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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 oct. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 janvier 2025, N° 2024J00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQY
APPEL :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024J00261, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. TRANS’AL MAX, au capital de 11 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897 491 056, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, Monsieur [J] [C], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC, au capital de 11 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 194 123, prise en son agence de [Localité 8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 27 mars 2025 au greffe de la cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel envoyé par le greffe le 13 mai 2025 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 01 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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