Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 juin 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/704
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 5 juin à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [H]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 juin 2025 à 11 h 58 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05/06/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [F] [B], interprète en langue arabe, assermenté,
[I] [H] comparant et assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui n’a pas fait parvenir des observations écrites ;
En présence de [W] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juin 2025 à 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 juin 2025 et de celle de l’étranger du 2 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2025 à 11h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête qui ne contient pas l’arrêté fixant le pays de renvoi
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 juin 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que n’est pas fourni l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Le 30 août 2024, la préfecture a avisé l’intéressé qu’elle envisageait sa reconduction à destination de son pays d’origine l’Algérie. La notification a été faite le 6 septembre 2024.
L’Algérie a délivré un laissez-passer consulaire auparavant le 20 novembre 2024.
Dès lors l’existence de l’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas contesté et de plus l’intéressé reconnaît lui-même avoir été éloigné le 25 novembre 2024 en avion de [Localité 2] à [Localité 1].
Au vu de ces divers éléments l’arrêté fixant le pays de renvoi existe bien, la mesure d’éloignement ayant déjà été mise à exécution par le passé, peu importe donc que l’arrêté lui-même ne soit pas produit à l’appui de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 4 juin 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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