Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/04156
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP25
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 01 JUILLET 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. AMV ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Tom Arnaud, élève avocat en présence de Me Ilona Perrier
Et
M. [U] [P]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. PIECES MOTO AGPL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience sur incident du 3 juin 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS AMV Assurances a relevé appel du jugement du 7 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne l’a, notamment, condamnée solidairement avec la SAS Pièces Moto AGPL à payer à M. [U] [P] diverses sommes.
Suivant conclusions incidentes, la SAS Pièces Moto AGPL demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l’affaire et de condamner la SAS AMV Assurances à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens de l’incident.
En réplique, la SAS AMV Assurances demande, au motif qu’elle n’a jamais été l’assureur de la SAS Pièces Moto AGPL, de rejeter la demande en radiation et de condamner la SAS Pièces Moto AGPL à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure avec distraction.
M. [P] demande de lui donner acte qu’il n’entend pas recouvrer les condamnations à l’encontre de la société AMV Assurances, que le recouvrement forcé des condamnations à l’encontre de la SAS Pièces Moto AGPL est en cours à défaut d’exécution spontanée, enfin de statuer ce que de droit sur la demande en radiation ainsi que sur les dépens.
MOTIFS
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SAS Pièces Moto AGPL, qui n’a pas exécuté la décision mettant à sa charge solidairement avec la SAS AMV Assurances le règlement de diverses sommes au profit de M. [P], demande la radiation de la procédure au motif du défaut de règlement de cette dernière.
M. [P] n’entend pas poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SAS AMV Assurances qui l’a informé qu’elle contestait être l’assureur de la SAS Pièces Moto AGPL.
Au regard de ces éléments, l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société AMV.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l’affaire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au seul bénéfice de la société AMV Assurances.
Enfin, les dépens de l’instance en incident seront à la charge de la SAS Pièces Moto AGPL avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande en radiation de l’affaire,
Condamnons la SAS Pièces Moto AGPL à payer à la SAS AMV Assurances la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS Pièces Moto AGPL à ce titre,
Mettons à la charge de la SAS Pièces Moto AGPL les dépens de la procédure en incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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