations sont bien celles désignées par l’article 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, ce texte étant malgré son annulation applicable au présent litige engagé le 23 avril 2021 par M. [N], s’agissant du consul guinéen en résidence en France (Mme [F] [E] étant chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France, selon le tampon apposé sur le document, qui est un tampon non encré mais en relief) et de l’autorité compétente de l’État d’émission (M. [T] [C] étant juriste au sein du ministère des affaires étrangères guinéen, direction générale des affaires juridiques et consulaires, selon les tampons encrés apposés sur les documents), contrairement à ce qui est prétendu par le ministère public, qui n’a manifestement pas tenu compte des dispositions du décret précité.
S’agissant du jugement du 5 février 2020, il lui est reproché de ne pas porter la signature du greffier qui a délivré la copie puisque ce jugement n’est pas produit en «expédition conforme», mais uniquement celle du chef de greffe M. [H] [I], seule cette signature ayant été légalisée par Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France et non celle du président du tribunal. Toutefois, le ministère public, qui expose que le jugement serait inopposable en France puisque n’étant pas produit en expédition conforme et que la légalisation de la signature du chef de greffe serait insuffisante, seule la signature du greffier qui a délivré la copie au vu des minutes du jugement devant être légalisée, ne verse à l’appui de ses dires en ce sens aucun texte ni jurisprudence, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile qui impose aux parties de motiver leurs conclusions en citant les moyens de droit et de fait qu’ils utilisent, étant précisé que le seul texte cité par le ministère public, l’article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, n’est pas applicable au cas d’espèce, la République de Guinée n’étant pas signataire de cette convention. Dans ce contexte, l’argumentation du ministère public sur cette question n’étant pas fondée sur la production de pièces ou la citation des textes applicables au cas d’espèce, la référence à la coutume internationale n’étant plus opérante depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2021 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable à la présente procédure, elle doit être rejetée comme non efficiente.
À l’issue de ce débat, la seule difficulté qui persiste concerne la légalisation de l’extrait du registre d’état civil opérée par Mme [F] [E], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée en France, qui a légalisé cet acte le 15 juin 2020, mais a omis de citer le patronyme du maire de la commune de Boké, H.D. [A] [O] [M], ne mentionnant que ses prénoms, [A] [O], cette omission pouvant raisonnablement être considérée comme une simple erreur de la part de ce fonctionnaire, insuffisante pour en déduire que la légalisation est irrégulière et l’état civil non probant.
Dans ce contexte et au vu des conclusions du ministère public telles que relatées ci-dessus, l’état civil de M. [N] tel que résultant du jugement supplétif du tribunal de Boké du 5 février 2020 et de l’extrait du registre d’état civil opérant transcription de ce jugement daté du 17 février 2020 sera considéré comme probant et suffisant pour démontrer qu’il était bien mineur à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil le 1er juillet 2020.
En conséquence de quoi, il sera ordonné l’enregistrement de cette déclaration d’acquisition de nationalité par M. [N], avec mise en oeuvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil, M. [N] devant être considéré comme Français avec effet rétroactif à compter de cette date.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas opportun de faire droit à la demande de M. [N] à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
Le Trésor Public supportera la totalité des dépens de l’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par M. [N],
Annule en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 avril 2022 et la cour statuant à nouveau sur le fond du litige,
Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées.
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juillet 2020 par M. [S] [N] sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil.
Ordonne la mise en oeuvre des diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil, M. [S] [N] devant être considéré comme Français à la date de souscription de sa déclaration de nationalité.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le Trésor public à supporter la totalité des dépens d’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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