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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 févr. 2026, n° 25/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 14 mars 2025, N° 24/06840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFF
AFFAIRE :
[N] [F]
[Y] [V] [F], née [J]
C/
[R] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/06840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.02.2026
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] ( Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Y] [V] [F], née [J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 – Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078069
APPELANTS
****************
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577531, substituée par Me Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d’un litige opposant M. [N] [F] et Mme [Y] [V] [J] épouse [F] d’une part, et M. [R] [M], d’autre part, liés par un contrat de bail sous seing privé conclu le 25 novembre 2000 portant sur un appartement sis [Adresse 6], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2023, a, notamment :
— condamné M. [M] au paiement d’un arriéré de loyers de 10 133,79 euros, outre les intérêts,
— autorisé M. [M] à s’en acquitter en 23 mensualités de 440 euros chacune, et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts, outre le loyer et les charges courants,
— prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 25 novembre 2020 dans le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée,
— dans l’hypothèse de cette résiliation, condamné M. [M] au paiement du solde de la dette locative, autorisé M. et Mme [F] à faire procéder à son expulsion, et condamné M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
— condamné M. et Mme [F] à délivrer à M. [M] les quittances de loyers pour les loyers honorés par celui-ci,
— dit que cette condamnation sera à exécuter au plus tard le 1er juin 2023, avec une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de cette date,
— condamné M. [M] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] a quitté les lieux loués par M. et Mme [F] le 25 septembre 2023.
Le 26 novembre 2024, M. [M] a assigné M. [F] et Mme [J] épouse [F] en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement susvisé, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 5 mai 2023 à la somme de 2 495 euros arrêtée au 14 mars 2025 ;
— condamné solidairement M. [F] et Mme [J] épouse [F] à payer cette somme de 2 495 euros à M. [M], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [F] et Mme [J] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [F] et Mme [J] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [F] et Mme [J] épouse [F] aux entiers dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 26 mars 2025, M. [F] et Mme [J] épouse [F] ont relevé appel de cette décision.
M. [M], à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 7 mai 2025, à personne, puis les premières conclusions des appelants le 1er juillet 2025, selon les mêmes modalités, n’a pas immédiatement constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2025, dûment signifiées à M. [M] le 4 septembre 2025, M. [F] et Mme [J] épouse [F], appelants, ont demandé à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
— infirmer la décision rendue par le juge de l’exécution de Versailles en date du 14 mars 2025 en ce qu’elle a statué comme suit : liquide l’astreinte fixée par jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 5 mai 2023 à la somme de 2 495 euros arrêtée au 14 mars 2025 ; condamne solidairement M. [N] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] à payer cette somme de 2 495 euros à M. [R] [M], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; déboute M. [N] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ; déboute M. [N] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamne M. [N] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— juger M. [R] [M] irrecevable en l’absence d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— débouter M. [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement,
— juger que l’astreinte sera ramenée à un euro symbolique compte tenu de leur bonne volonté à se conformer à l’injonction,
En tout état de cause :
— condamner M. [R] [M] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] [M] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner M. [R] [M] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2026, suite au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par M. [M].
Dans cet intervalle, M. [M] a :
— constitué avocat, le 1er décembre 2025,
— transmis un timbre fiscal dématérialisé, d’un montant de 225 euros, le 3 décembre 2025,
— déposé des conclusions d’intimé, le 8 décembre 2025.
Les appelants ont pour leur part :
— déposé des conclusions d’incident, adressées au président de la chambre, le 12 janvier 2025, en vue de faire déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions signifiées le 8 décembre 2025, et de faire déclarer en conséquence ses pièces également irrecevables,
— déposé des conclusions d’appelants n°3, destinées à la cour, sollicitant, également, l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions signifiées le 8 décembre 2025, ainsi que des pièces de M. [M].
A l’issue de l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles énonce :
' Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle sont d’ordre public, et doivent trouver application y compris si les démarches d’une partie en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle sont demeurées en tout ou partie ignorées de l’autre partie.
La déclaration d’appel de M. et Mme [F] a été signifiée à M. [M] le 7 mai 2025, et leurs premières conclusions d’appelants, à compter desquelles l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour déposer ses propres conclusions, le 1er juillet 2025.
Il ressort des pièces dont dispose la cour que M. [M] a :
— déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 2025, qui a fait l’objet d’une décision de rejet au motif du constat de la caducité de sa demande,
— déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 octobre 2025 ( selon la décision statuant sur sa demande), qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 octobre 2025, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé que le courrier de notification de cette décision de rejet est daté du 13 octobre 2025.
Ainsi, la procédure a été clôturée alors que la demande d’aide juridictionnelle de M. [M] était toujours en cours d’examen.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la décision de rejet du 10 septembre 2025 ait été notifiée à M. [M] plus de deux mois avant qu’il ne dépose ses conclusions d’intimé, le 8 décembre 2025.
Ni qu’elle lui ait été notifiée avant qu’il ne renouvelle sa demande d’aide juridictionnelle, le 2 octobre 2025.
La clôture de la procédure avant que le délai pour conclure de M. [M] ait expiré constitue une cause grave qui justifie que la cour ordonne la révocation de l’ordonnance du 9 septembre 2025.
Par ailleurs, les conclusions d’intimé de M. [M] étant recevables, pour avoir été déposées dans le délai de deux mois dont il disposait en vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, compte tenu des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précité, il importe qu’elles puissent être prises en considération par la cour, de même que les conclusions en réponse des appelants, et que les parties puissent être mises en mesure de conclure à nouveau si elles le souhaitent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2025 ;
Reçoit les conclusions signifiées par M. [M] le 8 décembre 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence virtuelle du magistrat délégué du 17 mars 2026 à 10 heures, pour fixation d’un nouveau calendrier ;
Sursoit à statuer sur les demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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