Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 22 septembre 2025, N° 25/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
10 octobre 2025
Dossier :
N° RG 25/00039
N° Portalis :
DBVV-V-B7J-JH4A
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[B] [P]
—
PREFETE DES [Localité 7]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 10]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 10 octobre 2025,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, enregistrée sous le n° 25/00391
ET :
Madame LA PREFETE DES [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame la Préfète des [Localité 7], avisée, non comparante,
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 8], avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 09 octobre 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
M.[B] [P] a été hospitalisé le 8 novembre 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat au centre hospitalier de [Localité 9], suite à une décompensation d’une schizophrénie paranoïde et délirante, alors qu’il présentait un état psychiatrique aigu associé à un comportement agressif envers autrui.
Suivant arrêté en date du 10 février 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le transfert de M. [B] [P] au centre hospitalier de [Localité 8].
Suivant ordonnance du 27 mars 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, saisie par la préfète des Landes le 17 mars 2025, a déclaré justifiée l’hospitalisation de Monsieur [B] [P] et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 8 septembre 2025, la préfète des [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] au Centre hospitalier de [Localité 8] pour une durée de 6 mois.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2025, le juge en charge des mesures d’hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à M. [B] [P] à cette même date.
Le 29 septembre 2025, M. [B] [P] a déclaré vouloir faire appel de cette décision.
Par courrier daté du 30 septembre 2025, parvenu au greffe le 2 octobre 2025, le conseil de M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision, au motif que l’intégralité des certificats mensuels se seraient pas annexés à la procédure, laquelle serait en conséquence irrégulière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [B] [P] sollicite la mainlevée de la mesure. Il expose que son comportement a évolué puisqu’il n’adopte plus de comportement violent à l’égard des soignants, mais seulement à l’égard des patients. Il précise que les derniers faits de cette nature sont intervenus la veille de l’audience, car un autre patient l’avait doublé dans une fille d’attente, si bien qu’il lui avait mis une claque sans que cette dernière ne laisse de marque. Il critique les certificats médicaux du docteur [G], qui ne reflètent pas la réalité de son état et il fait part d’une collusion entre les médecins.
Maître [T] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant notamment l’évolution de son patient qui a compris la nécessité de se soigner et qui présente un discours dans l’ensemble cohérent.
Le Ministère public a émis son avis le 9 octobre 2025, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M.[B] [P]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
Mme la préfète des [Localité 7] n’était pas présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
L’appel formé par M.[B] [P] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
Si l’appel formalisé par le conseil de M. [B] [P] mentionnait que ce dernier contestait l’annexion à la procédure des certificats médicaux mensuels , force est de constater que ces différents certificats médicaux sont versés à la procédure.
Ces certificats médicaux détaillent les troubles de santé dont souffre M. [B] [P] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète. Il convient sur ce point de relever les éléments suivants :
Le certificat médical du docteur [Y] en date du 6 octobre 2025 met en évidence que le patient est instable sur le plan psychomoteur, qu’il présente un discours délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque avec une adhésion totale aux délires, une absence d’adhésion aux soins et de nombreux passages à l’acte depuis son hospitalisation sur les soignants et sur des patients, ainsi qu’une absence de conscience de son trouble. Ce certificat médical relève un risque de dangerosité élevé chez un patient qui reste vulnérable à la consommation de toxiques ;
Les propos de M. [B] [P], tenus lors de l’audience et exposés ci-dessus, confirment d’une part sa dangerosité et d’autre part son absence de conscience de son trouble.
Au regard de ces éléments, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [P] est adaptée, pertinente et proportionnée et les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient donc de rejeter l’appel formé par M. [B] [P], de confirmer l’ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [P] à l’encontre de la décision du 22 septembre 2025 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan susvisée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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