Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/03850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4W3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 4 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024053308 rendue par le Tribunal de commerce de 1 Quai de la Corse,75004 Paris le 26 Décembre 2024
Appelants et demandeurs à l’incident :
Monsieur [H] [B] [C] [J], représenté par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532,
S.A.S. GLOBATI, rep légal : M. [H] [B] [C] [J], représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532,
Intimés et défenderesses à l’incident :
BTSG, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de « Liquidateur Judiciaire» de la «SAS GLOBATI » représentée par Me Céline LEBEDEL substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0367 -
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO- ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- BTP PREVOYANCE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 1 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère délégataire du président de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de PARIS a :
« Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique ET à capital variable GLOBATI [Adresse 2] Activité : Tous travaux de rénovation du bâtiment N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841862642
Nomme M. [S] [U], juge-commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [O] [I], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 26/06/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24/12/2026 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire .».
Par déclaration du 18 février 2025 enregistrée le 4 mars 2025, la société GLOBATI et son dirigeant ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société SCP BTSG² prise en la personne de Me [I] ès-qualités de mandataire judiciaire demande au conseiller de la mise en état de:
— Déclarer recevable la concluante en son incident;
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Globati et Monsieur [H] [B] [C] [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 26 décembre 2024.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société GLOBATI et Monsieur [H] [B] [C] [J] demandent au conseiller de la mise en état de:
— Annuler l’acte de signification;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la société GLOBATI et Monsieur [H] [B] [C] [J] contre le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris;
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel;
— Renvoyer l’affaire à la prochaine audience au fond;
— Condamner la partie intimée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BTSG² ès-qualités soutient que l’appel interjeté est hors délai et qu’il est par conséquent irrecevable. Et elle affirme que le PV 659 qui a été dressé, n’est pas nul puisque le commissaire de justice a justifié avoir procédé à des diligences suffisantes pour
rechercher Monsieur [H] [B] [C] [J].
La société GLOBATI et Monsieur [H] [B] [C] [J] répliquent qu’il n’est pas démontré que l’huissier de justice a procédé à une recherche sérieuse et complète du représentant légal de la sociél et que la signification doit dès lors être jugée irrégulière et le délai d’appel n’a pas commencé à courir. Ils en concluent que l’appel interjeté est recevable à défaut il y aurait une violation de l’article 6§1 de la CEDH.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R. 661-3, alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
Egalement, l’article 959 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GLOBATI a été rendu le 26 décembre 2024. Le greffe du tribunal des activités économiques a fait signifier par voie d’huissier le jugement à l’adresse du domicile de son dirigeant, Monsieur [H] [B] [C] [J], qui figurait sur l’extrait KBIS de la débitrice, le 16 janvier 2025 pour tentative et le 22 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il n’est pas établi que le commissaire de justice n’a pas procédé à une recherche sérieuse puisque sur le procès-verbal de recherches, il relate les diligences effectuées pour rechercher Monsieur [H] [B] [C] [J] à savoir:
— Sur place se trouve un immeuble,
— Le nom ne figure pas sur la boite aux lettres,
— Un voisin rencontré sur place déclare ne pas connaitre le susnommé,
— La consultation de Google et des réseaux sociaux n’ont pas permis d’identifier de
manière certaine le susnommé et d’écarter le risque d’homonymie,
— Recherches sur l’annuaire téléphonique en ligne.
Le délai d’appel de dix jours courrait donc à compter du 22 janvier 2025, soit jusqu’au 3 février 2025.
La Société GLOBATI et son dirigeant n’ont pourtant interjeté appel que le 18 février 2025, ce qui constitue une fin de non-recevoir et entraine l’irrecevabilité de l’appel.
Aucune violation de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être invoquée dans la mesure où la société et son dirigeant disposaient de délais raisonnables pour interjeter appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société GLOBATI et Monsieur [H] [B] [C] [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 26 décembre 2024;
— Condamne la société GLOBATI et Monsieur [H] [B] [C] [J] aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère délégataire du président de chambre, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 septembre 2025
La greffière La conseillère
Copie au dossier
Copie aux avocats
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