Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 avr. 2026, n° 22/09397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° 21/08378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09397 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08378
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMEE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [V], né le 11 décembre 1983, a été engagé par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) par contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2007 en qualité d’agent statutaire, catégorie opérateur, niveau hiérarchique E3, échelon 2.
Il relevait du statut du personnel de la [2] .
Le 3 mai 2019, M. [V] a été victime d’un accident de travail.
Le 29 août 2019, la déclaration d’accident du travail a été adressée à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [2].
Le 29 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à son emploi statutaire avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 20 novembre 2020, M. [V] a été convoqué par courrier recommandé en vue de sa réforme médicale, à un entretien qui s’est tenu le 3 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, le médecin conseil de la CCAS estimait que M. [V] était apte à reprendre le travail dès le 5 janvier 2021, que son accident du travail étant en outre consolidé, les prestations versées au titre de son accident cesseraient à cette date.
Le 4 janvier 2021, il a été placé en arrêt maladie et ce jusqu’au 29 mars 2021.
Le 8 avril 2021, la commission médicale de la CCAS a émis un avis défavorable à la demande de réforme du salarié.
Ce dernier a fait appel de la décision, qui était confirmée en seconde instance le 16 juin 2021.
Le 24 juin 2021, la [2] a notifié à M. [V] sa réforme à compter de la réception du courrier en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Contestant la validité et la légitimité de sa réforme, réclamant des dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement, et le paiement de rappel de salaires, M. [V] a saisi le 13 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 septembre 2022 a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [V] n’est pas entachée de nullité et que le licenciement intervenu suite à la mise en réforme repose sur un motif réel et sérieux ;
— Dit que la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement est régulière et bien fondée ;
— Déboute en conséquence M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [V] ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris le 29 septembre 2022 et,
statuant à nouveau ;
A titre principal :
— Condamner la [2] au paiement de la somme de 53.536,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement intervenu le 24 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la [2] au paiement de la somme de 24.422 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement intervenu le 24 juin 2021 – Condamner la [2] au paiement de la somme de 2 231 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la même raison ;
En tout état de cause :
— Condamner la [2] au paiement de la somme de 13 384 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la [2] au paiement de la somme de 13 384 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère discriminatoire du comportement de la [2] ;
— Condamner la [2] au paiement de la somme de 2 231 euros au titre du paiement d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamner la [2] au rappel des salaires de janvier à mars 2021 à raison de 2230,66 euros par mois soit à payer un total de 6 692 euros ;
— Décharger M. [V] de la condamnation prononcée contre lui concernant le paiement des dépens de l’instance ;
— Condamner la [2], à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [2] aux entiers dépens, compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la [2] demande à la cour de:
Recevoir la [2] en ses conclusions ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— Juger que la [2] a respecté les préconisations du médecin du travail ;
— Juger que la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [V] est régulière et conforme aux dispositions statutaires et légales applicables au sein de la [2] ;
En conséquence :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [V] à verser à la [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réforme
Au soutien de son appel et de la nullité de la réforme, M. [V] soutient en substance que le médecin du travail pouvait le déclarer inapte à son poste de machiniste receveur mais qu’il ne lui appartenait pas de le déclarer dispensé d’une procédure de reclassement et que seule la commission médicale a la capacité de se prononcer sur l’inaptitude définitive à tout emploi de l’agent ; que la commission médicale n’a jamais constaté son inaptitude à tout emploi et a même refusé la réforme estimant qu’il était apte à reprendre le travail. Il fait également valoir que le signataire de la lettre de réforme ne disposait donc pas des délégations nécessaires pouvant permettre une réformation régulière.
La [2] réplique que l’agent a été déclaré le 29 octobre 2020 inapte à son emploi statutaire de machiniste receveur ; que la commission médicale n’était dès lors aucunement compétente à prononcer l’inaptitude définitive du requérant à son emploi statutaire ; que le salarié confond le médecin du travail, le médecin conseil de la CCAS et la Commission médicale ; que la Commission médicale n’avait vocation à intervenir qu’en cas de réforme médicale et non en cas de réforme pour impossibilité de reclassement ; que le directeur du département qui a signé la lettre de réforme avait une délégation de pouvoir.
En application de l’article 97 du statut du personnel de la [2], « L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance».
Selon l’article 98 du statut, « L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné ».
L’article 94 des statuts précise enfin que la commission médicale se réunit obligatoirement: «À la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la [2], après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ; Les décisions du Président Directeur Général prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires ».
Il est en outre de droit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail reste suspendu jusqu’à la visite de reprise prévue par l’article R.4624-31 du code du travail, peu important que le salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident ou qu’il ait bénéficié d’un arrêt de maladie simple.
L’article L.1226-12 alinéa 2 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il résulte de la combinaison des textes visés plus avant que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l’article 99 du statut de la [2], en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l’article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l’ inaptitude à tout emploi dans la [2].
Cependant, il résulte de l’article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, la [2] n’est pas tenue d’inviter l’agent à solliciter un reclassement.
En l’espèce, au constat qu’à l’issue de la visite de reprise suite à l’arrêt en raison de l’accident du travail, le médecin de travail a, le 29 octobre 2020, déclaré M. [V] 'inapte définitif à l’emploi statutaire’ et a précisé que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi», la cour en déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre sans que l’intéressé ne soit invité à présenter une demande de reclassement.
C’est en vain que M. [V] prétend au visa des articles 50 et 34 du statut du personnel, que seul le Président Directeur général était habilité à le réformer alors qu’il ne s’agit pas d’une réforme médicale sur proposition de la commission médicale telle que prévue par ces articles, mais d’une réforme pour impossibilité de reclassement. La cour constate en outre que par une note générale 2015-31 du 17 avril 2015, le Président Directeur général de la [2] a délégué au Directeur du département GIS (gestion et innovation sociale) le pouvoir de prononcer la réforme pour impossibilité de reclassement des agents reconnus inaptes définitifs à leur emploi statutaire.
En conséquence, la cour retient que la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement était donc régulière et confirme le jugement déféré qui a débouté l’agent de sa demande de nullité de la réforme ou de la voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
M. [V] n’établit pas une exécution déloyale du contrat de travail et c’est en vain qu’il invoque à ce titre la décision de la commission médicale de la CCAS du 8 avril 2021 qui a émis un avis défavorable à la demande de réforme de l’agent dès lors que, compte tenu de l’avis d’inaptitude du médecin de travail et de la précision sur son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, la réforme s’imposait à la [2] sans reclassement, étant souligné à l’instar de celle-ci que l’agent n’a pas contesté cet avis d’inaptitude devant la juridiction compétente.
C’est donc à juste titre que M. [V] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Pour infirmation de la décision, M. [V] fait valoir que la [2] n’a pas respecté les dispositions du statut du personnel et n’a pas mis en place la procédure relative à l’inaptitude du salarié, son reclassement et son licenciement ; que la [2] a profité de l’avis d’inaptitude du 29 octobre 2020 pour se décharger de toute obligation de reclassement et procéder au licenciement de ce dernier.
La [2] conteste toute discrimination.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, le salarié présente la décision de réforme le concernant avec impossibilité de reclassement ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail avec les précisions détaillées plus avant.
La cour a retenu que la réforme de M. [V] était régulière de telle sorte que les seuls éléments présentés ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision entreprise sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
M. [V] soutient que la procédure est irrégulière motifs pris qu’il n’a pas bénéficié d’un préavis en violation de l’article L 1234-1 alinéa 1er et 3ème du code du travail ; qu’aucun reclassement ne lui ayant été proposé, l’article L. 1226-14 du code du travail est inapplicable ; que quand bien même l’arrêt maladie n’a pas d’origine professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La [2] réplique qu’il s’agit d’un arrêt pour maladie non professionnelle ; que l’article L. 1226-14 étant inapplicable, le salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Dans la limite de la demande et du moyen de droit soulevé par l’appelant, la cour rappelle que l’employeur était dispensé de proposer un reclassement à l’agent eu égard à l’avis d’inaptitude du médecin du travail ; que dès lors la procédure de réforme était régulière. En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande d’indemnité équivalent à un mois de salaire.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaires
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [V] fait valoir que les salaires ne lui ont pas été versés depuis janvier 2021 et ce malgré la mise en demeure du 18 mars 2021.
La [2] affirme que la situation a été régularisée et que la demande de M. [V] est sans objet.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est admis que M. [V] n’a pas reçu l’intégralité de sa rémunération à compter du 5 janvier 2021. A l’appui de la régularisation à laquelle la [2] dit avoir procédé, celle-ci verse un solde de tout compte du 2 juillet 2021, non signé, ainsi qu’un couriel non daté et dont l’expéditeur ainsi que le destinataire sont masqués indiquant que les sommes prélevées sur les paies de M. [V] ont été ensuite restituées selon un tableau identique à celui repris par la [2] dans ses conclusions. Cependant la cour retient que les éléments ainsi produits par la [2] n’établissent nullement que celle-ci a bien procédé au paiement des sommes prétendument restituées.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la [2] à verser à M. [V] la somme de 6 692 euros de rappel de salaires au titre des mois de janvier à mars 2021.
Sur les frais irrépétibles
La cour condamne la [2] aux entiers dépens et à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [V] de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [L] [V] la somme de 6 692 euros de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [L] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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