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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 23/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/02995 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL [11]
la SELARL [10]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00102)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 11 juillet 2023 , suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. [P] [Z] [9] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 05 septembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valence qui a :
— prononcé la révocation des fonctions de gérant de M. [G] [P] au sein de la SCI [P] [Z] [9],
— condamné M. [G] [P] à payer à la SCI [P] [Z] [9] la somme de 48.010 euros en réparation de son préjudice,
— condamné M. [G] [P] à payer à M. [T] [Z] et à la SCI [P] [Z] [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [G] [P] aux dépens,
— rejeté la demande de non application de l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 3 août 2023 par M. [G] [P],
Vu les premières conclusions d’incident remises le 26 septembre 2023 par M. [T] [Z] et la SCI [P] [Z] [9] sollicitant la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision,
Une mesure de médiation ordonnée le 23 mai 2024 n’a pas permis la conclusion d’un accord.
Vu les conclusions d’incident remises le 28 août 2025 par M. [T] [Z] et la SCI [P] [Z] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’exécution intégrale et définitive du protocole transactionnel,
— réserver les dépens et autres demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle compte tenu de l’inexécution par M. [G] [P] du jugement du 11 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valence,
— condamner M. [G] [P] à payer à M. [T] [Z] et la SCI [P] [Z] [9] la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes,
Ils font valoir que les parties ont conclu un protocole transactionnel le 1er juillet 2025 et que dans l’attente de l’exécution entière et définitive des obligations figurant dans ledit protocole, les parties se sont engagées à solliciter un sursis à statuer.
Subsidiairement, il sollicite la radiation au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision entreprise.
M. [G] [P] n’a adressé aucunes conclusions au conseiller de la mise en état. Il a déposé le 30 juillet 2025 des conclusions devant la cour d’appel sollicitant le sursis à statuer.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure relative à la procédure d’appel. En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [Z] et la SCI [P] [Z] [9] faisant suite à un évènement survenu au cours de la procédure d’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il doit être apprécié s’il est d’un bon intérêt de l’administration de la justice d’ordonner un tel sursis.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 1er juillet 2025.
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’exécution intégrale et définitive du protocole transactionnel, cet évènement étant incertain et d’une durée indéterminée, étant observé que la déclaration d’appel a été formée le 3 août 2023, soit il y a plus de deux ans.
La demande de sursis sera rejetée.
2/ Sur la demande de radiation pour inexécution
Aux termes de l’article 524, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [G] [P] n’a pas exécuté la décision dont il a été interjeté appel. Il n’est allégué ni d’une impossibilité d’exécuter la décision, ni de circonstances manifestement excessives par l’appelant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens seront réservés.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu d’octroyer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [T] [Z] et la SCI [P] [Z] [9] de leur demande de sursis à statuer.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°23/2995 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Réservons les dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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