Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
Organisme CARSAT NORMANDIE
CCC adressées à :
— SAS [4]
— CARSAT NORMANDIE
— Me TSOUDEROS
Copies exécutoires délivrées à :
— CARSAT NORMANDIE
— Me TSOUDEROS
Le 7 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDOS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [P], dûment mndatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mai 2020, [Y] [M], salarié de la société [4] en qualité de vendeur depuis le 1er mars 2000, a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, à la suite duquel il est décédé le 22 mai 2020.
Par lettre du 28 juin 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime (ci-après la CPAM) a indiqué qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de cet accident mortel ont été inscrites au compte employeur de la société [4]. Ainsi, un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2021, impactant pour la première fois le taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023.
La société [4], par courrier en date du 23 janvier 2024 parvenu le 30 janvier 2024, a saisi la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie (ci-après la CARSAT) d’un recours gracieux visant à obtenir le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de l’accident du travail mortel de [Y] [M].
Par courrier en date du 14 mars 2024, la CARSAT a rejeté le recours de la société [4] pour le taux de cotisation 2023, au motif que la société avait reçu notification de ce taux le 4 janvier 2023 et qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour la contester, de sorte qu’en formulant son recours le 30 janvier 2024, elle avait agi tardivement. S’agissant de l’exercice 2024, la CARSAT a expliqué qu’après avoir retiré le coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 du compte employeur 2021 pour le remettre sur le compte employeur 2020, il apparaissait que les modifications n’avaient pas d’incidence sur le taux précédemment notifié, qui restait au même niveau.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société [4] a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de rectifier son taux de cotisation 2024 ensuite du retrait du compte employeur 2021 du coût moyen correspondant au décès de [Y] [M],
— que la décision de la CARSAT du 4 mars 2024 (en réalité 14 mars 2024) soit infirmée,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de veiller à ce que les taux de cotisation 2025 et suivants ne soient pas impactés par le coût moyen litigieux,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale précise que « la valeur du risque, telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel, comprend le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie »,
— que la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la détermination du rattachement du coût moyen lié au décès d’un assuré victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et n’ayant pas bénéficié d’un taux d’incapacité permanente, en censurant un arrêt de la CNITAAT qui avait jugé que le fait générateur de l’inscription au compte employeur du coût moyen d’accident mortel était l’année de reconnaissance de son caractère professionnel,
— qu’il faut en déduire que la prise en compte d’un accident mortel pour la valeur du risque doit intervenir l’année de survenance du décès,
— qu’au cas présent, [Y] [M] est décédé le 22 mai 2020, tandis que le caractère professionnel de son décès a été reconnu par une décision du 28 juin 2021,
— que le coût moyen afférent à son décès ne pouvait être imputé sur le compte employeur 2021,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a demandé et obtenu le retrait du coût moyen lié au décès de [Y] [M] de son compte employeur 2021,
— qu’en revanche, c’est à tort que la CARSAT a cru pouvoir estimer que la prise en compte de ce coût dans la valeur du risque ne pouvait être exclue du taux de cotisation 2024,
— que la cour d’appel d’Amiens a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette difficulté et qu’elle a jugé, dans un arrêt du 27 octobre 2023, après avoir ordonné le retrait des coûts litigieux du compte employeur 2020 et après avoir constaté que le coût indûment inscrit sur le compte 2020 impactait la valeur du risque des cotisations AT/MP 2022, 2023 et 2024, qu’il convenait « d’ordonner le recalcul de ses taux par la CARSAT et, s’il y a lieu, leur rectification, sans qu’il y ait lieu d’accueillir la prétention subsidiaire de cette dernière, qu’elle n’a pas motivée et qui ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit pertinent, de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2024 »,
— que c’est donc à tort que la CARSAT a estimé ne pas devoir rectifier le taux 2024, estimant vraisemblablement que l’imputation du coût moyen sur le compte employeur 2020 n’avait vocation à exclure ce coût que pour le taux de cotisation 2025,
— que par ailleurs, l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les CPAM, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures,
— que ce texte pose le principe de l’imputation immédiate,
— qu’il s’en suit que la CARSAT est tenue d’imputer les frais sur le compte employeur concerné dès qu’elle a connaissance des éléments lui permettant de procéder à la détermination du classement, soit, s’agissant d’un décès, l’année de la reconnaissance de son caractère professionnel,
— qu’en l’espèce, la CPAM ne pouvait, en 2024, imputer sur le compte employeur 2020 le coût moyen du décès dont la prise en charge est intervenue en 2021,
— que la décision de la CARSAT du 4 mars 2024 (en réalité 14 mars 2024) doit donc être annulée, – qu’il doit être ordonné à la CARSAT de recalculer le taux 2024 consécutivement au retrait du coût moyen correspondant au décès de [Y] [M] du compte employeur 2021,
— qu’il doit également être enjoint à la CARSAT de veiller à ce que les taux de cotisation 2025 et suivants ne soient pas impactés par le coût moyen litigieux.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 28 novembre 2024, la CARSAT sollicite :
— que la contestation de la société [4] à l’encontre de son taux de cotisation AT/MP 2023 soit déclarée irrecevable pour forclusion,
— que, sur le fond, sa décision de recalculer le taux de cotisation 2024 de la société en tenant compte du coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4, correspondant au décès de [Y] dehors, imputé sur le compte employeur 2020, soit confirmée,
— qu’en conséquence, les demandes de la société [4] soient rejetées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
— qu’ainsi, l’employeur, sous peine de forclusion, a deux mois pour introduire un recours contre la décision annuelle de fixation de son taux de cotisation,
— qu’il résulte de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 8 octobre 2020 que la notification des décisions s’effectue désormais par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www net-entreprise.fr » et que le téléchargement d’une décision de taux par une personne de l’entreprise habilitée à cette fin a valeur de notification,
— qu’en l’espèce, le taux de cotisation AT/MP 2023 de la société [4] lui a été notifié le 4 janvier 2023, date à laquelle une personne habilitée a consulté pour la première fois ce taux sur la plate-forme de téléservice,
— que la société avait donc jusqu’au 6 mars 2023 pour contester son taux 2023,
— que cependant, ce n’est que par un courrier du 23 janvier 2024 qu’elle a formé un recours gracieux devant elle,
— que dès lors, le taux 2023 est devenu définitif et le recours de la société contre la décision fixant ce taux est irrecevable pour cause de forclusion,
— que sur le fond, aux termes de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues,
— qu’il résulte également de cet article que l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures, et que seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu,
— qu’il en résulte que les CARSAT n’interviennent qu’après avoir reçu les informations des CPAM,
— que l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale énonce que la valeur du risque comprend notamment le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie,
— que les termes « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente » ont vocation à couvrir l’ensemble des hypothèses,
— que le fait de considérer que l’article D. 242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l’accident ayant entraîné un décès sera pris en compte, reviendrait à traiter différemment deux coûts moyens pour incapacité permanente partielle de catégorie 4 si l’un est lié à un décès et l’autre à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 40 %, ce qui ne serait pas normal,
— que l’article D. 242-6-7 prévoit que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel […],
— qu’ainsi, en cas de décès, l’accident du travail est classé dans une catégorie de coût moyen d’incapacité permanente lors de la reconnaissance du caractère professionnel du décès,
— qu’en l’espèce, le coût moyen d’incapacité permanente correspondant au décès de [Y] [M] a été imputé sur le compte employeur 2021, impactant ainsi les taux de cotisation 2023, 2024 et 2025,
— qu’à la suite du recours gracieux de la société [4], elle a opposé la forclusion à propos du taux de cotisation 2023 mais a retiré le coût moyen d’incapacité de catégorie 4 du compte employeur 2021 et l’a imputé sur le compte employeur 2020, se conformant au fait que la prise en compte, en matière de tarification, d’un accident mortel doit intervenir l’année de la survenance du décès et non l’année de la prise en charge de celui-ci,
— que dès lors que l’on admet que le coût moyen d’incapacité permanente doit être imputé sur le compte employeur 2020, on doit admettre qu’il a vocation à impacter les taux de cotisation AT/MP des années 2022, 2023 et 2024 et qu’il n’aura pas d’impact pour l’année 2025,
— que pour le taux 2023, la valeur triennale de référence est constituée des années 2019, 2020 et 2021,
— que pour le taux 2024, la valeur triennale de référence est constituée des années 2020, 2021 2022,
— que le décès de [Y] [M], survenu en 2020, entrait donc bien dans la valeur triennale de référence du calcul des taux 2023 et 2024,
— que la demande de la société de retrait et de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024 n’est pas fondée,
— que sa décision du 14 mars 2024 de retirer du compte employeur 2021 de la société le coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 correspondant au décès de [Y] [M] pour l’imputer sur le compte employeur 2020 et recalculer le taux de cotisation 2024 est bien fondée.
À l’audience du 6 décembre 2024, les parties étaient présentes ou représentées et ont réitéré les prétentions et les argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la contestation du taux AT/MP 2023 de la société [4] :
Il résulte de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
S’il est toujours possible à un employeur de demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières d’une maladie professionnelle par avance, sans attendre les notifications des taux pour les années qui vont suivre, il ne peut le faire, au soutien de la contestation d’un taux déjà notifié, que dans le délai de deux mois suivant la notification en question.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l’article L. 242-5 s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www net-entreprises.fr », qu’un avis de dépôt informe l’employeur qu’une décision est mise à sa disposition, qu’il peut en prendre connaissance et qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que le décès de [Y] [M] a été imputé sur le compte employeur 2021, avec un premier impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2023.
La société [4] a reçu notification de son taux de cotisation 2023 le 1er janvier 2023 et un membre de son personnel habilité l’a consulté le 4 janvier 2023, ce qu’elle ne conteste pas.
La société avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours gracieux ou contentieux, soit jusqu’au 4 mars 2023.
En ne formulant son recours gracieux que le 23 janvier 2024, la société [4] a agi tardivement.
En l’état de ces constatations, il convient de déclarer irrecevable la contestation présentée par la société [4] relativement à son taux de cotisation AT/MP 2023.
En revanche, en agissant à cette date du 23 janvier 2024, la société était encore recevable à contester ses taux 2024 et 2025 qui allaient être impactés par le décès de [Y] [M], même si le taux 2025 n’était pas encore notifié.
Sur la demande de retrait du compte employeur des conséquences financières du décès de [Y] [M] :
Selon l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.
Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l’année de leur survenance (2e civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10'600).
Cependant, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article D. 242-6-7 que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ainsi, le classement de l’accident mortel dans l’une desdites catégories intervient l’année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, tandis que sa prise en compte pour la valeur du risque, elle, intervient l’année de la survenance du décès.
En l’espèce, la CARSAT reconnaît qu’elle a, dans un premier temps, inscrit les conséquences financières de l’accident mortel dont a été victime [Y] [M] en 2020 sur le compte employeur 2021 de la société [4], au motif que c’est en 2021 que le caractère professionnel de ce décès a été reconnu. Ce faisant, elle a procédé à une application erronée des textes.
Néanmoins, sur recours gracieux de la société, elle a, par décision du 14 mars 2024, imputé ce décès sur le compte employeur 2020, ce qui est conforme aux textes applicables et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il y a lieu d’indiquer, à cet égard, que les prétentions de la société [4], qui soutient, d’une part, qu’il était trop tard le 14 mars 2024 pour imputer le coût moyen du décès de [Y] [M] sur le compte employeur 2020 en vertu du principe de l’imputation immédiate et, d’autre part, que ce décès ne devait pas non plus être imputé sur le compte employeur 2021, reviennent en définitive, même si la société n’ose pas l’écrire dans ses conclusions, à demander que le décès de [Y] [M] ne soit imputé sur aucun compte.
Or, ainsi qu’il a été vu, ces prétentions manquent en droit. En outre, elles sont totalement contraires à l’esprit des textes sur la tarification, puisqu’elles aboutiraient à ce que les accidents du travail des plus graves soient indolores pour les employeurs, ce qui n’inciterait pas à la prévention et à la réduction des risques.
Il y a donc lieu, même si les conclusions de la CARSAT apparaissent ambiguës à ce sujet, d’approuver la décision de cette dernière de retirer du compte employeur 2021 de la société [4] le coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 correspondant au décès de [Y] [M] pour l’imputer sur le compte employeur 2020 et recalculer les taux de cotisation en conséquence.
S’agissant des conséquences de ce recalcul, il y a lieu de rappeler qu’une imputation sur le compte employeur 2021 impliquait des incidences sur les taux de cotisation AT/MP 2023, 2024 et 2025, tandis que l’imputation sur le compte employeur 2020 a vocation à impacter les taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
Il en résulte que le changement d’imputation et le recalcul n’ont eu aucun effet concret pour les taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023, dont il n’est pas contesté qu’il sont devenus définitifs, étant rappelé qu’il a été vu que le recours contre le taux de cotisation 2023 était irrecevable pour cause de forclusion, ni pour le taux de cotisation AT/MP 2024. C’est pour le taux de cotisation AT/MP 2025 que la différence se matérialisera.
Il n’y a pas lieu, à cet égard, de suivre la société [4] dans son raisonnement lorsqu’elle excipe d’un extrait d’un arrêt du 27 octobre 2023 de la cour d’appel de céans, indiquant, dans une affaire comparable, qu’il convenait de rejeter la prétention de la CARSAT de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul de la troisième année impactée par le retrait. En effet, force est de constater que ce passage est extrait des motifs de l’arrêt, qui, contrairement au dispositif de celui-ci, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Surtout, il résulte du dispositif de cet arrêt que le recalcul des trois années impactées a été ordonné, ainsi, le cas échéant, que la rectification des taux. La solution retenue par cet arrêt du 27 octobre 2023 est donc parfaitement compatible avec celle retenue dans le présent arrêt.
Il n’en demeure pas moins que le recalcul des trois années impactées aboutira au retrait du coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 de l’accident mortel dont a été victime [Y] [M] de la seule période triennale 2021-2023, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l’année 2025.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y lieu de condamner la société [4], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déclare irrecevable la contestation de la société [4] relative à son taux de cotisation AT/MP 2023 pour cause de forclusion,
— Constate que la CARSAT a, à bon droit, retiré du compte employeur de la société [4] le coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 de l’accident du travail mortel dont a été victime [Y] [M] du compte employeur 2021 de la société et imputé ce coût moyen sur le compte employeur 2020 de cette société,
— Constate que la CARSAT, à bon droit, procédé au recalcul du taux de cotisation 2024 de la société, même si aucune modification de ce taux n’a résulté de ce recalcul,
— Enjoint à la CARSAT de tenir compte de l’imputation de l’accident du travail mortel dont a été victime [Y] [M] sur le compte employeur 2020 de la société [4] lorsqu’elle sera amenée à calculer le taux de cotisation AT/MP 2025 de cette société,
— Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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